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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 24/05087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025 prorogée au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/05087 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VRY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [SH] [DM]
né le 20 Mai 1981 à [Localité 74], demeurant [Adresse 48]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [I]
née le 07 Mars 1967 à [Localité 75] (ALGERIE), demeurant [Adresse 48]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [D]
né le 04 Mars 1965 à [Localité 71], demeurant [Adresse 48]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [TK] [GG] [DF]
née le 09 Novembre 1972 à [Localité 62], demeurant [Adresse 48]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [GN] [X] [E]
née le 09 Octobre 1993 à [Localité 71], demeurant [Adresse 48]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [RL] [AR]
née le 25 Janvier 1983 à [Localité 59], demeurant [Adresse 48]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [SO] [T]
né le 21 Août 1963 à [Localité 60], demeurant [Adresse 48]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [DH] [UG]
née le 05 Juillet 1968 à [Localité 80], demeurant [Adresse 48]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [KY]
né le 27 Mars 1969 à [Localité 78], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [AT]
née le 17 Janvier 1969 à [Localité 70], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [P] [IE]
née le 10 Février 1967 à [Localité 79], demeurant [Adresse 55]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [RE] [B]
née le 09 Février 1988 à [Localité 64], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [O] [SW] [B]
née le 31 Mai 1990 à [Localité 64], demeurant [Adresse 48]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. de l’ensemble immobilier “[Adresse 48]” sis [Adresse 48], , pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L.U. CABINET DALLAPORTA, dont le siège social est sis [Adresse 54], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA , dont le siège social est sis [Adresse 56], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SCCV 50 DUSSERT, dont le siège social est sis [Adresse 52], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/05245)
DEMANDEUR
S.D.C. de l’ensemble immobilier “[Adresse 48]” sis [Adresse 48], , pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L.U. CABINET DALLAPORTA, dont le siège social est sis [Adresse 54], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 56], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SCCV [Adresse 42], dont le siège social est sis [Adresse 52], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/05277)
DEMANDERESSE
Société SCCV 50 DUSSERT, dont le siège social est sis [Adresse 52], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. R2M, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MAF (Mutuelle Architectes Français), dont le siège social est sis [Adresse 18], , prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société R2M
non comparante
Société ALLIANZ IARD , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES, de la société PLANITECH, et de la société JRL
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ATELIER ZEBRE anciennement dénommée FH METAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS , dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 34], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société DG CONCEPT , de la société MATTOUT, et de la société NET ELEC
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 34], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BSA PACA, anciennement DSA MEDITERRANEE
non comparante
S.A.R.L. AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, dont le siège social est sis [Adresse 58], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE), dont le siège social est sis [Adresse 40], prise en la personne de son représentant légal prise en qualité de caution de la sociétéPROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED et de la société SOPREL
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Christophe FOUQUIER de l’association DE CHAUVERON – VALLERY – RADOT – LECOMTE – FOUQUIER , avocat plaidant au barreau de PARIS
Société BANQUE PALATINE, dont le siège social est sis [Adresse 57], prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité de caution de la société DACOS
non comparante
S.A.S. BK PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société BNP PARIBAS (SIEGE PARIS), dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité de caution de la société LES ZELLES
représentée par Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CHENE VERT, dont le siège social est sis [Adresse 84], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CLOTURAIX, dont le siège social est sis [Adresse 45], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 47], prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité de caution de la société MATTOUT et de la société FH METAL devenue ATELIER ZEBRE
représentée par Me Stéphanie DEGREMONT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Richard BAZIN DE CAIX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société DACOS ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 37], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DG CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société GENERALI ASSURANCES , dont le siège social est sis [Adresse 49], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société FH METAL devenue ATELIER ZEBRE et de la société KS PEINTURE
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GPR, dont le siège social est sis [Adresse 38], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [RT] [C], né le 29 Juillet 1962 à , demeurant [Adresse 50], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ADP METAL
non comparant
S.A.R.L. JRL , dont le siège social est sis [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. KS PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 83], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société L’AUXILIAIRE, Société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TRTP et de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société LES ZELLES , dont le siège social est sis : En sa Direction régionale ZI [Adresse 69], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE , dont le siège social est sis [Adresse 44] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY – MILLENIUM INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société AZUR CARRELAGE
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Emmanuel PERREAU du cabinet PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ADP METAL, de la société DTP AZUR, de la société BK PEINTURE, de la société TEP2E venant aux droits de la compagnie COVEA
