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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00551
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKIY
Affaire : [H]-CPAM D'[Localité 7] ET [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [M] [H] a été placé en arrêt de travail du 13 décembre 2022 au 11 février 2023.
Le 16 mai 2023, la [3] a réceptionné une attestation rectificative de la SAS [6], l’employeur de Monsieur [H], indiquant une reprise de travail anticipée au 12 janvier 2023.
Par courrier du 16 août 2023, la [4] a notifié deux indus à Monsieur [H] d’un montant respectif de 788,70 € et 26,29 € correspondant aux indemnités journalières perçues entre le 12 janvier 2023 et le 11 février 2023.
Le 20 septembre 2023, Monsieur [H] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation en sa séance du 18 juin 2024.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, Monsieur [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [4]
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [H] demande l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2024 qui a confirmé l’indu.
Monsieur [H] indique qu’il était conducteur de pelle. Il conteste l’indu au motif qu’il n’aurait pas repris le travail le 12 janvier 2023 mais le 6 février 2023. Il verse au dossier une attestation de témoin rédigée par un de ses collègues de travail et son bulletin de salaire pour le mois de janvier 2023 pour appuyer ses dires. Il indique qu’il transmettra ultérieurement son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2022.
La [4] sollicite le débouté des demandes de Monsieur [H] ainsi que la validation de sa demande reconventionnelle d’un montant de 673,86 € au titre des indemnités journalières perçues à tort, déduction faite des retenues déjà effectuées sur ses prestations.
Elle expose que Monsieur [H] a repris son activité salariée le 12 janvier 2023, ce qui ressort de son bulletin de salaire de janvier 2023 qui démontre l’existence de retenues effectuées et correspondant aux indemnités journalières du 13 décembre 2022 au 11 janvier 2023. Elle relève que l’absence pour maladie indiquée sur le bulletin de salaire de janvier 2023 s’arrête au 11 janvier 2023, induisant une reprise du travail au 12 janvier 2023. Enfin, elle note que le bulletin de salaire de février 2023 ne démontre aucune absence du 1er au 5 février.
Le délibéré a été fixé au 3 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L133-4-21 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L.142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision
implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4. »
Le 16 mai 2023, la [3] a réceptionné une attestation rectificative de la part de l’employeur de Monsieur [H], qui indique une reprise de travail anticipée au 12 janvier 2023.
Monsieur [H] soutient qu’il n’aurait repris son activité salariée que le 6 février 2023 et produit une attestation en ce sens : toutefois cette attestation rédigée plus d’un an après la période litigieuse est insuffisante pour contredire les éléments objectifs versés (bulletin de salaire) et ce alors que l’employeur n’a pas d’intérêt à rémunérer le salarié s’il était absent.
En l’espèce, le bulletin de salaire de Monsieur [H] pour le mois de janvier 2023 s’élève à la somme de 15,31 € en ce qu’il déduit son absence pour maladie du 13/12/22 au 31/12/22 (laquelle n’a pas été déduite sur le bulletin de salaire de décembre 2022) ainsi que celle du 01/01/23 au 11/01/23. Le bulletin de salaire du mois de février 2023 ne démontre aucune absence du 1er au 5 février contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [H].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [H] a repris le travail de manière anticipée au 12 janvier 2023, de sorte qu’il y a lieu de valider la notification d’indu et de la ramener à la somme de 673,86 € déduction faite des retenues opérées.
Il convient de condamner Monsieur [H] à payer à la [4] la somme de 673,86 € au titre des indemnités journalières perçues à tort entre le 12 janvier 2023 et le 11 février 2023.
Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la [4] la somme de 673,86 € au titre de l’indu, déduction faite des retenues déjà opérées,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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