Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/12
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00130 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D5YX
N° minute :
NAC : 88B
Notification le :
CCC par LRAR à :
.SAS [8]
. [25]
CCC à :
. Me THULLIEZ (case)
.Me HEINRICH BERTRAND (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON, magistrat honoraire, président ,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
[26]
[Adresse 23]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 01 Juillet 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/12
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2022, la société [16] a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de l'[24] ([25] ou la caisse) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier du 18 mai 2022, l’URSSAF a établi une lettre d’observations qui mettait en évidence les irrégularités suivantes : une erreur matérielle de report ou de totalisation (point 1), la contribution [20] (point 2), la réduction générale des cotisations (point 3), la prime exceptionnelle pouvoir d’achat (point 4), l’avantage en nature nourriture (point 5), la prise en charge de dépenses personnelles du salarié (point 6), assujettissement et affiliation au régime général (point 7). Elle a fixé un rappel à hauteur de 106.495 euros.
Par lettre du 22 juillet 2022, la société [16] a fait part à l’URSSAF qu’elle contestait les points 3 (réduction générale des cotisations) et 7 (assujettissement et affiliation au régime général d’un auto-entrepreneur).
L’URSSAF a répondu le 2 septembre 2022, par courrier, qu’elle maintenait ces chefs de redressement.
Contestant cette décision, par lettre du 22 novembre 2022, la société [16] a saisi la Commission de recours amiable ([17]) aux fins d’annulation du point 7, aucun contrat de travail ne pouvant être retenu, en ajoutant qu’elle contestait également le point 3, qui n’avait « pour l’heure, ni fait l’objet d’une mise en demeure ni d’une décision ».
Par courrier du 23 novembre 2022, l’URSSAF a adressé à la société [16] une mise en demeure de payer la somme de 116.253,00 euros, soit la somme de 106.495,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et la somme de 9.758,00 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Contestant cette décision, le 16 janvier 2023, la société [16] a saisi la [17] aux fins d’annuler le redressement relatif à la réduction générale des cotisations.
Par décision du 23 mars 2023, notifiée le 18 avril 2023, la [17] a rejeté la demande de la société [16] et validé le point 7 de la lettre d’observation et consigné dans la décision administrative du 23 septembre 2022 en son point 3 « Assujettissement et affiliation au régime général ».
Par requête reçue le 2 août 2023 au tribunal judiciaire, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision de la [17] du 23 mars 2023, enrôlée sous le n° RG 23/00221.
Par décision du 22 juin 2023, notifiée le 03 juillet 2023, la [17] a rejeté la demande de la société [16] et validé le point 3 de la lettre d’observation pour son entier montant.
Par requête du 03 août 2023, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision de la [17] du 22 juin 2023, enrôlée sous le n° RG 23/00130.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023.
Après quatre renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er juillet 2025 en présence du conseil de la SAS [16] et du conseil de l’URSSAF.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [16], dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal :
de prononcer la jonction des deux instances ;d’annuler la notification de confirmation d’observations suite à un contrôle en date du 23 septembre 2022 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2023 ;d’annuler la mise en demeure du 23 novembre 2022 ;subsidiairement, de condamner l’URSSAF à rembourser la somme de 73.948,07 euros à titre de trop perçu de cotisations en matière de vieillesse et [19] sur les années 2019, 2020 et 2021.
Elle rappelle que M. [T] est un auto-entrepreneur et qu’aucun contrat de travail ne le lie à la société [13]. Elle indique que c’est à l’URSSAF qu’il revient de démontrer que la relation entre [13] et M. [T] relèverait d’un contrat de travail.
Elle explique que contrairement aux affirmations de l’URSSAF, aucun lien de subordination n’existe entre [13] et M. [T]. Elle relève que M. [T] n’est ni choisi, ni désigné par [7]. Elle indique qu’il intervient seulement sur demande d’un des salariés porté de manière autonome et personnelle. Elle précise que la société [13] n’intervient même pas dans la désignation du périmètre d’intervention et de la mission précise de l’auto-entrepreneur. Elle ajoute qu’il n’y a aucun travail réalisé pour le compte d’AS’COM.
