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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 27 mars 2025, n° 24/04703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 24/04703 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K76V
Epoux [Z]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (GUINEE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anaïs JOLLY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005931 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (GUINEE BISSAU)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Anaïs JOLLY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT le Juge français compétent et la loi française applicable ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de Madame [Y] [F] et de monsieur [M] [D] [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 juin 2014 à [Localité 10] (Guinée), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Y] [F], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (Guinée),
— Monsieur [M] [D] [Z], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (Guinée Bissau) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit le 9 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de leurs enfants ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ;
FIXE la résidence des enfants, [P], [B], [O] et [H] [Z] au domicile maternel ;
RESERVE le droit d’accueil du père ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
FIXE à CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, la contribution que monsieur [M] [D] [Z] devra verser à madame [Y] [F] pour l’entretien et l’éducation des enfants [P], [B], [O] et [H] [Z] et, au besoin, l’y condamnons ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE madame [Y] [F] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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