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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 22 janv. 2025, n° 24/04180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00407
JUGEMENT
DU 22 Janvier 2025
N° RG 24/04180 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMJ2
[I] [C]
ET :
[E] [G]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de TOURS substituant Me DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS – 103 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, Mme [I] [C] a donné assignation à Mme [E] [G] devant leTribunal judiciaire de [Localité 6] afin de la voir condamner à lui payer :
la somme de 1171,78 € au titre du préjudice matériel ; la somme de 4000 € au titre du préjudice moral ;la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle explique que Mme [E] [G] l’a embauchée en qualité d’assistante maternelle à compter du 01er juin 2021 et que le contrat s’est terminé d’un commun accord fin juin 2021 ; que le 04 avril 2023, la CAF l’a informée d’un trop perçu de 1171,78 € sur ses prestations familiales suite à la réception de bulletins de salaires provenant d’un poste d’assistante maternelle qu’elle occuperait chez Mme [E] [G] ; qu’elle a alors découvert que Mme [E] [G] avait continué de la déclarer comme salariée auprès de l’URSSAF jusqu’en mars 2023.
Elle précise qu’en l’absence de régularisation par Mme [E] [G], elle a dû saisir la formation des référés du Conseil de prud’hommes de [Localité 6] qui par ordonnance du 22 novembre 2023 a enjoint à Mme [E] [G] de remettre à la concluante un contrat de travail, une attestation POLE EMPLOI et un reçu pour solde de tout compte sous astreinte ; que Mme [E] [G] n’a pas exécuté ladite ordonnance ; qu’une nouvelle procédure est en cours afin de liquider l’astreinte. Elle indique que parallèlement elle a porté plainte entre les mains du procureur de la République le 23 septembre 2023 ; le 13 juin 2024, Mme [E] [G] a fait l’objet d’une composition pénale au cours de laquelle elle a accepté la peine d’amende requise ; que la concluante n’a toutefois pas pu se constituer partie civile.
Au visa de l’article 1240 du code civil, elle fait valoir qu’elle justifie d’une faute, d’un lien de causalité et de dommages financier et moraux lié au comportement de Mme [I] [C].
A l’audience du 16 octobre 2024, Mme [I] [C] était représentée par son Conseil. Un renvoi a été accordé, Mme [E] [G] ayant justifié de ce que sa fille était à l’hôpital.
A l’audience du 27 novembre 2024, Mme [I] [C] représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [I] [C] a transmis le 25 novembre 2024 au tribunal une copie d’un rendez-vous pris a priori sur Doctolib auprès d’un chirurgien sans justifier qu’il s’agirait d’un rendez-vous la concernant. Le tribunal a refusé la demande de renvoi.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les demandes indemnitaires de Mme [I] [C]
Vu l’article 1240 du Code civil,
En l’espèce, la composition pénale proposée le 02 juillet 2024 à Mme [E] [G] est une alternative aux poursuites. Il n’y a pas eu de décision pénale ayant autorité de la chose jugée à ce jour et ce d’autant plus que la composition pénale n’était pas encore validée le 02 juillet par le président du tribunal.
Cependant, sur le plan purement civil, Mme [I] [C] justifie par les pièces versées au dossier que du 01er juillet 2021 au 31 mars 2023, Mme [E] [G] a continué à déclarer cette dernière comme assistante maternelle auprès de la CAF afin d’obtenir des aides financières. En réalisant de fausses déclarations, Mme [E] [G] a commis une faute qui a été à l’origine d’un préjudice matériel de 1171,18 € pour Mme [I] [C]. En effet les salaires fictifs déclarés par Mme [E] [G] ont été pris en compte par la CAF de Touraine et provoqué un trop perçu sur le RSA et la prime d’activité que Mme [I] [C] était en droit de toucher.
Le préjudice matériel est établi à hauteur de la somme de 1171,18 € au regard du courrier de la CAF du 04avril 2023 et des faux bulletins de salaire produits (pièces 1 et 2).
Mme [I] [C] justifie par ailleurs d’une atteinte majeure à ses intérêts moraux puisque qu’elle a été confrontée à la fin de prestations sociales pourtante essentielle pour vivre puisqu’il s’agit de minima sociaux, à sa radiation du dispositif de complémentaire santé par la CAF ( pièce 3 – courrier du 05 avril 2023). Auprès du service des impôts, elle a dû entreprendre différentes démarches pour justifier qu’elle n’était pas à l’origine de fausses déclarations. Le préjudice moral en résultant sera indemnisé à hauteur de 2000 €.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, Mme [E] [G] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [G] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [I] [C] au titre de la présente instance. Mme [E] [G] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [I] [C] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Mme [E] [G] à payer à Mme [I] [C] la somme de 1.171,18 € (MILLE CENT SOIXANTE-ONZE EUROS DIX-HUIT CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne Mme [E] [G] à payer à Mme [I] [C] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Mme [E] [G] aux dépens ;
Condamne Mme [E] [G] à payer à Mme [I] [C] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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