Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 11 juil. 2025, n° 24/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01442 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DC46
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ [G] [I], [H] [F] [Z] [E] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
M. [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Mme [H] [F] [Z] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Clôture prononcée le : 5 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 Juillet 2025,
EXPOSE DU LITIGE, FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat du 13 décembre 2005, Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD PYRENNEES, ci-après dénommée CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, un contrat de prêt n°17065447400 d’un montant de 50 000 euros, contrat ayant fait l’objet d’un avenant en date du 07 juin 2011 quant à la durée d’amortissement.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a également consenti à Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I] l’ouverture d’un compte de dépôt à vue n°00022661050.
En suite de la défaillance de Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] dans le fonctionnement de leur compte et dans le remboursement du prêt, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE les a mis en demeure, suivant courriers recommandés du 04 juillet 2024, de régulariser leur situation.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 28 août 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme, à défaut de paiement dans le délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a assigné Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de RODEZ, aux fins de les condamner solidairement à payer :
— au titre du prêt n° 17065447400 d’un montant en principal de 50 000 €, la somme de 19 803,32 €, intérêts au taux conventionnel de 4,05% en sus sur la somme de 18 881,28€ à compter du 28 août 2024, date de l’arrêté du décompte, jusqu’à complet paiement
— au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°00022661050, la somme de 5 659,49 €, intérêts au taux légal en sus à compter du 05 septembre 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’à complet paiement.
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE fait valoir, au visa des articles 1103 et 1902 du code civil, que Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I] ont failli dans leurs obligations contractuelles pour n’avoir procédé à aucun paiement dans le délai qui leur était imparti.
Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La clôture est intervenue par ordonnance du 05 décembre 2024. Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe, en toutes hypothèses, à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE verse au débat :
— le contrat de prêt et l’avenant de celui-ci, mentionnant un taux contractuel de 4,05% , le tableau d’amortissement et le décompte du prêt en date du 28 août 2024 aux termes duquel il est ajouté la somme de 154,43 euros au titre des intérêts de retard tels qui résultent de la clause 16-1 du contrat ;
— les relevés du compte de dépôt à vue n°00022661050 depuis novembre 2022 jusqu’au 05 septembre 2024 où il est fait état d’un solde débiteur de 5659,49 € et où figurent en outre les indications relatives au montant du découvert autorisé et les conditions de dépassement d’autorisation de découvert ou de solde de compte ;
— les courriers recommandés du 04 juillet et du 28 août 2024.
Au regard de ces pièces, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE rapporte la preuve de l’existence des créances dont elle réclame l’exécution y compris s’agissant du compte de dépôt à vue, nonobstant l’absence de production de la convention d’ouverture, au regard des mentions figurant sur les relevés produits. En l’absence de convention, il y a lieu de retenir des intérêts au taux légal.
De leur côté, les défendeurs, défaillants à la procédure, ne justifient pas s’être libérés en tout ou en partie de leurs dettes et ne développent aucun argument de nature à contredire les revendications de la banque.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE les sommes de :
— 19 803,32 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,05% sur la somme de 18 881,28€ à compter du 28 août 2024 et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de prêt
— 5 659,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 et jusqu’à complet paiement, au titre du solde du compte de dépôt à vue.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I], succombants à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Agricole la totalité des frais et honoraires non compris dans les dépens qu’elle a exposé pour faire valoir ses droits en justice.
Par conséquent, Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I] seront condamnés à payer à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD PYRENNEES la somme de 19 803,32 € (dix- neuf mille huit cent trois euros et trente deux centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 4,05% sur la somme de 18 881,28 € à compter du 28 août 2024 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n° 17065447400 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD PYRENNEES la somme de 5 659,49 € (cinq mil six cent cinquante neuf euros et quarante neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 et jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°00022661050 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I] à payer la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [H] [E] épouse [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise individuelle ·
- Partie commune ·
- Arbre ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Fausse déclaration ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Crédit foncier ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Professionnel ·
- Emprunt ·
- Saisie
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Recours contentieux ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Éloignement
- Contrat de licence ·
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Clause ·
- Retard
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.