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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00110
N° RG 24/00083 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEAR
Affaire : [Adresse 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[11],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [P], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEUR
Madame [S] [C],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représenté par la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS substituée par Me CORNU-SADANIA, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 17 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 9 février 2024, Madame [S] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte signifiée le 26 janvier 2024 par l'[8] ([10]) [Adresse 4], émise le 15 janvier 2024 relative à des cotisations se rapportant aux mois de septembre 2020 à février 2021, juin 2021 à août 2021, novembre 2021, janvier 2022 à juillet 2022, septembre 2022 à novembre 2022 pour un montant total de 6.316 € (5.833 € de cotisations et 483 € de majorations de retard).
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juin 2024 et renvoyé à la demande des parties.
A l’audience du 17 mars 2025, l’URSSAF sollicite que Madame [C] soit déclarée recevable mais déboutée de son opposition à contrainte. Elle sollicite la validation de la contrainte du 15 janvier 2024 pour un montant de 6.316 € (5.833 € de cotisations et 483 € de majorations de retard) et demande que Madame [C] soit condamnée au paiement de cette somme, aux frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
Elle expose que si Madame [C] conteste les sommes qui lui sont réclamées, indiquant que l’assiette n’est pas précisée de même que les modalités de détermination des cotisations revendiquées, les cotisations sociales appelées sont basées sur un système déclaratif.
Elle précise que Madame [C] a établi ses DSN et que les cotisations lui ont été réclamées sur cette base.
Elle ajoute qu’à la date du 18 mars 2024, Madame [C] reste débitrice d’une somme de 8.084,48 €.
Enfin elle indique que les services de l’URSSAF ont adressé à Madame [C] de nombreux courriers lui expliquant les sommes dont elle était redevable, accompagnés d’un fichier EXCEL.
Madame [C] sollicite que l’URSSAF soit déboutée de toutes ses demandes et que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la créance de l’URSSAF ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible. Elle indique que pour justifier de sa créance, l’URSSAF produit un tableau récapitulatif des échéances de cotisations impayées et que la créance revendiquée porte sur la période de septembre 2020 à novembre 2022.
Or elle indique que dans un courrier du 19 octobre 2021, l’URSSAF a fait état d’un solde créditeur de 4.480,02 € et a effectué un virement correspondant à cette somme le 15 novembre 2021.
Elle ajoute qu’un nouveau virement de 419 € a été inscrit au crédit de son compte le 31 décembre 2021.
Elle en déduit que la créance revendiquée ne présente pas un caractère certain.
S’agissant des cotisations pour la période de janvier à novembre 2022, elle indique que par courrier du 14 février 2024, l’URSSAF l’a informée qu’une remise des majorations de retard lui avait été accordée notamment sur le 4ème trimestre 2022 mais que des majorations de retard figurent néanmoins dans la contrainte.
Au surplus, elle indique avoir effectué des règlements sur la période allant de janvier à novembre 2022 qui n’auraient pas été comptabilisés
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 133-5-3 du Code de la sécurité sociale « I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels», à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. »
En application de l’article R 243-16 du code précité « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4» qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions».
En application de ces dispositions, Madame [C] qui exploite une boulangerie devait effectivement adresser chaque mois à l’URSSAF une déclaration sociale nominative.
L’URSSAF justifie que Madame [C] a adressé les [5] correspondant aux périodes réclamées dans la contrainte. Ces DSN correspondent aux cotisations réclamées par l’URSSAF laquelle a ajouté certains mois des majorations de retard en application des dispositions précitées,
Contrairement à ce qu’elle soutient, Madame [C] est donc parfaitement informée de la nature et du montant des cotisations réclamées puisque celles-ci correspondent aux DSN qu’elle a elle-même établies.
L’URSSAF détaille dans sa pièce 5 les cotisations déclarées par Madame [C] et les virements perçus (avec leurs dates) sur la période du 1er janvier 2020 au 14 mars 2023 : il en résulte un solde débiteur de 5.849 €.
Elle précise également les versements imputés sur le compte travailleur indépendant : versements pour un montant de 7.712 € correspondant à des remboursements (pour 3.073,43 € et à imputation pour 4.638,57€) du 29 décembre 2020 au 25 novembre 2021.
