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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 6 janv. 2026, n° 23/04768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/04768 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIHU / JAF Cab 4
AFFAIRE : [K] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [F] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Ludovic RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 novembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] formulée à titre subsidiaire tendant à ce que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à une nouvelle audition des enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à ce qu’une interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l’accord des deux parents soit prononcée ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie :
— en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement, avec extension au jour férié ou au “pont” qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires le transfert se réalisant le samedi à 11 h ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT le père doit verser à la mère la somme de 200 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et CONDAMNE le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu’il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile;
DIT que les frais de scolarité des deux enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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