S’agissant de la mise en demeure, elle indique que lors du contrôle de l’URSSAF, l’examen partiel des états justificatifs des réductions générales n’a pas permis de prendre en considération les spécificités des salariés portés notamment en matière de durée du travail. Elle rappelle que par principe, le salarié porté est autonome dans l’organisation de son emploi du temps pour l’accomplissement de sa mission. Elle indique qu’il peut modifier sa durée de travail et fixer ses horaires en les adaptant aux exigences de la mission en cours ou de ses nouvelles missions. Elle ajoute qu’il ressort de l’article L. 1254-2 du code du travail que le salarié porté justifie d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix. Elle relève que compte tenu des spécificités tenant à la grande variabilité de la durée du travail, que l’étude de l’application des dispositions relatives à la réduction générale des cotisations doit se baser sur la rémunération annuelle brute versée à chacun des salariés portés afin de la comparer au montant correspondant à 1,6 x le SMIC annuel brut. Elle ajoute qu’un précédent contrôle de l’URSSAF de Poitou Charente auprès de l’entreprise de portage salarial [14] appartenant au même groupe que la société [13] a permis de mettre en lumière une méthode de calcul permettant aux entreprises de ce type de déterminer les réductions générales de cotisations en tenant compte de la particularité des salariés portés.
L’URSSAF, dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal, de :
valider le redressement opéré dans son entier montant ;condamner la société [16] à lui payer la somme de 106.495 euros au titre des cotisations dues outre celle de 9.758 euros au titre des majorations de retard ;débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la société [16] au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
S’agissant de l’affiliation d’un auto-entrepreneur au régime général, elle explique qu’il résulte des constatations de l’inspecteur de l’URSSAF que la situation de M. [T], auto-entrepreneur, s’apparente à celle d’un salarié porté de sorte qu’il doit être affilié au régime général. Elle indique qu’aucune régularisation n’a été portée, s’agissant simplement d’une observation pour l’avenir. Elle précise que l’inspecteur de l’URSSAF a considéré qu’il existait un lien de subordination entre la société cotisante et M. [T] alors que celui-ci a le statut d’auto-entrepreneur. Elle relève qu’il a été constaté que M. [T] ne supportait aucun risque économique et que ses ressources dépendaient de l’activité dévolue par la société [12]. Elle ajoute que cela caractérise une importante dépendance économique. Elle fait savoir que les factures adressées à la société [12] se suivent de sorte qu’elle ne peut vérifier que M. [T] travaille pour plusieurs donneurs d’ordre. Elle indique qu’il doit être considéré qu’il ne facturait que la société cotisante de sorte qu’il n’encourait aucun risque économique. Elle précise qu’il ressort de l’examen des factures de M. [T] que l’entreprise [10] assumait ses frais professionnels. Elle fait savoir qu’il n’assume aucune charge supplémentaire que nécessite l’exécution de sa mission. Elle indique que comme les salariés portés de l’entreprise, il percevait une rémunération correspondant à des animations sur une période donnée. Elle précise qu’il bénéficiait de la clientèle de M. [L], salarié porté de la société [10], et le coût financier de son intervention était reporté sur le salaire de M. [L] de sorte que la société [10] le rémunérait comme un salarié porté
S’agissant de la réduction générale des cotisations, elle explique que l’inspecteur du travail en charge du contrôle a pu relever que les contrats de travail des salariés portés sont des CDI ou des CDD temps partiel à temps choisi. Elle indique que la société [9] a appliqué à tort la réduction générale des cotisations sur les rémunérations des salariés portés. Elle rappelle que le salaire minimum des salariés portés est supérieur à 1.6 SMIC, plafond en deçà duquel l’employeur peut bénéficier de la réduction générale. Elle précise que ladite société fait figurer, chaque mois, sur les bulletins de salaires des salariés portés, un nombre d’heures en corrélation avec l’activité dudit salarié. Elle indique que l’employeur détermine ainsi la durée de travail pour chaque intervention et rémunère le salarié porté en fonction des heures reconstituées. Elle fait savoir que cette reconstitution est effectuée à partir de la facturation de l’entreprise cliente, du salaire brut reconstitué à partir du chiffre d’affaires, du taux horaire et coefficient de restitution tel que le prévoit le contrat de travail. Elle indique que le nombre d’heures travaillées chaque mois par chaque salarié porté, et correspondant à son activité, est déterminable. Elle précise que la rémunération des salariés portés est déterminée en vertu d’un coefficient d’application prévu dans le contrat de travail permettant de convertir un chiffre d’affaires en salaire brut : base retenue pour le calcul du salaire/coefficient de restitution. Elle ajoute que le taux horaire de rémunération est mentionné dans le contrat de travail de sorte qu’il est possible de déterminer le nombre effectué par le salarié porté en divisant la rémunération brute par le taux horaire.
