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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 janv. 2026, n° 25/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SE [ Z ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWRD
Minute :
Jugement du 23 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 24 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SE [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [G] [Z], son gérant muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [Y] a signé un devis ainsi qu’un bon de commande le 27 septembre 2022 auprès de la SARL SE [Z], portant sur la réalisation de prestations funéraires, pour un montant total de 7 581,25 euros, à l’occasion des obsèques de son père, Monsieur [V] [Y], décédé le 24 septembre 2022.
Monsieur [I] [Y] a versé un acompte de 1 070,00 euros par virement émis le 4 août 2023 envers la SARL SE [Z].
Par le biais de la SELARL ANGLE DROIT, commissaires de justice, la SARL SE [Z] a adressé deux mises en demeure de régler les sommes dues sous 8 jours, par courriers simples des 10 et 13 juin 2024, à Monsieur [I] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la SARL SE [Z] a fait assigner Monsieur [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Charlevlle-Mézières, et a demandé au tribunal de :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 6511,25 euros au titre du devis des prestations funéraires, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
Lors de cette audience, La SARL SE [Z] était représentée par Monsieur [G] [Z], son gérant.Il a indiqué qu’ils ont mis énormément de temps à contacté Monsieur [Y], ce qui a nécessité un important travail administratif de relance. Il a précisé qu’il supporte environ 350 000 euros de charges annuelles, qu’il travaille beaucoup. Il a exposé qu’il a investi du temps ainsi que le matériel pour le défendeur et que ce temps n’est pas récupérable. Il affirme avoir versé un acompte de 110 euros à Maître [J] pour les frais d’assignation. Il indique avoir perdu une demi-journée pour se rendre à l’audience, en sachant que son taux horaire est de 100 euros. Il a demandé à être réglé du principal et a maintenu sa demande pour résistance abusive.
Monsieur [I] [Y] n’a pas comparu, bien qu’ayant été régulièrement assigné par acte signifié à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande en paiement des factures impayées Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1221 du code civil ajoute que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En outre, l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la SARL SE [Z] demande le paiement de la somme de 6 511,25 euros, au titre du devis et bon de commande du 27 septembre 2022 signés par Monsieur [I] [Y].
Il démontre ainsi sa relation contractuelle avec le défendeur.
La SARL SE [Z] fournit la facture n°429, démontrant qu’un acompte de 1 070 euros avait été versé le 4 août 2023 par Monsieur [I] [Y], réduisant ainsi le solde à 6 511,25 euros.
Deux lettres de relance en date des 10 et 13 juin 2025, relatives au paiement, à titre principal de la somme de 6 511,25 euros, ont été adressées à Monsieur [I] [Y] et sont restées sans réponse.
Il apparaît ainsi que Monsieur [I] [Y] n’a pas procédé au règlement de la somme due depuis cette date, alors même que le paiement constitue son obligation contractuelle en contrepartie de la prestation réalisée. Il en résulte ainsi une inexécution caractérisée du contrat.
Cette inexécution contractuelle a causé un préjudice à la société, qui n’a pas perçu la somme qui lui était due.
En conséquence, Monsieur [I] [Y] sera condamné à payer à la SARL SE [Z] la somme de 6 511,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, comme demandé par le demandeur.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :En l’espèce, la SARL SE [Z] soutient que la résistance opposée par Monsieur [I] [Y] est manifestement abusive. Elle précise avoir tenté à plusieurs reprises de le contacter, rencontrant de grandes difficultés à obtenir une réponse de sa part.
Monsieur [G] [Z] s’étant déplacé lors de l’audience du 24 novembre 2025, il justifie avoir dédié du temps de travail à cette affaire en raison du comportement de Monsieur [Y] qui ne s’est pas exécuté durant 2,5 années et malgré deux mises en demeure. Il démontre ainsi avoir subi un préjudice financier qu’il convient d’estimer à la somme de 300 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] à verser à la SARL SE [Z] la somme de 300 euros au titre de sa résistance abusive.
Sur les mesures de fin de jugement :1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
2) Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société demanderesse ne faisant valoir que des frais de commissaire de justice qui seront compris dans les dépens et n’étant pas représentée par avocat, il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y], à payer à la SARL SE [Z] la somme de 6 511,25 euros en paiement du devis de prestations funéraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y], à payer à la SARL SE [Z] la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SARL SE [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y], aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Juge
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