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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 5 mai 2025, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00201
N° RG 23/00996 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IV3S
Affaire : [C]-[J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [N] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Laurence REGIDOR-MARCONNET de la SELARL REGIDOR-MARCONNET, avocats au barreau de TOURS – 53 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
Comparant, concluant et plaidant par Me Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS – 16 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Mars 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 mars 2025 puis prorogé au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 7 mars 2023,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [D] [H] [I] [J],
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 13] (Sarthe),
et de
Mme [N] [G] [F] [C],
née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 16],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Sarthe) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [D] [J] à payer à Mme [C] la somme de 35 000,00 € (TRENTE-CINQ MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Déboute M. [D] [J] de sa demande de report du paiement de la prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [D] [J] et Mme [N] [C] sur les enfants mineurs :
– [K] [J] né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 13] (Sarthe),
– [M] [J] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 18] ([Localité 12]-et-[Localité 15]).
Maintient la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Mme [N] [C] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour la mère d’emmener ou de faire emmener par une personne digne de confiance, les enfants au domicile du père et à charge pour le père de les ramener ou de les faire ramener au domicile de la mère ;
Condamne M. [D] [J] à payer à Mme [N] [C] la somme de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [L] [J] né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13] (Sarthe) ;
Condamne M. [D] [J] à payer à Mme [N] [C] la somme de 120,00 € (CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit al somme totale de 240,00 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS) par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants mineurs [K] et [M] ;
Dit que ces sommes sont payables d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX03] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [C] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 05 Mai 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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