Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03498 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis Contentieux Lyon Pros Entreprises -8 Rue de la République – 69001 LYON
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R] [B]
né le 05 Mars 1984 à GRENOBLE (38), domicilié chez Monsieur [E] [R] [B], 54 avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Madame Célia GAUBERT-PICHON, chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 mai 2023, la CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [S] [R] [B] et Mme [J] [G] épouse [R] [B], tenus solidairement, un crédit renouvelable n°100961821100020711102 d’un montant à l’ouverture de 40 000€, avec utilisation par fraction pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024 délivré à son destinataire, mis en demeure M. [S] [R] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, pour le 16 janvier 2025 au plus tard, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2025, reçue le 27 janvier 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE lui a notifié la résiliation du contrat de prêt et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit, soit la somme de 36927 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a ensuite fait assigner M. [S] [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
9677,76 euros au titre de la somme restant due en exécution du contrat de crédit n°100961821100020711102, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2025,2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La forclusion et la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions du code de la consommation.
À l’audience, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE s’en rapporte à ses écritures en précisant que tout est au dossier.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [R] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Par ailleurs, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’avait pas l’obligation d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de crédit à la consommation, cette obligation existant dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 4 octobre 2007, Rampion et Godard, affaire C-429/05 ; CJUE, 21 avril 2016, Radlinger, Radlingerová, affaire C 377/14).
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 mai 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de constater qu’à la lecture des pièces du demandeur, la demande en paiement n’est pas forclose.
1. Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient néanmoins à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 mai 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (FICP). Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13, en vigueur depuis le 1er novembre 2010), pris en application de l’article L. 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
De plus, depuis l’arrêté du 17 février 2020 (en vigueur depuis le 1er avril 2020), les éléments de preuve doivent être apportés conformément au modèle annexé audit arrêté et les établissements concernés peuvent se faire délivrés par la Banque de France une attestation de consultation contenant la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
En outre l’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit concernant M. [S] [R] [B].
Sur ce, et au regard du montant conséquent du capital emprunté, cette irrégularité justifie la déchéance totale du droit aux intérêts pour la société CIC LYONNAISE DE BANQUE.
De plus, l’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée. Toutefois, ce document n’est pas signé par le prêteur ce qui ne permet pas de démontrer que les dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation ont bien été respectées.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine également sur ce fondement.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. La clause pénale doit également être écartée.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE évoque dans le corps de ses écritures, auxquelles elle s’est exclusivement reportée à l’audience, la somme de 37 030,25 euros correspondant au décompte de créance arrêté au 11 mars 2025. Elle évoque également la somme de 9677,76 euros et force est de constater que dans le dispositif de ses écritures, elle limite finalement sa demande en paiement à la somme de 9677,76 euros.
Il ne peut être statué au-delà de la demande formulée conformément à l’article 4 du code de procédure civile.
Dès lors, M. [S] [R] [B] sera condamné à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9677,76 euros, outre intérêt au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [R] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit n°100961821100020711102 souscrit le 13 mai 2023 par M. [S] [R] [B],
CONDAMNE M. [S] [R] [B] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9677,76 euros (neuf mille six cent soixante-dix-sept euros et soixante-seize centimes), avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [R] [B] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation
- Notaire ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Décès ·
- Inventaire ·
- Demande ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Saisine ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Copie ·
- Trouble ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Code civil ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Créance ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Public ·
- Certificat médical
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immeuble ·
- Sapin ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur
- Titre exécutoire ·
- Crédit ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution forcée ·
- Acte ·
- Titre ·
- Validité ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Procédure participative ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Mise en conformite ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.