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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Novembre 2025
N° RG 25/01586 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPHO
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 824 541 148
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER, membre de la SCP LDGR, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [E] [Z] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 23 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 25/01586 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPHO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 23 juillet 2015 acceptée le 6 août 2015, l’Association ASTRIA consent aux époux [D] un prêt aux fins d’acquisition de leur bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (78) d’un montant de 20 000,00 euros remboursable en 240 mois avec un TAEG de 1,45% ( taux nominal 1%) et des mensualités de 95,98 euros.
Par acte du 25 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’Association ASTRIA assigne Monsieur [P] [D] et Madame [E] [Z] épouse [D] aux fins de les voir condamner, sans que ne soit écartée l’exécution provisoire:
— solidairement au paiement de la somme de 13 824,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024, et, de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— in solidum aux dépens de l’instance.
La demanderesse expose qu’elle vient aux droits de l’Association ASTRIA en suite du décret 2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2016, pris en application de l’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016 ayant réorganisé la collecte de la Participation des employeurs à l’effort de construction, en substituant aux Comités interprofessionnels, la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Le prêteur fait alors valoir que s’agissant d’un crédit en vue de travaux immobiliers prévus par les articles L312-1 et suivants du code de la consommation, la forclusion biennale de l’article L311-37 devenu L311-52 puis R312-35 du code de la consommation ne s’applique pas, mais ledit prêt relève de la prescription biennale de l’article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation.
La société demanderesse rappelle qu’à ce titre, ladite prescription court sur chaque mensualité impayée et peut être interrompue par application de l’article 1240 du code civil au titre de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, et, que selon l’article 1245 du code civil, un paiement même partiel interrompt la prescription.
A cet égard, la société ACTION LOGEMENT excipe du fait que les impayés non régularisés se situent entre le 31 mai 2023 et le 31 août 2024 lesquels n’encourent donc pas la prescription.
Sur le fondement des articles anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil devenus 1103, 1217,1231-1 et 1224 du code civil, la requérante fait alors valoir que suite à mise en demeure infructueuse, et, alors que le contrat prévoit une exigibilité immédiate des sommes dues, lui seraient dues les sommes réclamées, à savoir les échéances impayées pour 1 535,68 euros, le capital restant dû pour 11 574,93 euros et l’indemnité de 7% pour 810,25 euros, dont à déduire la somme de 95,98 euros.
Monsieur [P] [D] et Madame [E] [Z] épouse [D] n’ont pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur la demande de paiement au titre du crédit
Selon l’ancien article 1184 du code civil (devenu 1224 du code civil), la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour les cas où l’une des parties ne satisfera pas son engagement. (…) La résolution doit être demandée en justice. L’article 1147 du code civil ancien prévoyait quant à lui la possibilité de bénéficier de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation par l’une des parties.
En l’espèce, la demanderesse verse à l’appui de ses prétentions :
— la copie de l’offre de prêt signée et paraphée des emprunteurs, et, le tableau d’amortissement, et, le bulletin d’acceptation dudit crédit par les défendeurs, ainsi que l’avis de virement des fonds, établissant ainsi l’existence des relations contractuelles entre les parties, et, sachant que l’article 7 du contrat intitulé En cas de défaillance de l’emprunteur stipule au chapitre de Rappel des dispositions légales et réglementaires stipule que “ ASTRIA pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que lepaiement des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent intérêt de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre, ASTRIA aura droit à une indemnité maxima de 7% calculée sur le montant des sommes dues
N° RG 25/01586 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPHO
au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.” et l’article 7 des conditions générales intitulé clauses d’exigibilité de remboursement par anticipation du crédit rappelle 1) en cas de “non paiement à bonne date des sommes dues par l’emprunteur.”
— un relevé détaillé du compte faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 31 mai 2023, ce qui justifie que les paiements réclamés ont été réalisés avant expiration du délai biennal de prescription,
— les copies des lettres de rappel du 29 août, 27 septembre, 16 novembre et 11 décembre 2023 (avec proposition de solution amiable de règlement), et, la copie de la lettre de mise en demeure du 22 mai 2024 adressée à chacun des époux [D] (AR retournés signés), ainsi que les copies des lettres de déchéance du terme du 26 septembre 2024 détaillant les sommes réclamées (AR retournés signés), et, enfin, la lettre du 2 janvier 2025 de mise en demeure de poursuites judiciaires (AR signé par Monsieur [D] le 6 janvier 2025), ces pièces justifiant des démarches effectuées par le prêteur pour tenter de recouvrer son dû,
A ce jour, il n’est pas établi que les défendeurs se sont acquittés de leurs impayés en totalité ou en partie et il apparaît qu’ils n’ont jamais repris le paiement de leur crédit. Or, cette situation est suffisamment grave pour soit appliqué l’article 1184 du code civil, tel que visé par la demanderesse.
En conséquence, les époux [D] seront solidairement condamnés à payer à la demanderesse la somme de 13 824,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement sur la somme de 11 574,93 euros et sur la somme de 810,25 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Or, aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il y soit dérogé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, parties sucombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance, et, en équité, seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [E] [Z] épouse [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’Association ASTRIA la somme de 13 824,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement sur la somme de 11574,93 euros et sur la somme de 810,25 euros, au titre du crédit impayé ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [E] [Z] épouse [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’Association ASTRIA la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [E] [Z] épouse [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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