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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 22 juil. 2025, n° 23/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01385
N° RG 23/01369 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVXM
Affaire : [L]-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [S] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-000647 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant, concluant et plaidant par Maître Alain DEBENEST de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS – 12 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Maëva SAGLIO, avocat au barreau de TOURS – 106
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 22 Mai 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 9 mars 2023,
Constate que la juridiction n’est saisie d’aucune exception d’incompétence ;
Déclare irrecevables des débats les pièces produites par Mme [S] [L] sous les n° 48, 52, 49 bis, 87 et 88 ;
Dit que pour le surplus les pièces produites sont recevables ;
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
M. [P] [H] [F],
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] ([Localité 12]),
et de
Mme [S] [N] [L],
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (Aveyron),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 9]-et-[Localité 10]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chaque époux perdra le droit d’utiliser le nom de son conjoint ;
Attribue à titre préférentiel à Mme [S] [L] le véhicule Renault Kadjar immatriculé [Immatriculation 8] et le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] ;
Dit que la demande d’attribution préférentielle du chien Ryoko excède les pouvoirs du juge ;
Condamne M. [P] [F] à payer à Mme [S] [L] la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral exclusion faite du préjudice déjà indemnisé par le tribunal correctionnel de Tours le 28 février 2023 ;
Supprime la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants majeurs [N] [L] et [J] [L] mise à la charge de M. [P] [F] par l’ordonnance du 29 septembre 2023 à compter rétroactivement du 1er septembre 2024 ;
Condamne M. [P] [F] à payer à Mme [S] [L] la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [F] aux entiers dépens
Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [P] [F] sera tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Jugement prononcé le 22 Juillet 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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