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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 24/13355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13355 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZALL
N° de Minute : 25/991
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
Société PARTENORD HABITAT
C/
[P] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 mars 2021, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT (ci-après PARTENORD HABITAT) a donné à bail à Madame [P] [Y] un logement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 360,64 euros majoré d’une provision sur charges de 113,12 euros.
Par acte d’huissier de justice du 1er septembre 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 1.268,04 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
— Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire ;
— En conséquence, ordonner à Madame [P] [Y] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;
— A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [Y], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
— Condamner Madame [P] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— en deniers ou quittances valables, 3.351,57 euros au titre des loyers et charges dus au 30 juillet 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
— à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, conformément aux dispositions du contrat de bail,
— 3,98 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
— 69,69 euros au titre des assurances impayées à la date du 30 juillet 2024,
— 7,62 euros au titre des pénalités à la date du 30 juillet 2024, 25 euros au titre des frais liés à l’enquête SLS en date du 30 juillet 2024,
— 500,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer, ainsi que les frais d’assignation,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 27 novembre 2024.
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, PARTENORD HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 6.652,84 euros au 27 mai 2025. Elle indique qu’elle n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de la locataire.
Madame [P] [Y], citée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
— Sur la recevabilité de l’action :
PARTENORD HABITAT justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24, II, de la loi du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 27 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 08 mars 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en l’article 4/5 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er septembre 2023, pour la somme en principal de 1.268,04 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler la totalité des sommes dues.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 novembre 2023.
L’expulsion de Madame [P] [Y] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, PARTENORD HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [P] [Y] reste lui devoir la somme de 6.652,84 euros à la date du 27 mai 2025, terme de mai 2025 non inclus, après soustraction des frais compris dans les dépens, des cotisations d’assurance pour un montant de 106,71 euros en l’absence de preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989 et des pénalités et des frais de dossier SLS à hauteur de 32,62 euros en l’absence de preuve du respect de la procédure de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Madame [P] [Y] sera donc condamnée à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 6.652,84 euros, créance arrêtée au 25 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er septembre 2023 pour la somme de 1.268,04 euros, à compter de l’assignation du 27 novembre 2024 pour la somme de 2.083,53 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 482,59 euros correspondant au montant du loyer majoré de la provision sur charges, pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour PARTENORD HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 mars 2021 entre l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT d’une part et Madame [P] [Y] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 2 novembre 2023 ;
ORDONNE à défaut pour Madame [P] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT la somme de 6.652,84 euros, créance arrêtée au 25 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er septembre 2023 pour la somme de 1.268,04 euros, à compter de l’assignation du 27 novembre 2024 pour la somme de 2.083,53 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la somme de 482,59 euros correspondant au montant du loyer majoré de la provision sur charges, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant par la remise des clés, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT du surplus de sa demande en paiement;
RAPPELLE à Madame [P] [Y] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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