Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 15 avr. 2026, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00151 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CMXY
MINUTE N° :
NAC : 63A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Février 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 0912220231652 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE, substituée à l’audience par Me TROUVE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, plaidé par Me PONTACQ et Maître Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
En août 2023, Mme [W] [A] a pris contact avec M. [Q] [L], exerçant une activité d’auriculothérapie ainsi que des pratiques relevant de la médecine traditionnelle chinoise, de la réflexologie, du massage et de l’aromathérapie, afin d’être accompagnée dans des problématiques d’addiction.
A la suite d’échanges entre les parties, un rendez-vous a été fixé et s’est tenu le 1er septembre 2023.
Postérieurement à cette séance, de nouveaux échanges sont intervenus, à l’issue desquels un rendez-vous a été envisagé pour la fin du mois d’octobre 2023, sans toutefois se concrétiser.
Des désaccords sont ensuite apparus entre les parties à la suite de la publication par Mme [W] [A] d’un avis sur internet et des messages intervenus en réponse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 février 2024, Mme [W] [A] a fait assigner M. [Q] [L] devant le tribunal judiciaire de FOIX.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal judicaire de FOIX du 17 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [W] [A] demande au tribunal de :
dire et juger que M. [Q] [L] exerce des activités d’auriculothérapie et d’acupuncture sans justifier de la qualité de médecin et que ces pratiques constituent des actes médicaux exercés illégalement ;dire et juger que la responsabilité de M. [Q] [L] est engagée en raison de manquements à ses obligations tenant à la violation du secret professionnel, à la divulgation de données sensibles et à son comportement désobligeant à son égard ;condamner M. [Q] [L] à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, de l’atteinte à sa personne par des actes médicaux non autorisés et de l’atteinte à son honneur et à sa réputation ;condamner M. [Q] [L] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [Q] [L] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir principalement que M. [Q] [L] pratique l’auriculothérapie ainsi que l’acupuncture, lesquelles constituent des actes médicaux dont l’exercice est réservé aux professionnels de santé, en particulier aux médecins, qualité dont il ne justifie pas.
Elle en déduit que M. [Q] [L] exerce illégalement des actes médicaux. Elle ajoute que celui-ci a suivi une formation à la méthode « CHAPI » présentée comme une technique d’acupuncture destinée au sevrage des addictions, formation qui serait réservée aux professionnels de santé, de sorte qu’il ne serait pas habilité à en faire usage.
Elle soutient en conséquence que M. [Q] [L] engage sa responsabilité.
Elle fait également valoir que celui-ci a adopté à son égard un comportement inadapté dans le cadre de sa prise en charge, caractérisé par des propos qu’elle estime dépourvus de considération et attentatoires à sa dignité, sans tenir compte de sa situation personnelle et de sa fragilité.
Elle expose, en outre, qu’à la suite de l’avis qu’elle a publié sur internet, M. [Q] [L] a répondu de manière virulente en divulguant des informations relatives à ses problèmes d’addiction, qu’elle qualifie de données de santé, en violation de ses obligations et des règles de déontologie et de confidentialité applicables.
Elle considère que ces manquements lui ont causé un préjudice moral ainsi qu’une atteinte à son honneur et à sa réputation, dont elle sollicite réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal judicaire de FOIX du 13 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [Q] [L] demande au tribunal de :
débouter Mme [W] [A] de son action et de l’ensemble de ses demandes ;la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du caractère abusif de l’action ;la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense, M. [Q] [L] fait valoir pour l’essentiel que l’action engagée à son encontre est infondée. Il soutient, en premier lieu, que son activité ne relève pas du champ des professions médicales règlementées et qu’il n’est pas soumis aux dispositions du code de la santé publique ni aux règles déontologiques applicables aux médecins. Il expose exercer une activité de praticien en médecine traditionnelle chinoise, dont les modalités sont clairement présentées sur son site internet.
Il conteste, en conséquence, toute qualification d’exercice illégale de la médecine, faisant valoir que les pratiques qu’il met en œuvre, notamment l’auriculothérapie et l’acupuncture, ne constituent pas des actes médicaux réservés aux seuls professionnels de santé. Il ajoute qu’en tout état de cause, aucune condamnation pénale n’a été prononcée à son encontre à ce titre.
Il soutient, en deuxième lieu, n’avoir commis aucune faute. Il fait valoir que les règles déontologiques invoquées par Mme [W] [A], issues du code de la santé publique, ne lui sont pas applicables dès lors qu’il n’est pas médecin. Il ajoute que le code de déontologie de la Confédération Française de Médecine Traditionnelle Chinoise n’a pas de valeur normative contraignante, s’agissant d’une simple charte émanant d’une association.
Il expose avoir exercé son activité avec professionnalisme et soutient que les critiques formulées par Mme [W] [A] procèdent d’une appréciation subjective des échanges intervenus entre eux, dans un contexte où les difficultés d’organisation des rendez-vous seraient imputables à cette dernière. Il fait valoir avoir agi avec honnêteté en lui rappelant les exigences d’un suivi régulier dans le cadre d’un accompagnement des addictions.
Il conteste, en troisième lieu, toute faute dans la réponse apportée à l’avis publié par Mme [W] [A] sur internet.
Il soutient, en tout état de cause, que Mme [W] [A] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec les faits allégués, faisant valoir que son état personnel préexistait aux échanges litigieux et qu’aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité.
