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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 24/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02537 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYZW
3 copies
GROSSE délivrée
le 15/09/2025
à la SELAS CILIENTO AVOCATS
la SELARL COUVRAND
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. NF IMMO Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°878 264 688, prise en la personnne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CARROSSERIE P.S DESIGN Société A Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°898 119 359, prise en la personnne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 novembre 2024, la SCI NF IMMO a fait assigner la SARL CARROSSERIE PS DESIGN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— prononcer en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion de la SARL ELA et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3], si besoin était avec le concours de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 10 800 euros au titre des loyers et provisions sur charges exigibles arrêtée au 05 octobre 2024 ;
— la condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 600 euros à parfaire au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 30 novembre 2024 ;
— la condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 840 euros à parfaire au titre des loyers impayés relatifs à l’utilisation de la cabine de peinture arrêtée au 30 novembre 2024
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à celle insérée dans le contrat de bail, soit 1 800 euros relative à l’occupation du lcoal jusqu’à libération effective des lieux ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à celle insérée dans le contrat de bail, soit 480 euros relative à l’occupation de la cabine de peinture jusqu’à libération effective des lieux ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et du commandement de quitter les lieux.
La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 15 octobre 2020, elle a donné à bail à la SARL CARROSSERIE PS DESIGN des locaux à usage commercial d’entrepôt situés [Adresse 3] ; que la locataire ayant cessé de payer ses loyers depuis avril 2024, par acte du 05 septembre 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire dont les causes n’ont pas été intégralement réglées ; qu’elle a en outre mis à la disposition de la locataire, dans le cadre d’un bail verbal, une cabine de peinture dont le loyer n’est plus réglé.
Appelée à l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 07 juillet 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SCI NF IMMO, le 07 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite le débouté de la défenderesse de toutes ses demandes et maintient ses demandes tout en actualisant ses demandes indemnitaires au 1er juillet 2025 à 7 200 euros à parfaire au titre des indemnités d’occupation du local, et à 4 800 euros à parfaire au titre des loyers impayés relatifs à l’utilisation de la cabine de peinture, et en portant à 3 600 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle justifie d’un intérêt à agir, le contrat de bail ayant bien été signé entre elle et la défenderesse en cours d’immatriculation ; que cette immatriculation a été réalisée le 12 avril 2021, qui confirme à la fois l’activité et le siège social de la société ; que la société [Adresse 8] qui exploite un garage de réparation de véhicules à côté n’a aucun lien ni avec elle ni avec la défenderesse et est donc étrangère à la procédure ; que le commandement de payer a été valablement délivré et a produit ses effets ; qu’en outre la défenderesse a sous-loué une partie des locaux sans son autorisation ; que sa créance est incontestable ; que la demande de délais doit être rejetée.
— la défenderesse, le 1er juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite :
in limine litis, que l’action soit déclarée irrecevable en l’absence d’intérêt à agir personnel et direct ;
— à titre principal, le débouté de la SCI NF IMMO de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— que le commandement de payer soit déclaré nul et l’action irrecevable compte tenu d’une contestation sérieuse ;
à titre reconventionnel, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de 10 mois ;
en tout état de cause,
— le débouté de la SCI NF IMMO de toutes ses demandes
— et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La défenderesse fait valoir que certaines sommes réclamées dans le commandement de payer sont dues à la société [Adresse 6] et non à la demanderesse ; qu’elle conteste le bail verbal invoqué au soutien de la demande ; que le commandement est nul car son montant est erroné ; que l’urgence n’est pas établie ; que la résiliation du bail aurait des conséquences irrémédiables sur son activité ; que la demanderesse produit une facture obtenue de manière déloyale ; qu’il existe une contestation sérieuse fondée sur une compensation entre la dette locative et la créance qu’elle-même détient envers la demanderesse au titre des réparations effectuées sur les véhicules de son gérant et sa compagne ; que le local présente des fissures qui attestent d’un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et de jouissance paisible ; que le retard de paiement est dû à des difficultés passagères liées à un problème de santé du gérant ; qu’elle est fondée à solliciter des délais de paiement.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— qu’un bail portant sur les locaux litigieux a été conclu le 15 octobre 2020 entre la demanderesse et la SARL CARROSSERIE PS DESIGN alors en cours d’immatriculation
— que ce bail comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 05 septembre 2024 pour un montant de 13 680 euros (10 800 au titre de l’arriéré locatif et 2 880 au titre des factures de location de la cabine de peinture) et 189,09 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette s’élevait au 1er juillet 2025, mensalité de juin comprise, à la somme de 18 000 euros.au titre de l’arriéré locatif et 4 800 au titre des factures de location de la cabine de peinture.