Madame [C] verse son relevé bancaire des mois de novembre 2021 et décembre 2021 pour faire état de la somme de 4.480,02 € et de la somme de 419 € portées à son crédit par l’URSSAF.
Cela ne permet toutefois pas de conclure que Madame [C] serait à jour de ses cotisations.
Madame [C] produit ensuite un courrier de l’URSSAF du 14 février 2024 (postérieur à la contrainte) qui lui accorde une remise des majorations de retard pour un total de 824 €. Ce courrier concerne néanmoins son compte de travailleur indépendant et est en tout état de cause postérieur à l’émission de la contrainte.
Madame [C] soutient que certains versements n’auraient pas été pris en compte et produit plusieurs relevés bancaires.
Son relevé bancaire arrêté au 15 mars 2022 fait effectivement état de 4 virements de 400 € chacun.
L’URSSAF justifie de l’imputation de ses virements :
— virement de 400 € du 22 février 2022 : imputé le 23 février 2022 – transféré du compte Travailleur Indépendant
— virement de 400 € du 1er mars 2022 : imputé le 2 mars 2022 sur septembre 2020
— virement de 400 € du 8 mars 2022 : imputé le 9 mars 2022 sur janvier 2022
— virement de 400 € du 15 mars 2022 : imputé le 16 mars 2022 sur janvier 2022
Elle évoque deux chèques de 477 € en mars 2022 et indique qu’un seul aurait été comptabilisé. Elle ne verse pas ces chèques ni les relevés bancaires correspondants permettant de confirmer les débits des chèques.
L’URSSAF justifie des imputations suivantes :
— chèque bancaire de 477 € versé le 10 juin 2022 imputé ainsi : ,
— 199 € sur octobre 2020
— 115 € sur novembre 2020
— 163 € sur décembre 2020
— chèque bancaire de 477 € versé le 16 juin 2022 imputé sur mars 2022
Madame [C] fait ensuite état de 2 chèques de 388 € versés en juin 2022 dont un n’aurait pas été pris en compte, sans produire de relevés bancaires correspondant.
L’URSSAF justifie des imputations suivantes : un chèque bancaire de 388 € versé le 16 août 2022 : imputé sur juin 2022
Madame [C] ne justifie pas qu’un autre chèque de 388 € ait été débité de son compte.
Elle évoque ensuite deux chèques de 435,50 € en octobre 2022 et indique qu’un seul aurait été comptabilisé.
L’URSSAF justifie de l’imputation des paiements :
— chéque versé le 14 novembre 2022 imputé sur octobre 2022
— chèque versé le 18 novembre 2022 imputé sur octobre 2022
Enfin Madame [C] évoque un versement de 853 € en novembre 2022 sans plus de précision (virement – chèque) et sans produire de relevés bancaires.
L’URSSAF justifie du versement de deux chèques de 426,50 € :
— le 29 décembre 2022 : imputé sur novembre 2022
— le 4 janvier 2023 : imputé sur novembre 2022
Il résulte de ces éléments que Madame [C] ne démontre pas que l’URSSAF n’aurait pas pris en compte certains versements.
Les cotisations réclamées par l’URSSAF dans sa contrainte ont été établies conformément aux DSN communiquées par Madame [C] : si la débitrice se prétend libérée, c’est à elle de justifier des paiements qu’elle aurait effectués pour solder sa dette.
Au vu de ces éléments, la dette de l’URSSAF étant certaine, liquide et exigible, il convient de valider la contrainte du 15 janvier 2024 pour un montant de 6.316 € (5.833 € de cotisations et 483 € de majorations de retard) et de condamner Madame [C] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Madame [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 15 janvier 2024 par l'[Adresse 9] pour un montant de 6.316 € (5.833 € de cotisations et 483 € de majorations de retard) relative aux mois de septembre 2020 à février 2021, juin 2021 à août 2021, novembre 2021, janvier 2022 à juillet 2022, septembre 2022 à novembre 2022
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à l'[11] une somme de 6.316 € (5.833 € de cotisations et 483 € de majorations de retard) ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux frais de signification de la contrainte, aux actes nécessaires à son exécution ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 6].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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