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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01279 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5J
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00632
N° RG 24/01279 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5J
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocats (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT MIXTE
du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [P] [G], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et mixte, en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C]
né le 13 Février 1988 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle CHATIN, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Madame [B] [W] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 février 2019, Monsieur [C] [U] débutait son emploi de mécanicien dépanneur pour la SAS [7].
Le 26 février 2019, à 14h15, Monsieur [C] [U] était victime d’un accident de travail en ce que son pied droit était écrasé et fracturé par une boîte de vitesse qui lui tombait sur le pied alors qu’il la déposait avec le cric pour changer l’embrayage.
Le 22 février 2022, Monsieur [C] [U] saisissait la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une demande de médiation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 10 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [C] [U] qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente de 10% dont 02% de taux d’incidence professionnelle pour son accident du travail du 29 février 2019.
Le 18 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [C] [U] que son employeur refusait la médiation.
Le 17 mars 2023, Monsieur [C] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 07 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable.
Le 07 juin 2024, Monsieur [C] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui serait caractérisée par un défaut de formation et par l’attribution d’une tâche complexe sans lui fournir les outils nécessaires du fait de l’inorganisation de l’atelier.
Le 03 septembre 2024, la SAS [7] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025.
Le 14 février 2025, la juridiction de céans se réunissait pour délibérer.
Le 19 mars 2025, la juridiction de céans renvoyait le dossier en audience de plaidoirie pour que le dossier soit plaidé au fond.
Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [C] [U] ;
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [C] [U] rapporte bien la preuve que la SAS [7] avait une parfaite connaissance du risque auquel il était exposé puisque l’entreprise peut difficilement nier que le fait de changer une boîte de vitesse de plusieurs centaines de kilos d’un véhicule tracteur dans une fosse mécanique ne présente pas une réelle dangerosité d’autant plus que l’employeur explique à l’Inspection du travail dans son courrier du 04 mars 2022 que cette opération technique suppose le respect d’un protocole strict pour éviter tout incident ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [C] [U] rapporte bien la preuve que la SAS [7] n’a pas mis en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et suffisantes pour empêcher la réalisation du risque dans la mesure où il ressort des débats et des pièces versées à la procédure que si le salarié avait réalisé un apprentissage comme mécanicien en 2007 et 2008 et qu’il avait ensuite exercé comme mécanicien entre novembre 2009 et février 2012, au jour de son embauche soit en février 2019, il n’avait plus pénétré dans un garage automobile pour y travailler comme mécanicien depuis sept années ce qui aurait dû conduire la SAS [7] à mettre en œuvre une action de formation en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail pour actualiser les connaissances de son nouveau salarié par rapport aux gestes de sécurité à respecter dans l’accomplissement de ses tâches quotidiennes car il était peu lucide de compter sur une expérience passée depuis sept ans pour que son nouveau salarié maîtrise les bases de la sécurité alors qu’il est acquis qu’en matière de sécurité une actualisation des connaissances et un rafraichissement de ces dernières est la base de la prévention surtout lorsqu’il s’agit comme en l’espèce d’un accident du travail qui est dû au non-respect par le salarié d’un protocole strict de dépose d’une pièce d’une boîte de vitesse qui imposait de déposer aussi le récepteur de l’embrayage afin d’éviter que la boîte de vitesse ne tombe puisque ne reposant pas à plat sur le plateau devant la recevoir et que ce protocole strict aurait dû être rappeler lors d’une formation du salarié à la sécurité après avoir justement apprécié qu’une absence de pratique professionnelle pendant sept années comme mécanicien lui avait retiré toute qualification professionnelle pour assurer sa sécurité au travail dans une fosse mécanique ;
Attendu qu’entre la parfaite connaissance du risque que représente la manipulation d’une boîte de vitesse de plusieurs centaines de kilos dans une fosse mécanique par l’employeur et l’action insuffisante de ce dernier pour prévenir la réalisation du risque identifié et connu suite à l’absence de formation du salarié qui présentait une absence d’exercice de la profession de mécanicien depuis sept années le conduisant à être dans l’incapacité d’assurer sa propre sécurité pour défaut de pratique et de mise à jour de ses compétences en la matière, l’accident du travail de Monsieur [C] [U] en date du 14 novembre 2019 relève bien d’une faute inexcusable de la SAS [7] ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que l’accident du travail de Monsieur [C] [U] en date du 29 février 2019 est la conséquence d’une faute inexcusable de la SAS [7] ;
Sur la majoration de la rente
Attendu que l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction annuelle du salaire correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ;
Attendu que Monsieur [C] [U] bénéficie d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% et donc d’une rente annuelle de 1.613,24 euros ;