La défenderesse fait valoir que certaines sommes réclamées dans le commandement de payer sont dues à la société [Adresse 6] et non à la demanderesse dont elle conteste le droit d’agir.
Les demandes, telles qu’elles figurent dans l’assignation et dans le commandement de payer, portent à la fois sur les loyers impayés au titre de l’occupation des locaux situés [Adresse 3] (1 800 euros X 6, soit 10 800 euros) et sur les factures impayées au titre de la location d’une cabine de peinture (480 euros X 6, soit 2 880 euros).
En l’état du bail produit, la demanderesse justifie bien d’un intérêt à agir en recouvrement des sommes dues au titre de la location des locaux, dont le montant n’est pas sérieusement contestable, l’argumentation tirée d’un manquement à son obligation de délivrance ou d’une possibilité de compensation étant totalement inopérante en l’absence de tout justificatif sérieux.
La SCI fait valoir, au soutien de sa demande en paiement des sommes au titre de la location de la cabine de peinture, qu’elle se fonde sur un contrat verbal dont l’existence est contestée par la défenderesse.
L’extrait bancaire de la société CARROSSERIE PS DESIGN entre septembre 2023 et mars 2024 (pièce 2 de la défenderesse) fait apparaître plusieurs virements de 1 800 euros intitulés “loyer atelier” au profit de la SCI NF IMMO et d’autres, de 480 ou 960 euros, intitulés “location matériel”, au profit du [Adresse 7].
C’est aussi au profit de cette dernière que la défenderesse a réalisé les 05 décembre 2024 et 26 février 2025 deux virements de 480 et 960 euros.
Il en résulte que la qualité de créancier des sommes dues au titre de la location de la cabine de peinture, et l’intérêt à agir de la SCI NF IMMO en paiement desdites sommes, est sérieusement contestable, ce qui doit conduire à rejeter sa demande à ce titre comme excédant le pouvoir du juge des référés.
Pour autant, même si le commandement de payer s’avère criticable s’agissant du montant des sommes réclamées, cette erreur n’est pas de nature à entraîner sa nullité dès lors que la créance au titre des loyers est incontestable, et que le détail en figure clairement dans le commandement.
Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que la résiliation du bail commercial est intervenue le 05 octobre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
La SARL CARROSSERIE PS DESIGN sollicite à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais pour s’acquitter de sa dette locative.
Compte tenu des circonstances particulières des faits, il convient de lui accorder un délai de paiement pour régler sa dette locative, dans les termes et conditions précisés au dispositif.
Sur les autres demandes :
La SAS CARROSSERIE PS DESIGN sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Déclare la SCI NF IMMO recevable en ses demandes ;
Condamne la SARL CARROSSERIE PS DESIGN à payer à la SCI NF IMMO la somme de 18 000 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et accessoires arrêtés au 1er juillet 2025, mensualité de juin 2025 comprise ;
Accorde à la SARL CARROSSERIE PS DESIGN un délai de paiement et dit qu’elle s’acquittera de sa dette par dix versements de 1 800 euros qui devront être réglés en sus du versement mensuel du terme courant à compter de la signification de la présente décision ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail pendant ce délai et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la SARL CARROSSERIE PS DESIGN respecte son obligation de paiement ;
Dit que faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances, la clause résolutoire sera définitivement acquise à la SCI NF IMMO qui pourra alors poursuivre l’expulsion ;
Déboute la SCI NF IMMO de ses autres demandes ;
Déboute la SARL CARROSSERIE PS DESIGN de ses autres demandes ;
Condamne la SARL CARROSSERIE PS DESIGN aux entiers dépens, en ce compris le le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la SCI NF IMMO la somme de 1 500 euros en application des dispoisitions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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