S’agissant d’un précédant contrôle de l’URSSAF Poitou Charente, elle explique que le contrôle opéré en 2015 concernait la société [5] et non [11], entité juridique distincte. Elle indique que le contrôle a été opéré par l’URSSAF Poitou – Charente et non l’URSSAF Midi-Pyrénées. Elle précise que le contrôle opéré en 2015 portait sur la période 2012-2013. Elle ajoute que la convention collective de portage salarial et l’arrêté d’extension du 24/04/2017 encadrant l’activité de portage salarial et dont les dispositions sont obligatoires, est postérieur au redressement opéré de sorte qu’aucun accord tacite ne peut être légitimement invoqué compte tenu de la modification de la législation en vigueur.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025, délibéré prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des instances n° 23/00221 et 23/00130 sous le n° 23/00130.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apprécie souverainement l’opportunité de la mesure.
En l’espèce, la société [16] sollicite la jonction des instances n° 23/130 et 23/221.
Il apparait que le litige porte sur la contestation de deux points relevés dans la lettre d’observations de l’URSSAF et qui ont fait l’objet de deux requêtes et de deux décisions de la [17]. Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dès lors, il sera ordonné la jonction des instances n° 23/00130 et 23/00221, sous le numéro 23/00130.
Sur la régularité formelle du contrôle de l’URSSAF
*Sur la demande d’annulation de la notification de confirmation d’observations.
L’article L 243-7 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L.244-2.
Au cas particulier, l’URSSAF a adressé à la société le 18 mai 2022, la lettre d’observations consécutives à la vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires, entraînant un rappel de cotisations obligatoires d’un montant total de 106.495 euros au titre du motif de régularisation 3 : réduction générale des cotisations : règles générales.
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que la période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
Enfin, l’article L.243-7-1 A dispose qu’à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L.244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
En l’espèce, La société a répondu à la lettre d’observations par courrier en date du 22 juillet 2022, en contestant les motifs de régularisation 3 et 7, et l’URSSAF, en retour, par lettre du 2 septembre 2022, a maintenu le rappel des cotisations et contributions sociales pour le montant global de 106 495 euros, en détaillant la réponse faite aux observations de la société.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au regard des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
La société sera donc déboutée de sa demande de nullité de ce chef.
Sur la nullité de la mise en demeure
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF a émis la mise en demeure le 23 novembre 2022.
La mise en demeure mentionne :
les périodes visées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;la nature des sommes dues ( régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisation [6]) ;le montant des cotisations et contributions sociales réclamées ; le montant des majorations de retard pour les périodes réclamées ;le délai d’un mois pour payer cette somme ; le rappel des textes applicables, notamment pour les majorations de retard ;les voies de recours (la saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure).
La mise en demeure a été reçue par la société le 24 novembre 2022.
La société a saisi la commission de recours amiable le 16 janvier 2023.
A l’examen des éléments rappelés ci-dessus, il apparaît que la mise en demeure litigieuse mentionne précisément les différents chefs de cotisations réclamés, leurs montants, les majorations de retard, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
En conséquence, il n’apparaît aucun motif d’irrégularité de la procédure administrative de redressement engagée par l’URSSAF.
Sur l’affiliation d’un auto-entrepreneur au régime général (point 7 de la lettre d’observations)
Aux termes de l’article L.1254-1 du code du travail, le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par :
1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation « et » une entreprise cliente « bénéficiant de cette prestation », qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise.
Concrètement, le portage salarial est donc un montage (une relation triangulaire) permettant à une personne (le salarié porté) d’intervenir comme un travailleur indépendant, mais sans devoir mettre en place sa propre structure juridique, tout en bénéficiant du statut de salarié. Le contrat de travail de portage salarial est conclu pour une durée déterminée (le temps de la mission chez le client) ou indéterminée.