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ADP METAL, de la société DTP AZUR, de la société BK PEINTURE, de la société TEP2E venant aux droits de la compagnie COVEA
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. NET ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.C.P. [SA] [GV] & A [LM], en la personne de Me [SA] [GV] Mandataires Judiciaires [Adresse 31] (es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise CORINO)
non comparante
Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 56], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SCCV 50 DUSSERT
non comparante
Société SMABTP, dont le siège social est En sa direction régionale [Adresse 33], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société CORINO , de la société DACOS, de la société SOPREL , de la société GPR , de la société CLOTURAIX
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité de caution de la société GPR
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP, dont le siège social est sis [Adresse 51], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SOCOTEC , dont le siège social est sis [Adresse 68], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. TEP2E, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J] Mandataire Judiciaire [Adresse 30] (es qualité de mandataire liquidateur de PLANITECH)
non comparante
Monsieur [G] [DA], domicilié : Mandataire Judiciaire, [Adresse 20] ( es qualité de mandataire liquidateur de la société SOPREL
non comparant
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/05285)
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 42], dont le siège social est sis [Adresse 52], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. R2M, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MAF (Mutuelle Architectes Français), dont le siège social est sis [Adresse 18], , prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société R2M
non comparante
S.A.S. ATELIER ZEBRE anciennement dénommée FH METAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE , dont le siège social est sis [Adresse 58], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. BK PEINTURE , dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société BSA PACA, anciennement DSA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CHENE VERT, dont le siège social est sis [Adresse 84], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CLOTURAIX SAS, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société DACOS ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DG CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. GPR , dont le siège social est sis [Adresse 38], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. JRL, dont le siège social est sis [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. KS PEINTURE , dont le siège social est sis [Adresse 83], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société LES ZELLES, dont le siège social est sis [Adresse 63], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 43], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. NET ELEC , dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED , dont le siège social est sis [Adresse 82], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP , dont le siège social est sis [Adresse 51], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. NATURE & PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 41], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOCOTEC , dont le siège social est sis [Adresse 68], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. TEP2E , dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TEP2E venant aux droits de la compagnie COVEA
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD , dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TEP2E venant aux droits de la compagnie COVEA
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS (dénommée BTP BANQUE) , dont le siège social est sis [Adresse 39] , prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité de caution de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE -PROMED, et de la société SOPREL
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Christophe FOUQUIER de l’association DE CHAUVERON – VALLERY – RADOT – LECOMTE – FOUQUIER , avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), dont le siège social est sis [Adresse 47], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité de caution de la société MATTOUT, et de la société FH METAL devenue ATELIER ZEBRE
représentée par Me Stéphanie DEGREMONT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Richard BAZIN DE CAIX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité de caution de la société LES ZELLES
représentée par Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société BANQUE PALATINE, dont le siège social est sis [Adresse 57], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité de caution de la société DACOS
non comparante
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité de caution de la société GPR
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS , dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.C.P. [SA]. [GV] & A. [LM], en la personne de Me [SA] [GV] Mandataires Judiciaires [Adresse 31] (es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise CORINO)
non comparante
S.A.S. LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J], Mandataire Judiciaire [Adresse 30] (es qualité de mandataire liquidateur de PLANITECH)
non comparante
Monsieur [G] [DA], domicilié Mandataire Judiciaire [Adresse 21] (es qualité de mandataire liquidateur de la société SOPREL).,
non comparant
Maître [RT] [C], né le 29 Juillet 1962 , Mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 50], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ADP METAL
non comparant
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/05291)
DEMANDERESSE
Société SCCV 50 DUSSERT, dont le siège social est sis [Adresse 52]
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. R2M , dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MAF (Mutuelle des Architectes Francais), dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société R2M
non comparante
Société ALLIANZ IARD , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES, de la société PLANITECH, et de la société JRL
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ATELIER ZEBRE anciennement dénommée FH METAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS , dont le siège social est [Adresse 12] (France), prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 34], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société DG CONCEPT , de la société MATTOUT, et de la société NET ELEC
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 34], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BSA PACA, anciennement DSA MEDITERRANEE
non comparante
