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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er sept. 2025, n° 24/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 01 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Septembre 2025
N° RG 24/01811 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTCW
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au premier Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le premier Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [K] [N] né le 16 Juin 1965 à QUIMPER (29), demeurant 1 bis du Robihou – 22150 PLOEUC-SUR-LIE – Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [C] [F] née le 25 Octobre 1963 à MEUDON (92), demeurant 2 impasse des Ajoncs – 22210 PLUMIEUX – défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2018, Monsieur [N] a signé un devis avec la société TECHNITOIT pour des travaux de réfection de la toiture d’un bien appartenant à sa concubine, Madame [F], et situé au 2 impasse des Ajoncs à PLUMIEUX pour un coût de 30.866,22€ TTC.
Afin de financer ce projet, Monsieur [N] [K] a souscrit le 30 juin 2018 auprès de la BNP PARIBAS, un crédit à un taux de 5,73 % pour la somme de 30.866,22 € à rembourser en 180 mensualités.
Monsieur [N] déclare être séparé d’avec Madame [F] depuis juillet 2019.
Monsieur [N] a sollicité une conciliation conventionnelle afin qu’il soit mis fin à son différend l’opposant à Madame [F] portant sur la prise en charge des mensualités du prêt contracté le 30 juin 2018.
Un constat d’accord devant le conciliateur de Justice du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a été signé par Monsieur [N] et Madame [F] le 24 aout 2023.
Par assignation délivrée le 30 juillet 2024, Monsieur [N] a attrait Madame [F] devant la présente juridiction demandant de :
— condamner Madame [F] à lui payer la somme de 23.215,91 € en réparation du préjudice subi à raison de l’inexécution de l’accord du 24 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Madame [F] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 décembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [N] a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [F] assignée à personne n’a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR L’INEXECUTION DU CONSTAT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ; »
En l’espèce, Monsieur [N] produit :
— Le devis qu’il a signé le 30 mai 2018 avec la société TECHNITOIT pour des travaux de couverture en ardoises naturelles d’un montant de 30.866,22 € ;
— Le contrat de prêt « rénovation de l’habitat » qu’il a signé le 30 mai 2018 auprès de BNP PARIBAS pour la somme de 30.700 € à rembourser en 180 mensualités,
— Le tableau d’amortissement du capital emprunté,
En pièce n°4 de son dossier, Monsieur [N] a communiqué une copie du constat d’accord du 24 août 2023 duquel il ressort que Monsieur [N] et Madame [F] s’étaient engagés à respecter les termes de l’accord suivant ;
« La société de crédit CETELEM via l’assurance contractée , doit fournir à Monsieur [N] une réponse pour la prise en charge des mensualités ( 286,27 € ) pour une durée de 12 mois suite au congé pour longue maladie. Monsieur [N] s’engage à fournir sous 8 jours à Madame [F] cette réponse . Madame [F] s’engage à réaliser les démarches auprès d’une société de crédit de son choix pour le rachat du capital restant dû à date ( septembre 2023 ou 2024 en fonction de la réponse de la société CETELEM) et à tout mettre en œuvre pour respecter cet engagement vis-à-vis de Monsieur [N]. »
Il résulte de ce constat d’accord signé dans les locaux de la Mairie de PLOEUC L’HERMITAGE, par les parties à la présente procédure ainsi que par le conciliateur de justice, qu’au terme de cet accord conforme à l’article 1540 du Code de procédure civile Madame [F] reconnaissait devoir à Monsieur [N], au titre des travaux de toiture de son bien immobilier financés par ce dernier, le capital restant dû du prêt souscrit le 30 mai 2018, capital restant dû à la date de septembre 2023 ou 2024 en fonction de la réponse de la société CETELEM.
Monsieur [N] demande le paiement de la somme de 23.215,91 € correspondant selon le tableau d’amortissement au capital restant dû au 7 septembre 2023.
Or il sera constaté qu’il n’est pas justifié par la partie défenderesse de démarches auprès d’une société de crédit afin de racheter le capital restant dû de l’emprunt souscrit pour le financement des travaux de toiture de son bien immobilier, ni d’aucune démarche auprès de Monsieur [W] pour mettre en place des modalités de paiement, et ce bien que près de deux ans se soient écoulés à la date des débats depuis la signature du constat d’accord.
En conséquence, il y a lieu de constater l’inexécution du constat amiable et en conséquence d’allouer, au titre du préjudice subi, à Monsieur [W] la somme de de 23.215,91 € correspondant au capital restant dû à compter de septembre 2023.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
La partie qui succombe supporte les dépens .
Ainsi, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [F] qui sera en outre condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 23.215,91 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [F] à payer à Monsieur [N] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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