Le salarié porté est indépendant dans la prospection des entreprises auprès desquelles il intervient et dans la réalisation de sa mission. Dans la pratique, il prend attache avec une société de portage salarial et prospecte ensuite sa propre clientèle avec laquelle il négocie les conditions de son intervention, s’agissant tant de la prestation à réaliser, que des conditions financières de son intervention.
Au titre du contrat commercial, la société de portage salarial facture directement au client et, au titre du contrat de travail, elle rémunère chaque mois le salarié porté, après déduction de ses frais de gestion.
Au cas particulier, il résulte des pièces versées au dossier que la société [8], société de portage a conclu un contrat commercial de portage salarial avec Monsieur [T], auto entrepreneur, et un contrat de travail avec M. [L], salarié porté.
*Sur la requalification en contrat de travail
A l’appui de sa demande de requalification en contrat de travail, L’URSSAF indique que M. [T] ne travaille pas de manière indépendante auprès d’autres donneurs d’ordres puisque les numéros de factures présentées se suivent, et qu’il n’encoure aucun risque économique.
Sur ce, il convient de rappeler que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ; il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; l’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification
Au cas particulier, il n’est rapporté aucun élément établissant un lien de subordination entre la société [7] et M. [T], et notamment, pour le pouvoir, pour la société, de donner des ordres à M. [T], d’organiser son travail, de fixer et contrôler ses heures de travail.
*Sur la requalification en contrat de travail de salarié porté
A l’appui de sa demande de requalification en contrat de travail de salarié porté, L’URSSAF indique outre que M. [T] ne travaillait pas de manière indépendante auprès d’autres donneurs d’ordres, que la société [7] assumait ses frais professionnels et qu’il percevait une rémunération correspondant à des animations sur une période donnée.
Le fait qu’en l’état de la procédure, il soit indiqué que M. [T] n’avait qu’un client n’est qu’un indice de dépendance, en l’absence d’autres éléments permettant de remettre en question le statut juridique de M. [T] mentionné au répertoire SIRENE, étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 8221-6-1 du code du travail : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ». M. [T] est immatriculé sous le numéro SEREN/SIRET [N° SIREN/SIRET 2] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant l’activité d’enseignement secondaire technique ou professionnel. La facture versée dans la procédure est du 30 janvier 2021, alors que l’entreprise est active depuis le 31 octobre 2018.
Par ailleurs, s’agissant de la mention « remboursement de frais » sur la facture, il n’est pas rapporté d’éléments sur l’impossibilité pour un entrepreneur de mentionner des frais sur ses factures.
Enfin, le fait que M. [T] bénéficiait de la clientèle de M. [L], salarié porté, ne peut constituer un élément de preuve pouvant faire échec à la présomption.
Dès lors, au regard des éléments évoqués ci-dessus, il n’est pas rapporté l’URSSAF d’éléments suffisamment probants pour renverser cette présomption.
Sur la validité de la procédure de redressement de l’URSSAF (motif n°3 de la lettre d’observations : réduction générale des cotisations).
La réduction générale de cotisations sur les bas salaires, dite réduction « Fillon » a été instituée par la loi n° 2003-47 D du 17 janvier 2003, dont les dispositions ont pour objet d’exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues afférents aux rémunérations allant du SMIC à 1.6 fois ce montant et qui ont été reprises à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale.
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoit un dispositif dégressif de calcul du montant de certaines cotisations sociales mises à la charge de l’employeur.
Cette réduction est calculée en fonction de la rémunération brute annuelle du salarié et d’un coefficient dont la formule de calcul est fixée à l’article D. 241-7 du même code, à savoir :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Il en ressort que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale.
De plus, les dispositions combinées des articles L. 241-13 et D. 241-7 ne prévoient la majoration de la valeur du SMIC, dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale, que par les heures supplémentaires et complémentaires.
La loi du 21 août 2007 a modifié les modalités de calcul de la réduction Fillon en abandonnant la notion « d’heures rémunérées » pour lui préférer celle de « SMIC mensuel ». Elle ne distingue pas entre les salariés dont le contrat entre dans le champ de la mensualisation ou non.
Le litige porte ici sur l’un des éléments de la formule de calcul du coefficient de l’allègement Fillon.
