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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00989 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPWN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [K] [B]
— CPAM DES YVELINES
— Me Isabelle DELMAS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 12 FEVRIER 2026
N° RG 23/00989 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPWN
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [K] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [Q], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [U] [I], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Pôle social – N° RG 23/00989 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPWN
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 août 2021. A sa demande, le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) lui a accordé une exonération du ticket modérateur au titre d’une affection de longue durée (ALD) à compter du 12 janvier 2021.
Par courrier en date du 26 janvier 2023, la caisse a notifié à Mme [B] la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 8 février 2023 précisant que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Mme [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 5 septembre 2023, notifiée le 19 septembre 2023, a confirmé la décision de la caisse de la déclarer apte à l’exercice d’une activité salariée, à la date du 8 février 2023.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 26 juillet 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de la caisse.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024. Par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [D], sursis à statuer sur toutes les autres demandes et invité Mme [B], lors de la reprise de l’instance, à justifier, s’agissant de sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 25 juillet au 28 août 2022, de sa saisine de la commission de recours amiable préalablement à son action portée devant le tribunal de céans, conformément aux dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale.
L’expert a établi son rapport le 12 juin 2025 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B], représentée par son conseil, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— juger que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise du travail à la date du 8 février 2023 et que la caisse ne pouvait cesser le versement de ses indemnités journalières à compter de cette date,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 4 548,76 euros au titre des indemnités journalières qui auraient dû lui être versées à compter du 8 février 2023, la somme de 1 082,55 euros au titre de qui auraient dû lui être versées du 25 juillet 2022 au 28 août 2022, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et financier ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la [1] en date du 5 septembre 2023 et de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail pour la période du 25 juillet au 28 août 2022
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal a notamment invité Mme [B], lors de la reprise de l’instance, à justifier, s’agissant de sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 25 juillet au 28 août 2022, de sa saisine de la commission de recours amiable préalablement à son action portée devant le tribunal de céans, conformément aux dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale.
Pôle social – N° RG 23/00989 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPWN
En effet, il convient une nouvelle fois de rappeler aux parties que la saisine de cette commission est obligatoire. A défaut, le recours est frappé d’une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au tribunal de la relever d’office.
En l’espèce, Mme [B] ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire devant le CRA à l’encontre de la décision de la caisse en date du 16 août 2022 lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pendant son séjour au Maroc du 25 juillet au 28 août 2022.
Dès lors, Mme [B] n’établissant pas avoir effectué un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, il y a lieu de déclarer irrecevable sa demande en paiement d’indemnités journalières pour la période du 25 juillet au 28 août 2022.
Sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail à compter du 8 février 2023
Moyens des parties
Mme [B] soutient, au visa des articles L.321-1, L.313-1, R.313-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle remplissait toutes les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières, qu’elle n’avait pas atteint la durée maximale d’attribution et que son arrêt de travail était toujours médicalement justifié comme l’a d’ailleurs confirmé l’expert judiciaire aux termes de son rapport.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa des articles L.321-1 et L.321-2 (dans leur version en vigueur jusqu’au 28 décembre 2023) que la décision de ne plus indemniser les arrêts de travail de Mme [B] à compter du 8 février 2023 est justifiée par l’avis de médecin conseil confirmé par la [1], rappelant que cette commission est composée de deux médecins dont un médecin expert dont l’avis est prépondérant. Elle ajoute que l’assurée verse aux débats des éléments qui contredisent sa demande, à savoir le certificat du Dr [V] (pièce n°5 de l’assurée) et la reconnaissance du statut de travailleur handicapé par la MDPH (pièce n°19 de l’assurée).
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport établi par le médecin conseil de la caisse, le Dr [L], que Mme [B] a été en arrêt maladie à compter du 20 août 2021 pour « épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ».
Le Dr [L] indique dans son rapport : « à plus de 2 ans de son point de départ d’arrêt en lien avec un épisode de « Burn Out » aux dires de la patiente, son état est compatible avec une reprise de travail sur un poste adapté. Demandé à organiser une visite d’aptitude avec son médecin du travail pour le 09/02/2023 » et conclu que l’état de santé de l’assurée est compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet au 8 février 2023 (pièce n°20 de l’assurée et pièce n° 4 de la caisse).
A l’issue de sa séance du 5 septembre 2023, la [1] a confirmé la décision du médecin conseil et considéré que les arrêts de travail de Mme [B] n’étaient plus justifiés après le 8 février 2023 (pièce n°7 de la caisse).
