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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 mai 2025, n° 24/03807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FONTANA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LAVERDET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LA2
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître LAVERDET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0332
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître FONTANA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LA2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [J] est titulaire d’un compte bancaire ouvert à la SOCIETE GENERALE et bénéficie pour ses paiements d’une carte bancaire.
Monsieur [F] [J] constatait en date du 1er septembre 2023 trois utilisations frauduleuses de sa carte bancaire pour un montant global de 5768, 50 euros. Il a bloqué sa carte bancaire dès la découverte de ces opérations apparues sur son relevé de compte bancaire.
Le 6 septembre 2023, Monsieur [F] [J] a déposé plainte.
Le 19 octobre 2023, Monsieur [F] [J] a contesté ces opérations et solliciter le remboursement des sommes correspondantes auprès de la SOCIETE GENERALE.
Les 11 septembre et 20 décembre 2023, la banque a refusé d’opérer les remboursements sollicités aux motifs que les opérations contestées ont été authentifiées fortement et n’ont été entachées d’aucune défaillance technique.
Le 8 décembre 2023 et 16 avril 2024, Monsieur [F] [J] a mis en demeure la SOCIETE GENERALE de rembourser les montants litigieux, la SOCIETE GENERALE apportant la même réponse.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, Monsieur [F] [J] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au versement de la somme de 5768, 50 euros au titre du préjudice financier, 1000 euros en réparation de son préjudice moral, d’ordonner la publication de la décision à intervenir sur la première page écran de la page d’accueil de la banque pendant une période d’un mois sous astreinte de 1000 euros par jour de retard 8 jours après la signification du jugement, 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 12 mars 2025, après un renvoi sollicité par les parties pour se mettre en état, Monsieur [F] [J], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions dont il sollicite le bénéfice. Il relève la responsabilité entière de la SOCIETE GENERALE du préjudice subi, sa propre responsabilité ne pouvant être engagée, aucune négligence ne pouvant lui être reprochée, et soutient que la responsabilité contractuelle de la SOCIETE GENERALE, qui a violé son obligation contractuelle de vigilance et de mise en garde, est également engagée. En tout état de cause, il réclame le paiement de la somme de 5768, 50 par la SOCIETE GENERALE.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir à titre principal, concernant la responsabilité de l’établissement bancaire, au visa des articles L133-6, L133-17 et suivants du code monétaire et financier, que les opérations bancaires effectuées sur ses comptes bancaires sont frauduleuses car il n’y a pas consenti. Il énonce que, de ce fait, la banque doit prouver, pour s’exonérer de son obligation de remboursement, que le titulaire du compte bancaire a commis une négligence grave et que les opérations ne résultent pas d’une déficience technique. Il souligne également, après s’être aperçu de la fraude dont il a été victime, avoir agi avec célérité, conformément aux dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier, puisque, dès le constat de la fraude à réception de son relevé bancaire, il a joint sa banque, bloqué sa carte et porté plainte. Il rappelle qu’il n’a pas ni initié ni validé le paiement et qu’il n’a pas, non plus, divulgué ses codes de carte bancaire, et que la banque ne justifie pas la transmission des SMS qu’elle invoque pourtant pour justifier de l’utilisation du code de sécurité envoyé sur le téléphone qu’il utilise, ne contestant pas que le numéro de son téléphone n’a pas changé.
La SOCIETE GENERALE, régulièrement citée à personne morale et représentée par son conseil, a fait viser des conclusions auxquelles elle a indiqué se référer. Elle demande à ce que Monsieur [F] [J] soit débouté de l’ensemble de ses prétentions et soit, par conséquent, condamné aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes et sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et L133-6 du code monétaire et financier, la SOCIETE GENERALE considère qu’il y a eu une négligence grave de Monsieur [F] [J].
Pour rejeter les demandes de Monsieur [F] [J], la banque se prévaut de la cause d’exonération de sa responsabilité tenant à la négligence grave. Elle estime que son client a fait preuve d’une négligence grave, en communiquant nécessairement ses identifiants de connexion. La banque soutient que Monsieur [F] [J] a créé, le 1er septembre 2023, avant les achats frauduleux, un nouveau « pass sécurité », sur le contrat « banque à distance », provenant d’un nouveau terminal nommé « portable », et que cela signifie inévitablement que le code de sécurité envoyé l’a été sur le numéro de téléphone du client, qui n’a pas changé. Elle en déduit que, pour créer ce « pass sécurité » sur le nouveau support, il a nécessairement transmis le SMS reçu sur son téléphone pour l’activer mais également les identifiants de ses comptes, avec le numéro de compte le code à 6 chiffres permettant d’accéder à son compte en ligne. Elle précise ainsi que, avant l’activation pleine de ce nouveau pass de sécurité, elle transmet un code unique pour chaque achat, sur le téléphone de l’intéressé, ce qui prouve que le paiement a été activé par le client, Monsieur [F] [J]. Elle rappelle qu’il n’y a pas de défaillance technique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs conclusions susvisées en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier
Aux termes des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu’il a connaissance d’une utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
En application de l’article 133-33 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de paiement personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données sui lui sont liées.