La société [7] préconise comme méthode de calcul de considérer les salariés portés comme un ETP (effectif à temps plein) ou une unité, en précisant que la rémunération annuelle est ainsi comparée avec le plafond Fillon pour un temps plein.
Or, une telle méthode de calcul serait admissible s’il n’était pas possible de déterminer le temps de travail des salariés portés, mais tel n’est pas le cas en l’espèce. L’URSSAF a en effet mentionné dans sa réponse aux observations de la société [7], que les bulletins de paie de chaque salarié porté font apparaître les heures rémunérées, reconstituées effectivement à partir des états mensuels de facturation de l’entreprise cliente, du salaire brut reconstitué à partir du chiffre d’affaires et du taux horaire et coefficient de restitution prévu par le contrat de travail.
Cette exigence répond aux dispositions des articles suivants de la convention collective [21] : 3219 – Branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017.
*Article 20 : Compte rendu mensuel d’activité. Le salarié porté est tenu de rendre compte fidèlement de son activité par la communication d’un compte rendu d’activité écrit, établi au moins une fois par mois, qui devra permettre à l'[Localité 18] (établissement de portage salarial) d’exercer un suivi et un contrôle précis de son activité. Ce compte rendu d’activité, qui devra être approuvé par l'[Localité 18], comportera notamment dates des journées et demi-journées ou, si la durée du travail est calculée en heures, les horaires d’exécution de la prestation concernée. L'[Localité 18] pourra à tout moment, entre deux comptes rendus d’activité, demander au salarié porté un état d’avancement de son activité. Le compte rendu d’activité est un outil permettant notamment d’assurer la préservation de la santé et de la sécurité dans le cadre d’un suivi régulier de sa charge de travail.
* Article 21.3 : Rémunération minimale. Le salaire minimum défini par la présente convention correspond à la définition d’une rémunération minimale visée par l’article L. 1254-2 du code du travail. Il intègre le salaire de base, les indemnités de congés payés et la prime d’apport d’affaire. Ce revenu minimal brut total, contrepartie de l’activité, ne pourra être inférieur à 77 % du plafond de la sécurité sociale décomposé de la façon suivante : un salaire minimum payable au mois le mois définit comme suit : 70 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté junior tel que défini au chapitre IX de la présente convention ; 75 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté sénior tel que défini au chapitre IX de la présente convention ; 85 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté en forfait jour.– et une réserve financière définie comme suit : pour les salariés en contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité équivalente à 10 % conformément à l’article L. 1243-8 du code du travail, qui sera versée à l’issue du contrat de travail ; pour les salariés en contrat à durée indéterminée, une réserve égale à 10 % du salaire de base de la dernière mission, est constituée sur le compte d’activité : elle a pour vocation de pallier la baisse substantielle de rémunération, voire son absence, pendant les périodes hors activités et de permettre aux salariés portés de sécuriser leur développement lors des périodes d’inactivité en permettant notamment de rechercher de nouveaux clients ou de nouvelles missions dans le cadre des dispositions de l’article 22.2 de la présente convention. Ce revenu brut minimal est défini en journée ou en demi-journée si la durée du travail du salarié porté est exprimée en jours. Il se calcule par rapport au plafond horaire de la sécurité sociale si la durée du travail du salarié porté se calcule en heures. Les périodes sans prestation réalisée auprès d’une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.
Article 26 : Dispositions communes Par principe, le salarié porté est autonome dans l’organisation de son emploi du temps pour l’accomplissement de sa mission. Il en résulte qu’il peut modifier sa durée de travail et fixer ses horaires en les adaptant aux exigences de la mission en cours ou de ses nouvelles missions, dans le respect des exigences légales et réglementaires. Sauf autre écrit ayant valeur contractuelle, le compte rendu mensuel d’activité défini à l’article 20 indique les jours et demi-journées travaillés si la durée du travail est calculée en jours. Si elle est calculée en heures, il précise également les heures travaillées. L'[Localité 18] s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié porté est raisonnable et permet notamment le respect des durées maximales de travail et par voie de conséquence le respect du droit au repos. Cette vigilance s’effectue notamment au moment de la conclusion du contrat, à la réception de chaque compte rendu mensuel d’activité, ainsi que par la mise en place d’entretiens de suivi de la charge de travail du salarié porté : d’une part, le salarié concerné bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec l’entreprise de portage salarial sur sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, sa rémunération et l’articulation entre sa vie professionnelle d’une part et sa vie personnelle et familiale d’autre part; d’autre part, le salarié peut solliciter auprès de son [Localité 18] un entretien si ce dernier constate ou ressent une surcharge de travail ou s’il rencontre des difficultés pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle et ce indépendamment du respect des heures de repos quotidien et hebdomadaire. Cet entretien doit se dérouler dans un délai de 7 jours dès lors que le salarié en fait la demande. Cet entretien doit impérativement être distinct d’un éventuel entretien d’évaluation.