Attendu qu’il semble juste de majorer la rente du salarié au taux maximum légalement possible ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la majoration de la rente de Monsieur [C] [U] pour qu’elle corresponde au maximum légal ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire s’impose afin de déterminer le droit à réparation découlant de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire qui tient compte du revirement de jurisprudence acté par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation lors de son audience du 20 janvier 2023 qui autorise à présent l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent ;
Sur la demande de provision
Attendu qu’à l’aune du débat juridique intense sur la question de la faute de l’employeur, il semble très peu opportun d’octroyer une provision à Monsieur [C] [U] dans la mesure où il n’est nullement acquis que la Cour d’appel, en cas d’appel interjeté par la défenderesse, confirme le présent jugement ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [U] de ses demandes de provision ;
Sur le remboursement de la majoration de la rente, des potentielles indemnités à venir et des frais d’expertise
Attendu que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale disposent que les sommes allouées à la victime sont avancées par la Caisse primaire d’assurance maladie qui récupère ces sommes auprès de l’employeur ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 25 janvier 2018 (16-25.647), clairement indiqué qu’il appartenait à la Caisse primaire d’assurance maladie d’avancer les frais d’expertise mais qu’elle pouvait les récupérer sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale auprès de l’employeur ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [C] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir mais que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer auprès de la SAS [7] le montant des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des différents postes de préjudices qui seront accordées à Monsieur [C] [U] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de l’expertise judicaire ordonnée ce jour et de condamner dès lors la SAS [7] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à Monsieur [C] [U] relatif à la majoration de sa rente et à l’indemnisation des différents postes de préjudices ainsi qu’à la somme versée en avance des frais d’expertise ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux moins, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il convient de réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que tout s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige dans la mesure où la juridiction a bien conscience que le débat juridique sur la faute de l’employeur est loin d’être évident puisque la présente décision pourrait potentiellement être interprétée comme un retour vers une obligation de résultat concernant l’obligation de sécurité renforcé imposée à l’employeur à l’aune du niveau d’exigence imposé à ce dernier en termes d’obligation pesant sur lui ;
Attendu que ce débat juridique pourra potentiellement être porté devant la Cour d’appel qui n’aura pas nécessairement la même interprétation de la présente juridiction de la faute de l’employeur ;
Attendu qu’il serait dommageable pour l’assuré de devoir rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin des années de majoration de rente en cas d’infirmation de la présente décision ;
Qu’en conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et mixte, en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [U] ;
DIT que l’accident du travail de Monsieur [C] [U] en date du 26 février 2019 est la conséquence d’une faute inexcusable de la SAS [7] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] [U], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur [S] [L] demeurant [Adresse 6] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux tout en respectant la date de consolidation déterminée par le médecin conseil de la Sécurité sociale qui s’impose à l’expert ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident avant la consolidation ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Déterminer le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de l’atteinte de l’intégrité physique et psychique post-consolidation mais en tenant compte aussi des douleurs physiques, et psychiques, du préjudice moral et des troubles dans l’existence post-consolidation sans oublier de décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident après la consolidation et de les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
DÉSIGNE Monsieur [J] [N] comme le juge en charge du suivi de l’expertise ;
ORDONNE la majoration de la rente de Monsieur [C] [U] pour qu’elle corresponde au maximum légal ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de ses demandes de provision ;
RÉSERVE le droit des parties à conclure sur les différents postes de préjudices de Monsieur [C] [U] ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [C] [U] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer auprès de la SAS [7] le montant des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des différents postes de préjudice à venir qui seront accordées à Monsieur [C] [U] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de l’expertise judicaire ordonnée ce jour ;
CONDAMNE la SAS [7] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à Monsieur [C] [U] relatif à la majoration de sa rente et à l’indemnisation des différents postes de préjudices ainsi que la somme versée en avance des frais d’expertise ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
ORDONNE à la SAS [7] de communiquer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le nom et les coordonnées de son assureur ;
RENVOIE l’affaire à une audience de plaidoirie :
Le mercredi 01 juillet 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 8]
[Localité 9]
aux fins de plaidoirie impérative après l’échanges des conclusions entre les parties après retour de l’expertise judiciaire confiée au Professeur [S] ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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