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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 avr. 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 37]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 42]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00196 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BIS
JUGEMENT
Minute : 25/241
Du : 07 Avril 2025
[39] (928950)
Représentant : Maître [C], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [M] [Y]
SIP [Localité 33] [Localité 23] (IR 2020)
[32] (00003189920)
[34] ([Numéro identifiant 3])
ENGIE (523454426 V023646223)
CA CONSUMER FINANCE (000031889920)
KRYS (500393 / 500394)
[27] (7957163 – FSL)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Avril 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Février 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[39]
demeurant [Adresse 40] [29]
[Adresse 24]
Représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET
de l’ASSOCIATION [18],
Avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Y],
demeurant [Adresse 12]
[Localité 16]
comparant en personne
[41] [Localité 33] [Localité 23]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[32]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[34]
demeurant [Adresse 21]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[35]
domiciliée : chez [38],
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 19]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
KRYS
domiciliée : chez SARL [28],
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[27]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2024, M. [M] [Y] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [31].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 10 juin 2024.
Le 12 août 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [M] [Y] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[39], à qui les mesures ont été notifiées le 20 août 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 23 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience, [39] comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 8 349,23 € et sollicite le renvoi du dossier de M. [M] [Y] à la [31] pour adoption de mesures imposées. Elle soutient que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’une demande de [36] a été déposée et que le débiteur a retrouvé un emploi.
M. [M] [Y], comparant, actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
Le juge des contentieux de la protection a interrogé l’irrecevabilité du recours formé par [39].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la contestation des mesures imposées par [39]
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Il ressort des articles 641 et suivants du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Il expire le dernier jour à 24 heures.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [39] le 20 août 2024.
Le délai pour contester cette décision a commencé à courir le 21 août 2024. Il a expiré trente jours plus tard, à 24 heures, soit le 19 septembre à 24 heures.
[39] a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 23 septembre 2024, selon l’enveloppe présente au dossier, soit plus de trente jours plus tard.
En conséquence, le recours de [39] est irrecevable et il n’y a pas lieu de statuer au fond.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par [39] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 12 août 2024 ;
RENVOIE le dossier de M. [M] [Y] à la [31] pour mise en œuvre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 12 août 2024 ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision prise par la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d4une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [20] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [30].
Ainsi fait et jugé à [Localité 22] le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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