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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, tpx jcp fond, 5 janv. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
Juge des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUL4
Minute n° 26/5
du 05 janvier 2026
section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [X]
Né le 8 avril 1956,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie GRIECI, Avocat au barreau de METZ
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [D] [O],
demeurant [Adresse 4] (dernière adresse connue)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DÉBATS :
À l’audience du 03 novembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe,
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente, en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 9 octobre 2021, M. [F] [X] a donné à bail à M. [D] [O] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 €, outre 23 € de provisions sur charges.
Un dépôt de garantie de 600 € a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
Le 12 avril 2025, M. [D] [O] a fait part à son bailleur de sa décision de quitter les lieux, et un état des lieux de sortie a été établi le 10 juin 2025 en présence de la mère de M. [D] [O].
Par acte du commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, M. [F] [X] a fait comparaître M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
15.794,87 € au titre des frais de remise en état,309 € au titre des frais de remplacement du four, hors d’usage à la sortie des lieux,374,10 € au titre des arriérés de loyers (mai 2025 – du 1er au 10 juin 2025), après déduction du dépôt de garantie de 600 €,1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
M. [F] [X], représenté par son conseil, s’est rapporté à son assignation introductive d’instance.
M. [D] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que valablement cité à comparaître selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 473 du même Code : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, la décision étant rendue en premier ressort, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les arriérés locatifs
Aux termes de l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut à tout moment donner congé, le délai de préavis étant de trois mois. Ce délai est réduit à un mois dans des hypothèses limitativement énumérées par la loi (notamment logement situé en zone tendue, obtention d’un premier emploi, mutation, perte d’emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, bénéfice du RSA ou de l’AAH, ou encore état de santé du locataire, constaté par certificat médical, justifiant un changement de domicile).
Il appartient au locataire qui se prévaut du délai abrégé d’en rapporter la preuve, et, s’agissant du motif de santé, de démontrer le lien entre l’état de santé invoqué et la nécessité de changer de domicile.
En l’espèce, M. [D] [O] a notifié son congé par lettre recommandée en date du 12 avril 2025, en revendiquant un préavis réduit d’un mois au motif de « problèmes de santé », et en produisant un certificat médical.
Toutefois, M. [D] [O], non comparant à l’audience et non représenté, ne justifie pas de l’existence de troubles de santé qui exigeraient un changement de domicile et ne précise pas en quoi le logement occupé serait inadapté à sa situation. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément établissant que le logement serait situé en zone tendue, ni ne justifie d’aucun autre cas légal de réduction du préavis.
Il s’ensuit que le délai de préavis applicable est de trois mois à compter de la réception du congé.
S’agissant des loyers dus, il est de principe que le locataire demeure redevable du loyer et des charges jusqu’au terme du préavis ou jusqu’à la restitution des clés si elle est antérieure (reprise effective des lieux par le bailleur). Il est constant que l’état des lieux de sortie et la remise des clés sont intervenus le 10 juin 2025. Cette date, antérieure à l’expiration du délai de trois mois courant à compter du 12 avril 2025, fixe la fin de l’occupation locative.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2025, M. [F] [X] a mis en demeure M. [D] [O] de lui payer la somme de 759,92 € au titre du loyer de mai resté impayé et 117,36 € au titre des augmentations de loyers non réglées depuis novembre 2024 (19,56 € X6).
Il ressort du décompte arrêté au 10 juin 2025 que M. [D] [O] est redevable à cette date de la somme de 759,92 € + 214,18 € (loyer du 1er au 10 juin 2025) = 974,10 €.
Dès lors, le bailleur est fondé à obtenir le paiement des loyers et charges jusqu’au 10 juin 2025, au prorata pour le mois de juin, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées, soit la somme de 974,10 euros.
Soit, déduction faite du dépôt de garantie de 600 € versé lors de l’entrée dans les lieux, la somme de 974,10 euros – 600 euros = 374,10 euros.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [F] [X] et de condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 374,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 octobre 2025.
Sur les dégradations locatives et les arriérés de loyers et de charges
Il résulte des dispositions de l’article 1730 du Code civil :
« S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qui n’a pas introduit dans son logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies à l’annexe du décret n°87-812 du 26 août 1987 sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou cas de force majeure.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 9 octobre 2021 et l’état des lieux de sortie du 10 juin 2025 dressé par Me [B] [W], commissaire de justice, en présence de Mme [Y] [O], mère de M. [D] [O], que le logement a été restitué dans un mauvais état, avec d’importantes dégradations causées par le locataire.
