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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 25 mars 2026, n° 25/05180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00022
JUGEMENT
DU 25 Mars 2026
N° RG 25/05180 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4BJ
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
,
[H], [M]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Au siège du Tribunal,, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire auprès du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat d,'[Localité 2] et, [Localité 3],, [Adresse 2]
Représentée par M., [R], [D], responsable du service recouvrement dûment muni d’un pouvoir
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame, [H], [M], demeurant, [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2025, l’E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Madame, [H], [M] un garage indépendant portant le n° 15 et sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 20,79 €, charges en sus.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, l’E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT a fait délivrer à Madame, [H], [M] un commandement pour avoir paiement d’un arriéré locatif de 177,13 € en principal.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, l’E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Madame, [H], [M] devant le tribunal judiciaire de Tours, au visa des articles 1103, 1104, 1218, 1224 et suivants, 1193, 1728 et 1741 du code civil aux fins de :
À titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, pour défaut de paiement de l’arriéré locatif dans les délais impartis par le commandement,
À titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,
En tout état de cause : ordonner l’expulsion de Madame, [H], [M] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
Et condamner Madame, [H], [M] à lui payer :
la somme de 259,94 € au titre de la dette locative au 27 octobre 2025,
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer et des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les frais et dépens de l’instance et d’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience 28 janvier 2026, l’E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT – comparant par son représentant dûment mandaté – indique que ses demandes sont devenues sans objet du fait des paiements intervenus postérieurement à l’assignation mais maintient ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame, [H], [M], défenderesse, régulièrement citée par remise de l’assignation à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’incidence de la non-comparution de la défenderesse
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les mesures dites “de fin de jugement”
L’arriéré locatif n’a été réglé qu’après l’assignation, de sorte qu’il n’est pas inéquitable de laisser à Madame, [H], [M] la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer au bailleur la somme de 100,00 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Condamne Madame, [H], [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 17 septembre 2025 pour 57,12 euros ;
Condamne Madame, [H], [M] à payer à l’E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT la somme de 100,00 euros (CENT EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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