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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 19 janv. 2026, n° 25/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son agence de [ Localité 5 ], S.A.S. CHRONOPOST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05223 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRB7
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
[K] [N]
C/
S.A.S. CHRONOPOST prise en la personne de son agence de [Localité 5], [Localité 8] Fluvial, à [Localité 5]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. CHRONOPOST prise en la personne de son agence de [Localité 5], [Localité 8] Fluvial, à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Morgane ARNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/5223 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, [M] [N], mère de [K] [N], a confié à la société par actions simplifiée (ci-après SAS) CHRONOPOST un colis n° XF611088733FR auprès du bureau de poste de [Localité 7]. Ce colis était destiné à être envoyé à [Localité 9], moyennant le prix de 86,07 euros TTC pour l’envoi et 2,50 euros TTC pour l’étui visant à transporter le téléphone de [K] [N].
Le 19 décembre 2023, [M] [N] s’est rapprochée de la SAS CHRONOPOST afin d’obtenir des informations quant à ce colis, celui-ci au motif que ce dernier était toujours localisé à [Localité 6]. La SAS CHRONOPOST lui a indiqué qu’une facture « proforma » était manquante pour procéder à l’envoi. [M] [N] a transmis ladite facture le jour même.
Par courriel du 21 décembre 2023, après divers échanges, la SAS CHRONOPOST a indiqué à [M] [N] que le colis n’était plus localisé et a invité cette dernière à transmettre des informations quant au contenu de ce colis, notamment le n° IMEI du téléphone.
Par lettre recommandée expédiée le 2 février 2024, réceptionnée le 6 février 2024, [K] [N] a mis la SAS CHRONOPOST en demeure de lui restituer le colis contenant son téléphone portable et de rembourser la somme de 88,57 euros versée par [M] [N].
Le 25 avril 2024, [O] [L], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de LILLE, a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation préalable.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, [K] [N] a fait citer la SAS CHRONOPOST à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil :
La condamnation de la SAS CHRONOPOST à lui rembourser la somme de 88,57 euros correspondant aux frais du « Chrono express » ; La condamnation de la SAS CHRONOPOST au paiement de la somme de 500 euros correspondant au téléphone égaré ; La condamnation de la SAS CHRONOPOST au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; La condamnation de la SAS CHRONOPOST au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 lors de laquelle les parties, comparantes, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Se référant à ses dernières conclusions visées à l’audience, [K] [N] a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Pour conclure à la recevabilité de sa demande, [K] [N] soutient que celle-ci est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. En réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, le demandeur indique être le mandataire de [M] [N], en ce qu’il a sollicité l’envoi de son téléphone portable professionnel par sa mère sur son lieu de vacances, et avoir en conséquence qualité et intérêt à agir dans la présente instance.
Sur le fond, [K] [N] soutient que la SAS CHRONOPOST a égaré le colis litigieux et que la responsabilité contractuelle de la société doit être engagée pour inexécution.
RG : 25/5223 PAGE
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère, la SAS CHRONOPOST, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer les demandes de [K] [N] irrecevables comme étant prescrites, infondées et injustifiées, par conséquent de débouter [K] [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la SAS CHRONOPOST soutient que l’action du demandeur est prescrite en ce que sa demande est soumise à un délai de prescription d’un an par application des articles L. 133-6 du code de commerce et de l’article 14 des conditions générales de vente de la société CHRONOPOST.
La SAS CHRONOPOST ajoute que [K] [N] n’a pas intérêt ni qualité pour agir, ce dernier n’étant pas partie au contrat.
Sur le fond, elle soutient, au visa des articles 7.1 des conditions générales de vente et 22.1 du contrat type, que seule une indemnisation de 33 euros pourrait être accordée à [K] [N]. Elle expose en outre qu’elle ne peut être tenue à la prise en charge du préjudice immatériel, et donc du préjudice moral invoqué par [K] [N], au regard des dispositions de l’article 1231-3 du code civil et des conditions générales de vente de la SAS CHRONOPOST.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 20 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant les articles L. 133-1 et L. 133-2 du code de commerce, les transporteurs sont responsables du retard et de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent un cas de force majeure, un cas fortuit ou un vice propre de la chose.
Aux termes de l’article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et notamment au jour de l’expiration du délai de livraison fixé par le contrat type applicable ou la convention écrite des parties, selon le cas.
Aux termes de l’article L. 1432-1 du code des transports, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce s’appliquent aux contrats de transports routiers, fluviaux et aériens.
Cette prescription s’applique à toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu.
En outre, selon l’article 14 des conditions générales de vente applicables aux prestations de la SAS CHRONOPOST, les actions en responsabilité se prescrivent dans le délai d’un an à compter de la date de la livraison ou du jour où la livraison aurait dû avoir lieu.
Le code de la consommation ne contient aucune disposition spécifiquement applicable au contrat de transport de marchandises conclu entre un professionnel et un consommateur.
Il y a dès lors lieu de considérer que l’action en responsabilité contractuelle de la SAS CHRONOPOST est soumise au délai de prescription d’un an.
En outre, [K] [N] fonde son action sur les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil et soutient être partie au contrat en ce qu’il a mandaté [M] [N] pour l’envoi du colis litigieux.
[K] [N] se prévaut par ailleurs d’un préjudice résultant d’un manquement contractuel de la SAS CHRONOPOST.
Il est constant que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle empêche un demandeur d’introduire simultanément une action en responsabilité contractuelle et une action en responsabilité délictuelle pour les mêmes faits.
Il a donc lieu d’examiner la demande de [K] [N] sur le terrain exclusif de la responsabilité contractuelle tirée du non-respect des obligations de la SAS CHRONOPOST.
Au regard des conditions générales de vente applicables aux prestations de la SAS CHRONOPOST, le colis n’ayant pas été livré, le délai de prescription d’un an court à compter du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée.
La SAS CHRONOPOST soutient que le colis aurait dû être remis au plus tard le 24 décembre 2023 puisque la société prévoit, dans le cadre du dispositif Chronopost Express, un délai de livraison entre 2 à 5 jours à destination de l’île de la Réunion. Cet élément ne souffre aucune contestation en l’état.
Le délai de prescription d’un an a donc commencé à courir à compter du 24 décembre 2023.
[K] [N] a assigné la SAS CHRONOPOST par acte de commissaire de justice le 29 avril 2025, soit plus d’un an après la date à laquelle le colis aurait dû être délivré.
Dès lors, le requérant sera déclaré irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoires
[K] [N], qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Toutefois, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE [K] [N] irrecevable en son action ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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