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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 21/04668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
I.C
N.G.
LE 18 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 21/04668 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LI5T
[E] [S]
[K] [S]
C/
[V] [S] épouse [J]
Le 18/09/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me RAITF
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me GENTILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME lors des débats
Isabelle CEBRON lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 22 MAI 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de [Y] [W], attachée de justice
Prononcé du jugement fixé au 18 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 23] ([Localité 28] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 23] ([Localité 28] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [V] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 23] ([Localité 28] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Vu l’ordonnance de clôture du 04 MARS 2025 ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [E] [S] est décédé le [Date décès 4] 1987 à [Localité 20] laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et ses trois enfants [E], [K] et [V].
Madame [C] [U] veuve [S], sa veuve, a par acte en date du 7 mars 1988 renoncé purement et simplement à l’entier effet de la donation de la quotité disponible qui lui avait été faite par donation entre époux ainsi qu’à l’usufruit dont elle bénéficiait en vertu des dispositions de l’article 767 du code civil.
Selon acte de partage en date du 7 mars 1988, rectifié le 20 novembre 1989, Madame [V] [S] épouse [J], Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] sont restés en indivision à parts égales sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 23] après avoir versé à leur oncle, Monsieur [A] [S] qui était en indivision avec leur père, une soulte d’un montant de 275 000 Fr. soit 41 923,48 €, outre un droit d’usage d’habitation sur le bien situé [Adresse 14] à [Adresse 24].
Madame [C] [U] veuve [S] est décédée en 2007 laissant pour lui succéder
Madame [V] [S] épouse [J],
Monsieur [E] [S],
Monsieur [K] [S],
ses trois enfants .
Monsieur [A] [S] est décédé le [Date décès 3] 1991 mettant fin au droit d’usage d’habitation sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 23].
Madame [V] [S] épouse [J], Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] ont, par acte authentique en date du 16 novembre 2019, procédé à la vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 23] pour un prix total de 1 100 000 € qu’ils se sont partagés .
Ils sont cependant restés en indivision à parts égales sur la parcelle cadastrée [Cadastre 22].
Un désaccord est intervenu entre les membres de la fratrie relatif à certaines dépenses effectuées par Madame [V] [S] épouse [J] que Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] souhaitent lui voir rembourser à l’indivision.
Par assignation en date du 29 octobre 2021, Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] ont fait citer Madame [V] [S] épouse [J] devant la juridiction de céans.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] concernant :
*le paiement de la soulte d’un montant de 13 540,43 €,
*le paiement de la dette au profit du département de [Localité 28]-Atlantique en date du 14 octobre 2008 pour un montant de 8535,66 €,
*les impôts fonciers de 2012 à hauteur de 422 €,
*les factures de fioul de 2012 à 2013 pour un montant total de 1694,36 €,
*les factures [33] du 23 mai 2014 pour un montant de 24,69 €,
*les factures [26] des années 2002 et 2008 pour un montant de 320,23 €,
*les demandes en paiement d’indemnités d’occupation antérieures au 29 octobre 2016.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 18 mars 2024, Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] sollicitent au visa des articles 815-3, 815-9, 815-10, 815-13 et suivants du code civil, de :
— voir dire et juger que Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] sont chacun titulaires d’un mandat tacite de gestion ;
— voir condamner Madame [V] [S] épouse [J] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 450 € au titre de l’abattage des sapins ;
— voir condamner Madame [V] [S] épouse [J] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 77,16 € au titre des factures [33] ;
— voir condamner Madame [V] [S] épouse [J] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 20 350 € au titre de l’indemnité d’occupation ;
— voir condamner Madame [V] [S] épouse [J] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 20 350 € au titre de l’indemnité d’occupation;
— voir dire et juger que l’ensemble des condamnations seront soumises à intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de la dette et à défaut à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— voir condamner Madame [V] [S] épouse [J] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 10 000 € et à Monsieur [K] [S] la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral respectif ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions des époux [S] ;
— voir ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nantes et sur cahier des charges rédigé par Me Sophie RAITIF, avocat commis à cet effet, un terrain cadastré section [Cadastre 21] [Cadastre 19] à Couëron sur la mise à prix de 160 000 € ;
— voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître Sophie RAITIF, avocat au barreau de Nantes ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2024, Madame [V] [S] épouse [J] sollicite, au visa des articles 815-3, 815-9, 815-10,815-13, 815- 17 et 2224 du Code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— Sur les dépenses pour le compte de l’indivision :
— voir débouter Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] de l’ensemble de leurs demandes au titre des prétendues dépenses pour le compte de l’indivision pour 77,16 € au titre des factures [33] et pour 450 € au titre de l’abattage des sapins ;
— Sur l’indemnité d’occupation :
À titre principal :
— voir débouter Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] s’agissant de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation postérieure au 29 octobre 2016, faute de rapporter la preuve du caractère exclusif et privatif de l’occupation ;
À titre subsidiaire :
— voir juger infondée et erronée la détermination du montant de l’indemnité d’occupation ;
— voir fixer une indemnité d’occupation pour la période non prescrite selon la valeur locative de l’immeuble au jour de l’occupation, en appliquant une décote de minimum 30 % pour tenir compte de la détention précaire et de la vétusté de l’immeuble ;
— voir juger que l’indemnité d’occupation devra être intégrée dans la masse active partageable pour son montant total, sur lequel Madame [V] [S] épouse [J] détient des droits pour un tiers ;
Sur les opérations de partage :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions des époux [S] ;
— voir ordonner la vente du terrain cadastré section BZ n°[Cadastre 19] à [Localité 23] aux enchères devant notaire, sur la base de la mise à prix fixé par le notaire ;
— voir débouter Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment de leur demande de dommages intérêts pour préjudice moral d’un montant de 10 000 € ;
— voir condamner les demandeurs à verser à la défenderesse la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] d’une part et Madame [V] [S] épouse [J] d’autre part s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions des époux [S].
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, il convient de faire droit à leur demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de Monsieur [E] [S] et Madame [C] [U] veuve [S] .
En application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, bien que ni Madame [V] [S] épouse [J] , ni Monsieur [E] [S], ni Monsieur [K] [S] ne sollicitent dans leur dispositif la désignation d’un notaire, force est cependant de constater que les demandes de licitation et d’indemnité d’occupation sans évaluation du bien immeuble imposent de désigner un notaire afin de mener à bien les opérations de compte, liquidation, partage sollicitées.
Il sera fait observer que dans le corps de ses écritures Madame [V] [S] épouse [J] sollicite “une vente aux enchères par un notaire sur une mise à prix fixée par les notaires” confirmant ainsi la nécessité de désigner un notaire dans la présente procédure.
En conséquence, il convient de désigner Maitre [F] [B], notaire à [Localité 31], pour y procéder .
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur la demande de Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] au titre du mandat tacite de gestion:
En vertu des dispositions de l’article 815- 13 du Code civil « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état des biens indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement,l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] sollicitent de voir dire qu’ils sont chacun titulaires d’un mandat tacite de gestion faisant valoir qu’ils ont effectué depuis le 7 mars 1988 l’ensemble des actes d’administration veillant notamment à conserver des abonnements d’eau, d’électricité, au respect des obligations fiscales et assurantielles ou encore à l’entretien des biens immobiliers et du jardin.
En réponse, Madame [V] [S] épouse [J] rappelle que de nombreuses dépenses sollicitées par ses frères ont été déclarées irrecevables comme prescrites par le juge de la mise en état selon ordonnance en date du 19 mars 2024 et qu’elle a en outre d’ores et déjà procédé au paiement de la plupart des autres dépenses.
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En l’espèce, il ne saurait être contesté que Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] ont pris en main la gestion des biens indivis suite à l’acte de partage en date du 7 mars 1998 de l’ensemble des biens de la succession entre les trois enfants.
En conséquence, il convient de reconnaître à Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] le bénéfice d’un mandat tacite de gestion depuis le 7 mars 1988 en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
— Sur la somme de 450 € au titre de l’abattage des sapins :
Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] sollicitent de voir condamner Madame [V] [S] épouse [J] à payer à son frère [E] la somme de 450 € au titre de l’abattage des sapins faisant valoir que leur sœur a procédé à la plantation de sapins sur les biens indivis sans leur accord préalable.
Représentant les deux tiers de l’indivision, Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] ont fait procéder à l’abattage des sapins dont ils refusaient la plantation, aux frais de Madame [V] [S] épouse [J].
Ils précisent que le solde de la facture dont demeure redevable Madame [V] [S] épouse [J] doit être réglé à Monsieur [E] [S] qui l’a seul honorée.
