Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 23 mars 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
MINUTE N° 26/188
AFFAIRE N° RG 25/00458 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SPT
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL, [1] dont le siège social est sis, [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur, [S], [A],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Défaillant
Madame, [Q], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025, différée dans ses effets au 05 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 26 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Mars 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [S], [A] et Madame, [Q], [Y] sont propriétaires des lots n°6,11,27,28,29,30 et 31 d’un immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] cadastré section AV n°, [Cadastre 1] .
Selon jugement du 12 juin 2020, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné Monsieur, [S], [A] et Madame, [Q], [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] à BEDARIEUX, représenté par son syndic en exercice, la SARL, [1] :
10 801.40 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2019, date du commandement de payer,400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] à BEDARIEUX, représenté par son syndic en exercice, la SARL, [1] a fait assigner Monsieur, [S], [A] et Madame, [Q], [Y] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Il demande au Tribunal de :
ORDONNER la licitation des lots n°6,11,27,28,29,30 et 31 de l’état Descriptif de division de l’immeuble sis10, [Adresse 6] à, [Localité 3]. ORDONNER le partage des biens et au besoin la vente forcée,CONDAMNER Monsieur, [S], [A] et Madame, [Q], [Y], aux dépens. CONDAMNER Monsieur, [A] et Madame, [Y] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera fait référence aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur, [S], [A] et Madame, [Q], [Y] n’ont pas comparu.
Selon jugement en date du 25 aout 2025, le Tribunal a :
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ;Ordonné la réouverture des débats et invité le requérant à fournir au Tribunal les éléments permettant de déterminer la mise à prix du bien immobilier litigieux et les conditions essentielles de sa vente forcée ; Renvoyé l’affaire à la mise en état ; Réservé les demandes.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 janvier 2026 par ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de licitation
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
Conformément aux dispositions de l’article 815-17 du Code Civil, « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1377 du même code précise que le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’achat de l’immeuble litigieux par Monsieur, [S], [A] et Madame, [Q], [Y], en date du 31 aout 2012, produit aux débats par la demanderesse dans le cadre de la réouverture des débats, que les défendeurs sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalablement à leur union célébrée le, [Date mariage 1] 2012 à la mairie de, [Localité 4].
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] à, [Localité 3] ne produit aucun élément permettant de considérer que la communauté existant entre les défendeurs a été dissoute.
Or, la présente action en partage portant sur un bien commun ne peut s’analyser que comme une dissolution de la communauté, même si elle ne serait que partielle. Aucune des causes classiques de dissolution (divorce, séparation de corps, changement de régime) n’est susceptible d’action oblique.
Par ailleurs, il est constant que les règles de la communauté excluent celles de l’indivision de sorte que la présente action oblique en partage introduite sur le fondement de l’article 815-17 ne peut prospérer.
En l’état de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] à, [Localité 3] sera débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] à, [Localité 3] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] à, [Localité 3] ayant été condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] à, [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL, [1] de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] à, [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL, [1] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Allocations familiales
- Vigilance ·
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Pays-bas ·
- Investissement ·
- Responsabilité ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Congo ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Révocation ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Licitation
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Aide technique
- L'etat ·
- Tentative ·
- In solidum ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Constat ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Inexecution ·
- Réponse ·
- Tableau d'amortissement ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Portail ·
- Règlement de copropriété ·
- Eau usée ·
- Eaux ·
- Réseau
- Fichier ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Police nationale ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Frontière ·
- Données ·
- Interdiction ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaire ·
- Domicile ·
- Mariage
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Père ·
- Divorce pour faute ·
- Vacances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.