Il soutient, au surplus, que l’action engagée par Mme [W] [A] présente un caractère abusif, dès lors qu’elle repose sur des fondements juridiques inapplicables à son activité et sur des allégations infondées.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 février 2026, à laquelle Mme [W] [A] et M. [Q] [L], représentés, se sont référés à leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’exercice illégal de la médecine
L’article L.4161-1 1° du code de la santé publique dispose que « toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la plaque professionnelle ainsi que des éléments extraits de la page internet de M. [Q] [L], que celui-ci se présente comme un praticien « en santé naturelle » et indique recourir à des techniques relevant de la médecine traditionnelle chinoise, de la réflexologie, du massage et de l’aromathérapie, en précisant proposer des prestations orientées vers le bien-être.
Les échanges de messages produits aux débats, en particulier ceux du 05 août 2023, mentionnent qu’il pratique également l’auriculothérapie et l’acupuncture.
S’il est constant que M. [Q] [L] ne justifie pas de la qualité de médecin, il n’est pas établi, au regard des éléments produits, qu’il aurait procédé à l’établissement d’un diagnostic médical ni au traitement d’une pathologie au sens des dispositions du code de la santé publique.
Aussi, les éléments exposés par Mme [W] [A], tenant à la seule réalisation de techniques d’acupuncture ou d’auriculothérapie, ne suffisent pas à caractériser l’exercice illégal de la médecine.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité de M. [Q] [L]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur l’existence d’une faute
Sur le déroulement de la prise en charge
Il ressort des échanges de messages produits aux débats que les relations entre les parties ont été initialement cordiales, avant de se dégrader à l’occasion de difficultés dans la fixation de nouveaux rendez-vous.
Les propos tenus par M. [Q] [L] dans ce cadre, notamment le message en date du 10 octobre 2023, s’ils traduisent une certaine fermeté, ne présentent pas un caractère fautif de nature à engager sa responsabilité.
Sur la réponse publiée sur internet
En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la capture de l’avis sur la plateforme GOOGLE, que M. [Q] [L] a répondu publiquement à l’avis laissé par Mme [W] [A] en mentionnant son identité et en faisant état de ses problèmes d’addiction, en indiquant notamment « qu’une hospitalisation pour traiter (ses) addictions serait judicieuse ».
De tels propos, qui révèlent des éléments relatifs à l’état de santé de Mme [W] [A] et permettent son identification, ont été diffusés sur un espace accessible au public.
En procédant ainsi, M. [Q] [L] a porté atteinte à la vie privée de Mme [W] [A].
En outre, le ton employé, caractérisé par des termes tels que « pitoyable », « lamentable » ou encore « minable », excède les limites admissibles du droit de réponse et caractérise un comportement fautif.
Sur le préjudice et le lien de causalité
La divulgation publique d’éléments relatifs à l’état de santé de Mme [W] [A] ainsi que le caractère dénigrant des propos tenus ont nécessairement causé à celle-ci un préjudice moral.
Il existe dès lors un lien de causalité direct entre la faute retenue et le préjudice subi.
La responsabilité de M. [Q] [L] est en conséquence engagée.
III. Sur les autres demandes
Sur les demandes indemnitaires de Mme [W] [A]
Au regard des développements qui précèdent, la responsabilité de M. [Q] [L] étant retenue en raison de la diffusion publique de propos portant atteinte à la vie privée de Mme [W] [A], il y a lieu de réparer le préjudice en résultant.
Si les propos litigieux ont été accessibles publiquement et comportaient des références explicites à l’état de santé de Mme [W] [A], associées à des termes dénigrants, il convient toutefois de relever que ces faits présentent un caractère isolé et qu’aucun élément ne permet d’établir une diffusion prolongée ou particulièrement étendue.
Le préjudice moral ainsi caractérisé sera réparé par l’allocation de la somme de 1.500 euros.
Les autres chefs de préjudice invoqués, tenant à une atteinte distincte à la personne, à l’honneur ou à la réputation, ne sont pas établis et seront en conséquence rejetés.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés
En l’espèce, Mme [W] [A] obtenant gain de cause sur le principe de la responsabilité de M. [Q] [L], l’exercice de son droit d’agir en justice ne peut présenter un caractère abusif.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [A] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [Q] [L], qui succombe, sera dès lors condamné aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, mais seulement dans les matières où leur ministère est obligatoire. Il est donc fondé de faire droit à cette demande.
Il y a également lieu de condamner M. [Q] [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à voir dire et juger que M. [Q] [L] a exercé illégalement la médecine ;
Dit que M. [Q] [L] a engagé sa responsabilité en raison de manquements à ses obligations tenant à la violation du secret professionnel ;
Condamne M. [Q] [L] à payer à Mme [W] [A] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [W] [A] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [Q] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [Q] [L] aux entiers dépens ;
Condamne M. [Q] [L] à payer à Mme [W] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Q] [L] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Maître Christine CASTEX pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 1er avril 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
Le greffier Le Vice-Président
Copie à:
Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats de transport ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Conditions générales ·
- Téléphone ·
- Action en responsabilité ·
- Délai de prescription ·
- Responsabilité ·
- Transport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Courrier électronique ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Enlèvement ·
- Jugement ·
- Technicien ·
- Mise en service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Juge des référés ·
- Sursis à statuer ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Incompétence ·
- Assurances
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Audience ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère ·
- Chose jugée
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Société anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Société générale ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Carte bancaire ·
- Sms ·
- Sécurité ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.