Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 11 mars 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. RECTICEL INSULATION c/ S.A.S. ALSA CHAPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00100 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVRR
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 11 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. RECTICEL INSULATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. ALSA CHAPES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [I], ès qualités d’administrateur de la société ALSA CHAPES
demeurant [Adresse 6]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [W] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ALSA CHAPES
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [W] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALSA CHAPES
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
parties intervenantes
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 21 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société RECTICEL INSULATION est spécialisée dans la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
Par assignation signifiée le 8 février 2024, la société RECTICEL INSULATION a attrait la société ALSA CHAPES devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
— d’une provision de 18 127,68 euros augmentée d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées,
— d’une provision de 80 euros au titre des frais de recouvrement,
— de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société RECTICEL INSULATION expose pour l’essentiel :
— que selon deux factures n° 1972116646 et n° 197218885 en date des 23 janvier 2023 et 28 février 2023, la société ALSA CHAPES a commandé des marchandises pour un montant global de 21 127,68 euros,
— que la société ALSA CHAPES a effectué un virement de 3 000 euros au mois de septembre 2023,
— que la société ALSA CHAPES n’a pas réglé le solde des factures, et ce malgré la mise en demeure du 15 janvier 2024.
Par assignation signifiée le 17 juin 2024, la société RECTICEL INSULATION a appelé en la cause la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [I], ès qualités d’administrateur de la société ALSA CHAPES, et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [W] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ALSA CHAPES.
Elle fait valoir que la société ALSA CHAPES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 20 mars 2024.
La société RECTICEL INSULATION souhaite que sa créance au titre des factures impayées et des frais de recouvrement soit admise dans le passif de la société ALSA CHAPES.
Elle sollicite également la condamnation solidaire de la SELARL AJASSOCIES, ès qualités, et de la SELARL MJ AIR, ès qualités, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les instances ont été jointes le 9 juillet 2024.
Suivant conclusions déposées le 1er octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALSA CHAPES et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [W] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALSA CHAPES, concluent au rejet des demandes et à la condamnation de la société RECTICEL INSULATION aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que la société RECTICEL INSULATION ne justifie pas du bien-fondé de sa créance.
Par assignation signifiée le 17 décembre 2024, la société RECTICEL INSULATION a appelé en la cause la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [W] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALSA CHAPES.
Elle fait valoir que la procédure de redressement judiciaire dont la société ALSA CHAPES faisait l’objet a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 septembre 2024.
Elle sollicite également la condamnation de la SELARL MJ AIR, ès qualités, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les instances ont été jointes le 21 janvier 2025.
Bien que régulièrement citée, la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [I], ès qualités d’administrateur de la société ALSA CHAPES, ne s’est pas fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la société RECTICEL INSULATION produit notamment :
— une facture n° 1972116646 en date du 23 janvier 2023 d’un montant de 10 014,34 euros,
— une confirmation de commande n° 6180584 du 21 décembre 2022,
— un bon de livraison en date du 23 janvier 2023,
— une facture n° 1972118885 en date du 28 février 2023 d’un montant de 11 113,34 euros, et la confirmation de commande,
— une confirmation de commande n° 6239238 du 22 février 2023,
— une lettre de voiture n° 0485002 pour une livraison au 1er mars 2023,
— les échanges entre les parties.
Pour s’opposer à la demande, la société ALSA CHAPES soutient que la demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de sa créance.
En l’espèce et en premier lieu, il ressort des courriels des 21 décembre 2022 et 22 février 2023 versés aux débats que la société ALSA CHAPES a bien passé deux commandes auprès de la société RECTICEL INSULATION, dont la teneur correspond aux factures et confirmations de commande produites.
En second lieu, et s’agissant de la livraison des marchandises, il sera relevé, d’une part, que les bons de livraison versés aux débats comportent la signature et le tampon humide de la société ALSA CHAPES, et, d’autre part, que la date de livraison et le volume des marchandises qui y sont indiqués correspondent aux informations reproduites sur les confirmations de commande.
La société ALSA CHAPES ne peut donc raisonnablement soutenir que les marchandises objet des factures des 23 janvier 2023 et 22 février 2023 n’ont pas été commandées et livrées.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société ALSA CHAPES n’étant pas sérieusement contestable, il convient de fixer la créance de la société RECTICEL INSULATION dans le passif de la société ALSA CHAPES à la somme de 18 127,68 euros à titre de provision, avec intérêt au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur la demande de la société RECTICEL INSULATION en paiement d’une indemnité de recouvrement :
Conformément à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce, la société RECTICEL INSULATION est fondée à réclamer à la société ALSA CHAPES le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison de 40 euros pour chacune des deux factures non réglées, soit un montant de 80 euros.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [W] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALSA CHAPES, partie perdante au procès, sera condamnée in solidum aux dépens.
La demande de la société RECTICEL INSULATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXONS la créance de la société RECTICEL INSULATION dans le passif la société ALSA CHAPES à la somme provisionnelle de 18 127,68 € (dix huit mille cent vingt sept euros et soixante huit centimes), avec intérêt au taux légal, égal à trois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
ADMETTONS la créance de la société RECTICEL INSULATION dans le passif de la société ALSA CHAPES à hauteur de 80 euros (quatre vingts euros) au titre de l’indemnité de recouvrement ;
REJETONS la demande formée par la société RECTICEL INSULATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [W] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALSA CHAPES, aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Père ·
- Divorce pour faute ·
- Vacances
- Capital ·
- Constat ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Inexecution ·
- Réponse ·
- Tableau d'amortissement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Portail ·
- Règlement de copropriété ·
- Eau usée ·
- Eaux ·
- Réseau
- Fichier ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Police nationale ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Frontière ·
- Données ·
- Interdiction ·
- Service
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Accessoire ·
- Titre
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Action oblique ·
- Vente ·
- Indivision
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaire ·
- Domicile ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Article 700 ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Paiement
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.