Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 mars 2025, n° 25/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 6] DE MAINLEVÉE
D=UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/02388 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23RO
MINUTE: 25/570
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [X]
né le 11 Novembre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [H] [X]
PERSONNE A L=ORIGINE DE L=HOSPITALISATION
L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
: A fait parvenir ses observations par écrit le 24 mars 2025
Le 21 février 2025, Monsieur le Directeur de L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [X].
Depuis cette date, Monsieur [H] [X] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 25 février 2025, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [H] [X].
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d=hospitalisation complète de Monsieur [H] [X].
Par requête en date du 05 Mars 2025, parvenue au greffe le 17 Mars 2025, Monsieur [H] [X] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l=article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 mars 2025.
A l=audience du 25 Mars 2025, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur [H] [X], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 21 02 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [H] [X] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 28 02 2025 ;
Vu la requête du patient aux fins de mainlevée de la mesure en date du saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 17 03 2025;
Vu l’avis motivé en date du 21 03 2025 établi par le Dr [G];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 03 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 03 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[H] [X] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 21 02 2025 dans le cadre d’un péril imminent sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [V] faisant état d’une présentation excentrique, d’un contact hostile, d’affects sur réactifs et discordants, d’une tension psychique, d’un discours spontané volubile diffluent et désorganisé, d’un délire de persécution avec forte participation affective et comportementale, d’un déni des troubles du comportement, d’une anosognosie totale et d’un refus des soins.
Cette décision était confirmée par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance rendue le 28 02 2025.
L’hospitalisation complète de [H] [X] se poursuivait depuis cette date.
L’avis motivé établi par le Dr [G] le 21 03 2025 indiquait que le patient, calme sur le plan moteur, d’humeur neutre, présentait des affects adaptés, un délire de persécution et mystico-religieux, une reconnaissance partielle de ses troubles et une ambivalence aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [H] [X] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [H] [X] déclare avoir arrêté son traitement parce qu’il est parti voir son père en Guadeloupe. Quand il est rentré en métropole chez sa compagne, les policiers sont venus chez lui et l’ont emmené à l’hôpital, alors qu’il était normal et prenait son petit-déjeuner. Ils l’ont emmené à l’hôpital parce qu’il est « grand et black ». Le traitement qu’il a à prendre c’est pour ses hallucinations. Il a compris qu’il a besoin de prendre ses médicaments et est d’accord pour rester à l’hôpital jusqu’à la fin de semaine, précisant qu’il sera ensuite suivi par le CMP de [Localité 8]. La France a besoin de lui car il répare des ordinateurs.
Le conseil de [H] [X] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [H] [X] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [H] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [X];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 25 Mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident de travail ·
- Employeur ·
- Recours contentieux ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Contentieux
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Changement ·
- Algérie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Assurance-vie ·
- Versement ·
- Clause bénéficiaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Marches ·
- Cabinet ·
- Descriptif ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Jugement
- Injonction de payer ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Avant dire droit ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Crédit aux entreprises ·
- Débats ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Dépense ·
- Charges
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime
- Fleur ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Travail
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Canada ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.