Les éléments suivants ressortent notamment de l’état des lieux et des photographies qui y sont annexées :
L’appartement est en très mauvais état d’entretien de propreté,De nombreuses dégradations ont été causées,De gros travaux de remise en état sont à envisager,Sas d’entrée : le sol est en très mauvais état, je note la présence de nombreux éclats et déchirures. Murs, le revêtement est en très mauvais état, il est taché sur toute sa surface, de nombreux trous de clous de cheville non rebouchée sont apparents,WC : Sol : le carrelage est fissuré sur toute sa surface, le système de bandage du lavabo est abîmé.Salle à manger : le chambranle est fortement abîmé par des griffures d’animaux. Sol, le parquet est en mauvais état, je note la présence de nombreux éclats et déchirures.Cuisine : sol : présence d’un gros trou devant le radiateur. Le revêtement mural de l’ensemble de l’appartement est à refaire, des griffures d’animaux, des déchirures et de la saleté maculent tout l’espace. Le plafond est habillé de lattes qui sont sales. Un meuble bas est déposé avec un four micro-ondes. L’intérieur du four à micro-ondes et crasseux. Les meubles en partie supérieure sont gras. Le four est hors d’état. Le bac de l’évier présente deux trous, il est à changer. Une fenêtre PVC, double vitrage avec des volets en bois, le système de fermeture extérieure est défectueux. La chaise restée sur place est hors d’état. Le frigo est sale.Séjour : sol : le parquet est en très mauvais état, il n’a pas été entretenu, il est délavé, tâché et rayé sur toute sa surface. Un trou très important et de nombreux trous de chevilles non rebouchés sont apparents. La tablette de fenêtres est en très mauvais état, le revêtement est à refaire. Le plafond est hors d’état, il a été grossièrement colmaté.Chambre à coucher : accès par une double porte en bois en très mauvais état. La partie inférieure est fortement dégradée par des morsures et griffures d’animaux, il y a des rayures sur les deux faces. Tout est à refaire. Sol : le parquet est en très mauvais état, il est sale, non entretenu, il est à changer. Murs : le revêtement est hors d’état, il est sale et des griffures d’animaux sont visibles sur toute la surface. Il est entièrement à refaire. La tablette de fenêtre est en mauvais état, je constate la présence de nombreux éclats.Salle de bains : sol : le dalflex est hors d’état, il est sale et tâché sur toute sa surface. La porte pleine en bois et cassés en partie supérieure, elle est rayée et griffée par des griffures d’animaux sur toute la surface. La porte est à changer. Murs : le revêtement est à refaire, je note la présence d’une fissure importante sur le carrelage derrière la robinetterie du lavabo. La VMC et crasseuse.Pièce de vie : je note la présence d’une cassure au niveau de la serrure de la porte d’accès à cette pièce. Sol : le parquet est en très mauvais état d’entretien. Murs : le revêtement est entièrement à refaire, il est sale, des stickers sont collés. Le système de fermeture des volets est en mauvais état. Mauvais état de la pièce en général. Le chambranle de la porte est griffé sur toute sa surface. Le meuble bas sous évier est crasseux.
M. [F] [X] justifie, par les devis qu’il produit aux débats, qu’il devra entreprendre d’importants travaux de remise en état de l’appartement afin de pouvoir le remettre en location dans des conditions décentes.
Il résulte du devis établi par la société Peinture VAULLERIN en date du 7 août 2025 que les travaux de peinture dans le logement s’élèvent à la somme de 6.038,45 euros.
Il résulte du devis établi par l’entreprise individuelle HAUTER [U] le 7 août 2025 que les travaux de menuiserie et de réfection des sols s’élèvent à la somme de 9.756,42 euros.
Soit la somme totale de 15.794,87 euros.
Il résulte également du devis du 27 août 2025 que les frais de remplacement du four s’élèvent à la somme de 309 euros.
M. [D] [O], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester les sommes qui lui sont réclamées par le bailleur.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [F] [X] et de condamner M. [D] [O] à lui payer la somme de 15.794,87 euros, au titre des frais de remise en état du logement pris à bail, outre 309 euros au titre des frais de remplacement du four, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 octobre 2025.
Sur les autres demandes
Partie succombante, M. [D] [O] sera condamné aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à M. [F] [X] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à M. [F] [X] la somme de 374,10 euros au titre des arriérés locatifs dus au 10 juin 2025, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 octobre 2025 ;
CONDAME M. [D] [O] à payer à M. [F] [X] la somme de 15.794,87 euros au titre des frais de remise en état du logement pris à bail, outre 309 euros au titre des frais de remplacement du four, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à M. [F] [X] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [O] au paiement des entiers frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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