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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 17 juin 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Références :
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SL2
MINUTE N°2025/314
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Juin 2025
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT
c/
[Z] [X], [G] [V]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT
immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le n° 273 400 010
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 11] [Adresse 13]
[Localité 3]
Monsieur [G] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 11] [Adresse 13]
[Localité 3]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 29 avril 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 8 mars 2021 , à effet au 24 mars 2021 , l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 7] pour un loyer initial mensuel de 376,18 €, un garage N°816 pour un loyer initial de 61 euros , outre 26,09 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, , l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT, selon acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024 a fait signifier à Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 2251,16 €.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 22 août 2024 .
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT a assigné Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] au paiement de la somme de 3158,93 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 10 décembre 2024 , en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexé jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que le couple s’est séparé depuis septembre 2024. Monsieur a conservé le logement mais madame est toujours sur le bail de location. Les impayés de loyer sont liés à une perte de revenus en octobre 2024 , période de carence de France Travail. Monsieur devrait reprendre le paiement du loyer le 28 février 2025. Un plan d’apurement de 20 euros par mois aurait été accepté par le bailleur. Un FSL maintien est envisagé afin de solder la dette locative. Monsieur a retrouvé un emploi à temps plein et a stabilisé sa situation. Il souhaite de maintenir dans le logement.
A l’audience de renvoi du 29 avril 2025 , l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 5281,41€, somme arrêtée au 22 avril 2025.Il précise qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements depuis le mois d’octobre 2024.
Bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] n’ont pas comparu ni personne pour eux .
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 31 décembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 8 mars 2021 , à effet au 24 mars 2021, contient une clause résolutoire (n°VIII) prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 août 2024 pour la somme en principal de 2251,16 €.
Conformément au décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2024 .
3°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle de la locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] restent lui devoir, déduction faite des frais de poursuite , la somme de 5281,41 € à la date du 22 avril 2025 .
Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] , non comparants , n’apportent par définition aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
Madame [X] [Z] aurait quitté le logement le 1er septembre 2024 mais aucune pièce jointe au dossier n’atteste qu’elle ait donné officiellement congé à son bailleur.
En conséquence, Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] seront condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 5281,41€ au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation éventuelles.
4°) Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il apparaît que le versement des loyers n’a pas repris depuis le mois d’octobre 2024.
Il n’est dès lors pas possible de leur accorder des délais de paiement.
5°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenus occupants sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] ne pourront qu’être expulsés selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] seront enfin condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la solidarité
En application des dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, conformément à la clause prévue au contrat de bail ( n°IX) , la solidarité sera ordonnée pour la somme de 5281,41 euros correspondant à l’arriéré des loyers dus jusqu’à la date de résiliation du bail, de même que pour les sommes dues au titre des indemnités d’occupation, en vertu de la même la clause de solidarité , Madame [X] [Z] n’ayant pas donné officiellement son congé du logement.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] , parties perdantes, seront donc condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement , à ce titre, Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT la somme de 300 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mars 2021 , à effet au 24 mars 2021 , entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT d’une part , Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] d’autre part concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 10] sont réunies à la date du 22 octobre 2024 en raison du non-paiement des loyers ;
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT pourra , deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi , soit 498,96 euros ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT à titre provisionnel Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT la somme de 5281,41€ arrêtée à la date du 22 avril 2025 au titre des loyers dus ;
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge , solidairement, de Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [X] [Z] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 17 juin 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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