Sans contester avoir fait planter des sapins, Madame [V] [S] épouse [J] s’oppose toutefois à la demande au motif que ses frères ne rapportent pas la preuve de l’existence de cette dépense.
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En espèce, s’il n’est pas produit de facture au titre de l’arrachage des sapins, force est cependant de constater que Madame [V] [S] épouse [J] en réglant le 10 septembre 2019 la somme de 150 € sur la quote-part dont elle était redevable à hauteur de 600 €, a reconnu l’existence de cette dette.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande Monsieur [E] [S] et de condamner Madame [V] [S] épouse [J] à lui régler la somme de 450 € au titre du solde de la facture d’arrachage des sapins plantés sur les biens indivis sans autorisation.
— Sur les factures [33]:
Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] sollicitent de voir condamner Madame [V] [S] épouse [J] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 77,16 € au titre des factures [33] qu’il a réglées seul, Madame [V] [S] épouse [J] ne remboursant que ponctuellement certaines d’entre elles.
Madame [V] [S] épouse [J] s’oppose à la demande de paiement au motif que cette dépense est en réalité due par la société [30] qui en faisant un forage a consommé 10 m³ d’eau.
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Madame [V] [S] épouse [J] ne conteste pas que son frère [E] a effectivement réglé la facture d’eau dont ils demeuraient redevables à la société [33] .
Il importe peu en l’espèce qu’un tiers ait bénéficié de cette consommation d’eau, la dette demeurant due par les titulaires du contrat passé avec la société [33].
Il appartenait, en cas de contestation, à Madame [V] [S] épouse [J] d’intervenir auprès de la société [33] pour récupérer, après réglement du solde dû à son frère [E], la somme querellée .
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [S] épouse [J] à rembourser à son frère [E] [S] la somme de 77,16 € au titre la facture d’eau de la société [33].
— Sur l’indemnité d’occupation demandée par Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] à Madame [V] [S] épouse [J] :
En vertu de l’article 815-9 al 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le montant de l’indemnité d’occupation est indissociable de la valeur vénale de l’immeuble et doit être calculé en tenant compte notamment de la valeur effective de la maison.
L’indemnité dont l’indivisaire occupant est redevable revient à l’indivision et non pas aux autres co indivisaires.
Toutefois, l’indemnité d’occupation n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires .
Il sera en outre rappelé que l’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et non du notaire désigné.
Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] sollicitent de voir condamner Madame [V] [S] épouse [J] à leur payer chacun la somme de 20 350 € au titre de l’indemnité d’occupation. Ils rappellent que leur sœur, seule détentrice des clés des logements et dépendances, a occupé les biens indivis à titre d’occupation principale avec son conjoint et ses enfants pour la période non prescrite à compter du 29 octobre 2016.
Ils contestent la vétusté des biens faisant valoir que leur sœur qui occupe les immeubles à titre privatif et exclusif depuis 1972 se devait d’entretenir ces derniers pour sa propre utilisation.
Ils font observer qu’en confirmant avoir payé l’assurance habitation du [Adresse 16] elle justifie ainsi d’une occupation effective.
Ils calculent la valeur locative mensuelle des biens à la somme de 400 € pour le numéro 39 et de 1250 € pour le numéro 37 ce qui fait pour une durée de 37 mois, du 16 octobre 2016 au 26 novembre 2019, une somme totale de 61 050 €, soit 14 800 € au titre du numéro 39 et 46 250€ pour l’occupation du numéro 37.
Madame [V] [S] épouse [J] s’oppose à titre principal à la demande d’indemnité d’occupation sollicitée par ses frères en l’absence de preuve du caractère exclusif et privatif de son occupation desdits biens immeubles. Elle rappelle que les frais d’assurance habitation sont toujours considérés comme une dépense qui tend à la conservation de l’immeuble indivis et qu’il ne peut être tiré argument du règlement par ses soins des cotisations d’assurance habitation pour affirmer qu’elle bénéficiait d’une occupation exclusive et privative des biens situés [Adresse 11] [Adresse 17] à [Localité 23].
À titre subsidiaire, elle conteste le mode d’évaluation de l’indemnité d’occupation par elle due rappelant que l’indemnité d’occupation pour la période non prescrite doit être déterminée en tenant compte de la valeur locative de l’immeuble au jour de l’occupation en appliquant une décote de minimum 30 % pour tenir compte de la détention précaire et de la vétusté de l’immeuble. Elle précise en outre que l’indemnité d’occupation doit être intégrée dans la masse active partageable pour son montant total sur lequel elle détient des droits pour un tiers.
