Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 juil. 2025, n° 24/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00493 – CAB 3
N° RG 24/02550 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3EO
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Nathalie KUJUMGIAN, vestiaire : C 13
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [Y] [U] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
représentée par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84004/2024/815 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z] [G]
Chez Chez Monsieur [G] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente
a assisté aux débats : Mme Maëva SUZANNON, Adjointe administrative – Greffière faisant fonction
En présence de [D] NIVOIX, attachée de justice
DÉBATS
Audience du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Nathalie KUJUMGIAN
CC à [Y] [U] par LRAR
CC + CE à [T] [Z] [G] par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [T] [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
et de
— Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (ALGERIE)
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9],
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 1er septembre 2023,
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [Y] [U] et Monsieur [T] [Z] [G],
Dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez Madame [Y] [U],
Dit que Monsieur [T] [Z] [G] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
o en période scolaire : chaque fin de semaine paire selon la numérotation du calendrier du samedi à 9h au dimanche à 17h, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
o en période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et l’été pendant la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et pendant la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, étant rappelé que le décompte de cette période se fait à compter du 1er jour des vacances à 10h jusqu’au dernier jour de la période accordée à 18h,
o l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 10h à 18h et le jour de la fête des mères avec sa mère de 10h à 18h,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires,
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Condamne Monsieur [T] [Z] [G] à verser à Madame [Y] [U] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 200 euros par mois selon les modalités et l’indexation prévue par l’ordonnance du 4 février 2025 à laquelle il convient de se référer,
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [U],
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe de la juridiction, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Condamne Madame [Y] [U] aux dépens,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Dépense ·
- Charges
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime
- Fleur ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident de travail ·
- Employeur ·
- Recours contentieux ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Contentieux
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Changement ·
- Algérie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Assurance-vie ·
- Versement ·
- Clause bénéficiaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Travail
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Canada ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Sociétés
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Demande d'avis ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Traitement ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Liberté individuelle ·
- Etablissement public ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.