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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00137
Affaire : N° RG 25/00004 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DECC
Code : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à [15] le :
en LS à Me PUIG le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à CPAM 90 POUR LA CPAM 70
le :
JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Etablissement [15]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence PUIG, avocat au barreau de Dijon substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de Dijon
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [V], Rédactrice juridique munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Anne Laure FAUCOGNEY, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 16 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
Prononcé le 20 juin 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2024, M. [D] [E], salarié de la [15], a été victime d’un accident sur son lieu de travail.
Le 18 janvier 2024, la [15] a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [7] [Localité 14] (ci-après la [9]) qui indique que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : « Monsieur [E] a ressenti une compression irradiante dans la poitrine, des vertiges et sueurs. Il s’est allongé et a envoyé une collaboratrice chercher de l’aide. Le [16] est venu et l’a pris en charge ».
Le certificat médical initial, établi le 17 janvier 2024, par le docteur [U], fait notamment état d’un « infarctus du myocarde ».
Par décision du 15 juillet 2024, la [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 18 septembre 2024, la [15] a contesté devant la commission de recours amiable de la [9] (ci-après la [12]) la décision de prise en charge de l’accident du 17 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle. Cette dernière a rejeté implicitement la demande la [15].
Par requête reçue le 10 janvier 2025, la [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir la décision de la [9] déclarée inopposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’oral, la [15] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire que l’accident dont a été victime M. [E] le 17 janvier 2024 est sans lien avec ses conditions de travail et qu’il souffre d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ;
— En conséquence, déclarer inopposable la décision de la [11] [Localité 17] en date du 15 juillet 2024.
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant-dire droit, une expertise médicale et nommer un expert avec pour mission de :
✓ Prendre connaissance de l’entier dossier médical et administratif de M. [E] ;
✓ Dire si la pathologie dont souffre M. [E] est en lien ou non avec ses conditions de travail ;
✓ Fournir tous les éléments utiles à la solution du litige.
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de l’origine professionnelle de l’affection subie par M. [E] ;
— Dire, en conséquence, que l’affection subie par M. [E] n’est pas d’origine professionnelle ;
En tout état de cause,
— Dire que la décision rendue le 15 juillet 2024 par la [11] [Localité 17] est inopposable à la [15] ;
— Annuler la décision implicite rendue par la [12] du 13 novembre 2024 ;
— Condamner la [11] [Localité 17] à payer à la [15] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [11] [Localité 17] aux entiers dépens.
En réplique, la [9] demande au tribunal de :
— Confirmer l’opposabilité, à l’égard de la société [15], de la décision de la prise en charge de l’accident du travail survenu le 17 janvier 2024 ;
— Débouter en conséquence la société [15] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) : « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent l’accident de travail : 1) Un événement à une date certaine, 2) Une lésion corporelle, 3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Il découle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l’action soudaine et violent d’un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique ou psychique.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [9] subrogée dans les droits de l’assuré, c’est en revanche à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de la déclaration d’accident établie par la [15] en date du 18 janvier 2024, que M. [D] [E] a été victime d’un accident le 17 janvier 2024 à 8h30 sur son lieu de travail dans les circonstances suivantes : « Monsieur [E] venait de terminer un soin dentaire sur un patient ;
Nature de l’accident : Monsieur [E] a ressenti une compression irradiante dans la poitrine, des vertiges et sueurs. Il s’est allongé et a envoyé une collaboratrice chercher de l’aide. Le [16] est venu et l’a pris en charge ;
Nature des lésions : Douleur cage thoracique ».
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose que dès lors qu’un malaise survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d’accident du travail sans qu’il soit nécessaire d’identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise.
Il existe une présomption d’imputabilité directe des lésions au travail lorsque les lésions se confondent avec l’accident (décès, malaise…) intervenu au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il est constant que M. [E] a été victime au temps et au lieu du travail d’un malaise ; qu’il a été immédiatement transporté aux urgences du [8] [Localité 5] qui a délivré le 17 janvier 2024 un certificat médical initial descriptif d’un infarctus du myocarde.
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer (à elle seule) la survenance de l’accident.
Or, nonobstant des antécédents cardiaques, la [15] ne rapporte pas la preuve que le malaise du 17 janvier 2024 serait dû à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la demande de la [15] en inopposabilité de la décision de la [9] du 15 juillet 2024 de prise en charge de l’accident de M. [E] du 17 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle sera rejetée.
La société [15] n’apportant par ailleurs aucun élément objectivable et médicalement vérifiable de nature à remettre en cause l’imputabilité au travail de l’accident du travail en cause, sa demande d’expertise doit également être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [15], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des du raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, la [15] ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est, par conséquent, rejetée.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE OPPOSABLE à la [15] la décision de la [6] [Localité 13] de prendre en charge au titre de la législation processionnelle, l’accident survenu le 17 janvier 2024 et dont M. [D] [E] a été victime ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable rendue à l’égard de la [6] [Localité 13] et de la [15] ;
DEBOUTE la [15] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [15] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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