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En l’espèce, si Madame [V] [S] épouse [J] ne conteste pas expressément avoir occupé les biens immeubles situés [Adresse 12], elle conteste en revanche avoir bénéficié d’une occupation exclusive et privative de ces biens.
Cependant, l’affirmation selon laquelle les clés des biens immeubles étaient à la disposition de Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] confirme indéniablement la détention par elle seule des clés, qui plus est après avoir changé les barillets des portes d’entrée, et est inopérante pour justifier une absence d’occupation privative et exclusive, ses frères ne pouvant, en tout état de cause, pas résider dans les lieux occupés par Madame [V] [S] épouse [J] et sa toute famille.
Ainsi, Madame [V] [S] épouse [J] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période du 29 octobre 2016 au 26 novembre 2019.
L’indemnité d’occupation, indissociable de la valeur vénale de l’immeuble, doit, dès lors, être fixée à la valeur locative du bien minoré de 20 %, du fait que l’occupant est directement intéressé à la parfaite conservation du bien et en raison du caractère précaire de l’occupation
L’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Adresse 24] a été vendue pour un prix total de 1 100 000 € le 26 novembre 2019.
Cependant, en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, il n’est pas possible de déterminer la valeur vénale exacte des biens immeubles occupés exclusivement par Madame [V] [S] épouse [J] et sa famille du 29 octobre 2016 au 26 novembre 2019.
En conséquence , en l’absence d’éléments suffisants permettant au tribunal de fixer l’indemnité d’occupation dont demeure redevable Madame [V] [S] épouse [J] le notaire liquidateur désigné devra, après avoir déterminé la valeur vénale des seuls biens immeubles occupés par Madame [V] [S] épouse [J] et sa famille, déterminer leur valeur locative au jour le plus proche du partage .
Tenant compte de ces deux valeurs, l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [V] [S] épouse [J] pour l’occupation des biens immeubles indivis sis à [Adresse 25], sera fixée, à proportion de ses droits dans l’indivision, par le notaire désigné à la valeur locative desdits biens minorée de 20% pour la période du 29 octobre 2016 au 26 novembre 2019.
— Sur la demande au titre des intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement ,à moins que le juge n’en décide autrement. »
Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] demandent de voir dire et juger que l’ensemble des condamnations seront soumises à intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de la dette et à défaut à compter de la délivrance de la présente assignation.
Madame [V] [S] épouse [J] conclut au débouté sans autre précision sur ce chef de demande .
****
En l’espèce, il sera fait application des dispositions de l’article 1231-7 alinéa 1 du Code civil, Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] ne justifiant pas précisément du bien-fondé de leur demande.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de ce chef et de dire que les intérêts courront à compter du prononcé du jugement.
— Sur la demande de licitation du bien immeuble indivis :
En vertu de l’article 1377 al 1 du code de procédure civile, “ le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.”
Madame [V] [S] épouse [J] sollicite reconventionnellement de voir ordonner la vente du terrain cadastré section BZ n°[Cadastre 19] à [Localité 23] aux enchères devant notaire, sur la base de la mise à prix fixée par le notaire. Elle conteste modifier sans cesse ses demandes et précise souhaiter une “vente aux enchères de notaire” “sur une mise à prix fixée par les notaires”, rappelant que cette vente aux enchères peut se faire soit lors d’une audience d’adjudication tenue par un juge spécialement désigné à cet effet, soit par un notaire commis par le tribunal judiciaire.
Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] préfèrent que soit ordonnée la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nantes et sur cahier des charges rédigées par Maître Sophie RAITIF, avocat commis à cet effet, du terrain cadastré section [Cadastre 22] à Couëron sur la mise à prix de 160 000 €, et ce, afin d’éviter que leur soeur ne se rétracte et ne s’oppose à tout accord sur la mise à prix.
****
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe même d’une vente sur licitation du bien immeuble, s’opposant seulement sur les modalités de cette vente.
En l’état des éléments portés à la connaissance de tribunal judiciaire et afin d’éviter tout conflit ultérieur, il sera ordonné la vente sur licitation du terrain situé sur la commune de Couëron cadastré section BX n° [Cadastre 19] sur une mise à prix qui sera fixée par le notaire à 65 % de la valeur vénale dudit terrain, avec possibilité en cas de carence d’enchères, d’une baisse d’un quart audience tenante, par devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Nantes sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente.