Cette disposition prévoit que le prestataire de services de paiement ne peut s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, que s’il démontre que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il doit, en outre, rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Aucune présomption n’est attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
Au cas présent, les opérations bancaires litigieuses ne peuvent qu’être regardées comme des opérations de paiement au sens des dispositions susvisées. En l’espèce, il n’est contesté, par aucune des deux parties, que les opérations litigieuses dont Monsieur [F] [J] sollicite le remboursement constituent des opérations non autorisées par lui, et sont donc frauduleuses.
Aussi, dès lors que le demandeur nie les avoir autorisées, il appartient à la S.A. La SOCIETE GENERALE de rapporter la preuve de ce que ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique. En application des textes susvisés, la SOCIETE GENERALE ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que l’utilisateur a authentifié les opérations, sans être affectées de défaillance technique et que l’utilisateur a fait preuve de négligence grave. La charge de la preuve lui incombe
.
Monsieur [F] [J] reconnaît aux termes de sa plainte que son ordinateur a été piraté.
Par ailleurs, la limite fixée d’utilisation de la carte de crédit constitue une garantie en cas de fraude à la carte bancaire. La banque indique dans ses écritures que le plafond de paiement a été augmenté juste avant le premier achat, en activant le pass sécurité, nouvellement créée. Or, la banque a également soutenu dans ses écritures que « pour activer le pass sécurité, une temporisation de 3 jours est appliquée pour disposer de celui-ci », raison pour laquelle des SMS à code unique sont, selon elle, transmis pour autoriser chaque paiement. La banque ne démontre pas que la transmission des codes d’accès de son compte bancaire en ligne par Monsieur [F] [J] est directement à l’origine de l’augmentation des plafonds bancaires, augmentation de plafond qui suppose une authentification forte, dont il n’est pas possible de déterminer les modalités au vu des contradictions dans les explications apportées par la banque.
La banque fournit uniquement le détail des opérations litigieuses, confirmant que les opérations ont été effectuées à partir du compte du demandeur sans apporter d’élément susceptible de démontrer que le système d’authentification ne présentait aucune défaillance, la négligence grave ne se déduisant pas de la simple communication des codes d’accès.
Par ailleurs, le demandeur conteste avoir donné ses codes bancaires, que la banque n’évoque pas dans ses écritures qui sont, en réalité, à l’origine des opérations litigieuses puisqu’il s’agit de de paiement en carte bancaire, la banque se contentant d’affirmer, dans ses écritures, que « Monsieur [F] [J] a nécessairement communiqué au fraudeur les codes d’accès à sa banque à distance et les codes uniques reçus par SMS, sans qu’elle ne verse les SMS.
Ainsi, la SOCIETE GENERALE ne démontre pas ni négligence grave de Monsieur [F] [J] ni l’absence de défaillance technique du système d’authentification forte de l’établissement bancaire.
La S.A. La SOCIETE GENERALE échoue à rapporter la preuve de ce que les retraits et paiement litigieux ont été autorisés au sens de l’article L.133-18 susvisé.
Par conséquent, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à indemniser Monsieur [F] [J] du montant total du préjudice financier qu’elle a subi, soit 5768, 50 euros.
Sur les dommages et intérêts
Faute de justifier de la matérialité de son préjudice moral, il sera débuté de la demande de dommages et intérêts.
Sur la publication
Faute de justifier des raisons de la publication sollicitée, il en sera débouté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SOCIETE GENERALE, qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles à Monsieur [F] [J].
La SOCIETE GENERALE sera condamnée à verser la somme de 1200 euros à Monsieur [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de l’écarter, la banque ne justifiant pas cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REÇOIT les demandes de Monsieur [F] [J],
CONDAMNE La SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 5768, 50 euros, au titre du préjudice financier subi;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de ses demandes au titre du préjudice moral et de la publication;
CONDAMNE La SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;
CONDAMNE La SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition.
Le Greffier Le Juge
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