Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 mars 2025, n° 24/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAMCA ASSURANCE, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ), société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01715 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNSH
MI : 23/00001978
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à la SELARL AB VOCARE
COPIE délivrée
le 17/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N]
né le 1er juillet 1978 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [P] [D]
né le 10 juin 1985 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
CAMCA ASSURANCE
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 1] (LUXEMBOURG)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de la SAS CB CARRELAGE
SA dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MAAF ASSURANCES
es qualité d’assureur de Monsieur [W] [T]
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison située [Adresse 3] à SALLES et désigné Madame [K] pour y procéder.
Suivant acte du 1er août 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1715, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [D] ont fait assigner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [D] ont sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la compagnie CAMCA ASSURANCES et de juger ce que de droit concernant la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Au soutien de leur demande, ils exposent avoir effectué auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, une déclaration visant l’affaissement du sol dans l’angle du séjour côté garage, pour lequel cette dernière a dénié sa garantie, considérant que ce désordre n’était pas de nature décennale. Ils indiquent contester cette position et être par conséquent bien fondés à solliciter que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
En réplique, la CAMCA ASSURANCE, intervenante volontaire, et la société CEGC ont sollicité de :
— ordonner la mise hors de cause de la société CEGC,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société CAMCA ASSURANCE,
— donner acte à la société CAMCA ASSURANCE de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables sous les protestations et réserves d’usage,
— déclarer que la société CAMCA ASSURANCE ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de son contrat notamment en ce qui concerne le montant des garanties et de la franchise.
Elle expose au soutien de ses prétentions que l’assureur dommages-ouvrage est en réalité la société CAMCA ASSURANCES, la compagnie CEGC n’intervenant qu’en délégation de gestion de sinistre.
Par actes des 20 et 21 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2457, la société CAMCA ASSURANCE a fait assigner la SA MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [T] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS CB CARRELAGE devant la présente juridiction afin de leur voir étendre les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance du 11 décembre 2023.
Elle fait valoir au soutien de sa demande qu’au regard des désordres allégués, la responsabilité de Monsieur [T], en cessation d’activité et qui avait en charge le lot maçonnerie et de la SAS CB CARRELAGE, aujourd’hui liquidée, est susceptible d’être recherchée et que par conséquent, il est nécessaire que leur assureur soient attraits à la cause.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 10 février 2025 sous le n° RG 24/1715.
Bien que régulièrement assignées, la SA MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [T] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS CB CARRELAGE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Du fait de la jonction des deux dossiers, la CAMCA devient défenderesse et il n’y a plus lieu de statuer sur son intervention volontaire.
Il convient à titre liminaire de procéder à la mise hors de cause de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui n’intervient qu’en délégation de gestion de sinistre et qui n’est donc pas assureur dommages-ouvrage.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société CAMCA ASURANCE, le contrat de sous-traitance de Monsieur [T], le contrat de sous-traitance de la société CB CARRELAGE et son attestation d’assurance auprès d’AXA laissent apparaître que la mise en cause de défendeur est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [D] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [K].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [N] et Madame [P] [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [K] par ordonnance de référé du 11 décembre 2023 seront communes et opposables à la société CAMCA ASSURANCE en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [T] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS CB CARRELAGE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [F] [N] et Madame [P] [D] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime
- Fleur ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Instance
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident de travail ·
- Employeur ·
- Recours contentieux ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Changement ·
- Algérie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Assurance-vie ·
- Versement ·
- Clause bénéficiaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Assurances
- Lot ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Marches ·
- Cabinet ·
- Descriptif ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Canada ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Dépense ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Demande d'avis ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Traitement ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Liberté individuelle ·
- Etablissement public ·
- Hôpitaux
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.