De plus, pour éviter toutes difficultés dans l’exécution de cette procédure, il convient d’ores et déjà d’autoriser tout huissier de justice choisi par l’avocat, auteur du cahier des
charges :
1) à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
*dresser un procès-verbal de description du bien,
*faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
2) à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures .
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] :
Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] sollicitent de voir condamner Madame [V] [S] épouse [J] à leur payer la somme de 10 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral respectif.
Ils exposent en effet que les avances de fonds effectués aux lieu et place de leur sœur sont devenues des privations pour eux-mêmes et leur famille respective ainsi qu’une source d’inquiétude et d’angoisse permanente.
Madame [V] [S] épouse [J] conclut au débouté faisant valoir d’une part que ses frères ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral et d’autre part aucune
faute ne peut lui être reprochée, n’ayant jamais usé de mauvaise foi.
******
La preuve du préjudice moral dont font état Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] n’est pas rapportée en l’espèce de manière suffisante.
Les difficultés rencontrées par les parties, telles que relatées, ne justifient pas l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages intérêts de Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] sera rejetée.
— Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est de droit.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .
En conséquence, les parties seront déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime des successions de Monsieur [E] [S] et Madame [C] [U] veuve [S] ;
COMMET Maitre [F] [B], notaire à [Localité 32], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ;
COMMET le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de Madame [C] [U] veuve [S] et Monsieur [E] [S] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile;
RAPELLE que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment [27], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ;
• Il leur impartit des délais pour produire les pi ces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ;
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
RECONNAIT à Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] le bénéfice d’un mandat tacite de gestion à compter du 7 mars 1988 en application des dispositions de l’article 815- 13 du Code civil;
CONDAMNE Madame [V] [S] épouse [J] à régler à Monsieur [E] [S] la somme de 450 € au titre du solde de la facture d’arrachage des sapins plantés sur les biens immeubles indivis sans autorisation ;
CONDAMNE Madame [V] [S] épouse [J] à rembourser à son frère [E] [S] la somme de 77,16 € au titre la facture d’eau de la société [33] ;
DIT que le notaire désigné devra préalablement procéder à l’évaluation des biens immeubles situés à [Localité 23] [Adresse 10] et [Adresse 17], et en déterminer la valeur locative au jour le plus proche du partage, et pour ce faire invitera les parties et leurs conseils à l’évaluation puis mentionnera dans son acte ou dans son rapport d’évaluation la ou les méthodes employées, les difficultés rencontrées, les réponses apportées aux remarques des parties ainsi que les critères objectifs retenus ;
DIT que Madame [V] [S] épouse [J] est redevable, à proportion de ses droits dans l’indivision, d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision pour l’occupation des biens immeubles indivis sis à [Adresse 25], pour la période du 29 octobre 2016 au 26 novembre 2019;
FIXE l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [V] [S] épouse [J], à proportion de ses droits dans l’indivision, pour l’occupation des immeubles indivis sis à [Localité 23] [Adresse 13], à la valeur locative des biens déterminée par le notaire désigné, minorée de 20% pour la période du 29 octobre 2016 au 26 novembre 2019;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] de leur demande au titre des intérêts portant sur les condamnations financières prononcées;
En conséquence:
DIT que les intérêts des condamnations financières prononcées dans la présente décision porteront intérêt à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 alinéa 1 du Code civil ;
ORDONNE qu’il soit procédé en présence de l’ensemble des parties ou celles dûment appelées, en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nantes après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente, à la vente sur licitation du terrain situé sur la commune de Couëron cadastré section BX n° [Cadastre 19] sur une mise à prix qui sera fixée par le notaire à 65 % de la valeur vénale dudit terrain, avec possibilité en cas de carence d’enchères, d’une baisse d’un quart audience tenante
RAPPELLE que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R322–39 à R 322–49, R322–59 à R322–62, et R 322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution et ce à l’exclusion des dispositions des articles R322–31 à R322–38 du même code ;
AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par le huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour
*dresser un procès-verbal de description du bien,
*faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
— Autorise ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 et 18 heures ;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] et Monsieur [K] [S] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [S] épouse [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage,
AUTORISE l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER. LE JUGE.
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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