27.2. Calcul de la durée du travail en heures Le salarié porté effectue une prestation de travail pour une durée qui peut être équivalente à un temps partiel, à un temps plein, ou encore effectuer des heures de travail au-delà de 35 heures par semaine. La durée du travail appréciée à la semaine ou au mois est fonction de la (ou des) prestation(s) réalisée(s) au cours de la semaine ou du mois. La durée du travail peut être inférieure à 24 heures sur 1 semaine ou à son équivalent mensuel. La définition du temps partiel et des autres activités ne correspondant pas à un temps plein sera précisée dans l’accord de méthode. 172 CC 2017/14 Sauf indication contraire dans le contrat de travail ou dans un avenant, le compte rendu d’activité indique la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois, laquelle peut évoluer selon les semaines ou les mois à l’initiative du salarié porté et, par voie de conséquence, sans délai de prévenance.
Il résulte ainsi de ces dispositions, que le salarié porté reste un salarié dont les horaires de travail font l’objet d’un suivi et d’un décompte pour assurer comme le précise la convention collective la préservation de sa santé et de sa sécurité.
Dès lors, c’est à bon droit, que l’URSSAF a pu demander la régularisation des cotisations et contributions pour le montant de 106.495 euros au titre des cotisations dues et de 9.758 euros au titre des majorations de retard, en se fondant sur le nombre d’heures travaillées, certes reconstituées, mais néanmoins quantifiables, étant rappelé que le litige porte sur le mode de calcul et non sur les montants à inscrire dans la formule de calcul de la réduction. La société [7] ne conteste pas en tant que tels, les montants du rappel des cotisations et contributions sociales pour les années 2019, 2020 et 2021, telles qu’elles sont calculées selon le mode de calcul qu’elle a utilisé.
Le chef de redressement est donc entièrement validé soit à hauteur de 106.495 euros au titre des cotisations dues outre celle de 9.758 euros au titre des majorations de retard.
Sur la demande subsidiaire de remboursement de la somme de 73 948,07 euros au titre de trop perçu de cotisations en matière de vieillesse et [19] sur les années 2019, 2020 et 2021
S’agissant de cette demande, il convient de relever que la contribution [19] a fait l’objet du titre 2 de la lettre d’observation, et qu’elle n’a occasionné aucune observation de la société, dans sa lettre du 22 juillet 2022, en réponse à la lettre d’observation. Par la suite, seuls les motifs 3 (réduction générale des cotisations) et 7 (assujettissement et affiliation au régime général) ont fait l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable.
Dès lors, en application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, en l’absence de saisine de la commission de recours amiable, la présente demande sera déclarée irrecevable.
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [7] sera condamnée aux dépens.
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances n° 23/00221 et 23/00130 sous le n° 23/00130 ;
Déboute [15] de ses demandes d’annulation de la confirmation d’observations, du redressement relatif à la réduction générale des cotisations et de la mise en demeure ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de la société [15] ;
Ne valide pas le point 7 de la lettre d’observations de l’URSSAF du 18 mai 2022 (assujettissement et affiliation au régime général de Monsieur [I] [T]) ;
Valide le redressement opéré par l’URSSAF pour son entier montant ;
Condamne la société [15] à payer à l’URSSAF la somme de 106 495 euros au titre des cotisations dues outre celle de 9.758 euros au titre des majorations de retard ;
Déboute l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF aux dépens ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
Rappelle que l’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Dépense ·
- Charges
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fleur ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Instance
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident de travail ·
- Employeur ·
- Recours contentieux ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Contentieux
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Changement ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Liberté individuelle ·
- Etablissement public ·
- Hôpitaux
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Travail
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Canada ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Sociétés
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Demande d'avis ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Traitement ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.