Pour remettre en cause cette appréciation, Mme [B] produit :
— un courrier du Dr [V], son psychiatre, en date du 24 janvier 2023 aux termes duquel il indique que l’assurée « présente un état anxio-dépressif sévère résistant malgré la prescription d’une bonne dose d’antidépresseur et anxiolytique et l’arrêt maladie. Le fait même d’imaginer être en contact avec tout ce qui peut lui rappeler son travail lui déclenche des crises d’angoisse, elle est dans l’évitement complet, elle a du mal à envisager son avenir professionnel et est en perte totale de confiance en elle, une perte des intérêts et des plaisirs, une aboulie, une fatigabilité excessive et des troubles du sommeil viennent compléter ce tableau dépressif, qui je pense est entretenu par son maintien dans le poste qu’elle occupe aujourd’hui. Au vu de son état de santé qui ne s’améliore pas, je pense qu’elle n’est plus en mesure de travailler dans la CAF et vous remercie de l’accompagner dans ce sens » (pièce n°5 de l’assurée),
— un certificat du Dr [V] en date du 10 février 2023 aux termes duquel il précise suivre l’assurée depuis février 2022 et indique : « elle présente un état anxio-dépressif sévère en rapport avec sa situation professionnelle. La prescription d’une bonne dose d’antidépresseur et anxiolytique ne l’a pas aidée à ce jour à s consolider ni à guérir. Le simple fait d’évoquer le sujet de son travail est susceptible de réactiver son angoisse. Elle est dans l’évitement complet, elle a du mal à envisager son avenir professionnel et est en perte totale de confiance en elle. Une perte des intérêts et des plaisirs, une aboulie, une fatigabilité excessive et des troubles du sommeil viennent compléter ce tableau dépressif. Au vu de son état de santé qui ne s’améliore pas, je pense qu’elle n’est pas en capacité de travailler et a besoin de poursuivre ses soins » (pièce n°17 de l’assurée).
— un certificat du Dr [E] [A], son médecin traitant, en date du 24 mars 2023 aux termes duquel il « affirme qu’elle souffre depuis 2021 d’un syndrome anxio-dépressif réactionnelle au poste de son travail avec depuis des manifestations de types des troubles d’angoisse, un stress permanent, une anxiété généralisée qui nécessitent un suivi psychiatrique en cours de soins et bien entendu un évitement de se rapprocher de son lieu de travail moyennant des arrêts de travail » (pièce n°18 de l’assurée).
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que « lors de l’examen réalisé par le médecin-conseil le 8 février 2023, l’évaluation sur l’échelle de dépression MADRS indique un score de 16/60, correspondant à un état dépressif léger. Mme [B] est toujours sous traitement à cette date et bénéficie d’un suivi psychologique mensuel ». Il relève que « le score de 16/60 du MADRS ne signifie pas automatiquement une incapacité à travailler. Mais il demande de considérer quelques points importants ».
Ainsi, après avoir pris en compte les déclarations de Mme [B] lors de l’entretien réalisé avec celle-ci, ses symptômes persistants (troubles cognitifs, instabilité émotionnelle, fatigue psychique), du retentissement fonctionnel observé et les certificats médicaux du Dr [V], l’expert conclut que « Mme [B] ne semble pas présenter, en 2023, les conditions psychologiques compatibles avec une reprise d’activité professionnelle. Son état apparait alors incompatible avec l’exercice d’un emploi, quel qu’il soit » et que « l’arrêt des IJSS au 2 février 2023 est médicalement prématuré ».
La caisse ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert qui sont parfaitement claires et dénuées de toute ambiguïté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la décision de la caisse en date du 26 janvier 2023 mettant fin au versement des indemnités journalières au bénéfice de Mme [B] à compter du 8 février 2023 n’est pas justifiée.
Toutefois, les pièces présentes au dossier ne permettent pas d’établir que le montant des indemnités journalières qui auraient dû être versées à Mme [B] à compter du 8 février 2023 s’élève à la somme de 4 548,76 euros.
Dès lors, en l’état des pièces produites, il y a lieu d’ordonner à la caisse de reprendre le versement des indemnités journalières dues à l’assurée à compter du 8 février 2023, date à laquelle la caisse a supprimé le versement des indemnités journalières, et ce jusqu’au terme de son arrêt de travail, conformément à la réglementation en vigueur, notamment en matière d’affection de longue durée (ALD).
Sur la demande de dommages-intérêts de l’assurée
Moyens des parties
Mme [B] explique que le fait d’avoir été privé d’un an d’indemnités journalières au titre de l’ALD lui a occasionné un préjudice financier mais également moral précisant qu’elle a « tout perdu : sa santé, son emploi, son activité, son salaire et une situation normale ».
En réplique, la caisse soutient au visa de l’article 1240 du code civil, que l’assurée n’établit aucune faute de sa part rappelant que les décisions médicales du médecin conseil et de la [1] s’imposent à elle. Elle ajoute que l’assurée ne produit aucun justificatif à l’appui du préjudice moral et financier qu’elle allègue.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [B] n’explique pas en quoi la caisse, qui est liée par l’avis de son médecin conseil et la décision de la [1], aurait commis une faute dans le traitement de son dossier.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [B] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [K] [B] en paiement d’indemnités journalières pour la période du 25 juillet au 28 août 2022 formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de reprendre le versement des indemnités journalières dues à Mme [K] [B] à compter du 8 février 2023, date à laquelle la caisse a supprimé le versement des indemnités journalières, et ce jusqu’au terme de son arrêt de travail conformément à la réglementation en vigueur, notamment en matière d’affection de longue durée (ALD),
DEBOUTE Mme [K] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [K] [B] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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