S.A.R.L. AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, dont le siège social est sis [Adresse 58], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE), dont le siège social est sis [Adresse 40], prise en la personne de son représentant légal prise en qualité de caution de la sociétéPROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED et de la société SOPREL
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Christophe FOUQUIER de l’association DE CHAUVERON – VALLERY – RADOT – LECOMTE – FOUQUIER , avocat plaidant au barreau de PARIS
Société BANQUE PALATINE, dont le siège social est sis [Adresse 57], prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité de caution de la société DACOS
non comparante
S.A.S. BK PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société BNP PARIBAS (SIEGE PARIS), dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité de caution de la société LES ZELLES
représentée par Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CHENE VERT, dont le siège social est sis [Adresse 84], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CLOTURAIX, dont le siège social est sis [Adresse 45], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 47], prise en la personne de son représentant légal , prise en qualité de caution de la société MATTOUT et de la société FH METAL devenue ATELIER ZEBRE
représentée par Me Stéphanie DEGREMONT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Richard BAZIN DE CAIX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société DACOS ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 37], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DG CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société GENERALI ASSURANCES , dont le siège social est sis [Adresse 49], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société FH METAL devenue ATELIER ZEBRE et de la société KS PEINTURE
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GPR, dont le siège social est sis [Adresse 38], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [RT] [C], né le 29 Juillet 1962 à , demeurant [Adresse 50], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ADP METAL
non comparant
S.A.R.L. JRL , dont le siège social est sis [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. KS PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 83], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société L’AUXILIAIRE, Société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TRTP et de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société LES ZELLES , dont le siège social est sis : En sa Direction régionale ZI [Adresse 69], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. MATTOUT ENTREPRISE , dont le siège social est sis [Adresse 44] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY – MILLENIUM INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société AZUR CARRELAGE
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Emmanuel PERREAU du cabinet PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ADP METAL, de la société DTP AZUR, de la société BK PEINTURE, de la société TEP2E venant aux droits de la compagnie COVEA
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ADP METAL, de la société DTP AZUR, de la société BK PEINTURE, de la société TEP2E venant aux droits de la compagnie COVEA
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. NET ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.C.P. [SA] [GV] & A [LM], en la personne de Me [SA] [GV] Mandataires Judiciaires [Adresse 31] (es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise CORINO)
non comparante
Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 56], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SCCV 50 DUSSERT
non comparante
Société SMABTP, dont le siège social est En sa direction régionale [Adresse 33], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société CORINO , de la société DACOS, de la société SOPREL , de la société GPR , de la société CLOTURAIX
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité de caution de la société GPR
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP, dont le siège social est sis [Adresse 51], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SOCOTEC , dont le siège social est sis [Adresse 68], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. TEP2E, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] DE CARRIERE Mandataire Judiciaire [Adresse 30] (es qualité de mandataire liquidateur de PLANITECH)
non comparante
Monsieur [G] [DA], domicilié : Mandataire Judiciaire, [Adresse 20] ( es qualité de mandataire liquidateur de la société SOPREL
non comparant
S.A.S. NATURE ET PAYSAGES , dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 50 DUSSERT a réalisé un programme immobilier, dénommé « [Adresse 48] » sis [Adresse 77]. Le projet a été commercialisé selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement.
Les différents intervenants à l’acte de construire qui sont intervenus dans le cadre de ce projet immobilier sont :
1. lot gros œuvre : entreprise CORINO (assureur RC et RC décennale : SMABTP), un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Marseille le 5 Septembre 2022 a désigné Maître [SA] [GV] es qualité de mandataire liquidateur.
La société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. a produit une caution d’un montant de 207 000 € en remplacement de la retenue de garantie.
2. suite du lot gros œuvre : entreprise DG CONCEPT, assurée par AXA police RC et RC DEC numéro 11047022404,
3. lot étanchéité : PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, assurée par l’AUXILIAIRE police RC et RC DEC numéro 050 180 108,
La société BANQUE DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS a produit une caution d’un montant de 17 700 € au profit de l’entreprise PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED en remplacement de la retenue de garantie.
4. lot ravalement, habillage façade : société BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, assurée par AXA police RC et RC DEC numéro 4626094804,
5. lot menuiseries extérieures : société LES ZELLES, assurée par ALLIANZ police RC et RC DEC numéro 49716778 et 49699234,
BNP PARIBAS a produit une caution d’un montant de 16 800 € au profit de l’entreprise LES ZELLES en remplacement de la retenue de garantie.
11. lot menuiseries intérieures : société DACOS, assurée par la SMABTP police RC et RC DEC numéro [XXXXXXXXXX07] 0 ,
La société BANQUE PALATINE a produit une caution d’un montant de 10 500 € au profit de l’entreprise DACOS en remplacement de la retenue de garantie.
12. lot cloisons doublages faux plafond : société PLANITECH, assurée par ALLIANZ police RC et RC DEC numéro client 037999689,
Cette société fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 février 2023, désignant Maître [UN] [J] mandataire liquidateur.
13. suite du lot cloisons doublages faux plafond : société IRL, assurée par ALLIANZ police RC et RC DEC numéro client 039095565,
14. lot partiel carrelage faïence : société MATTOUT, assurée par AXA RC et RC DEC police numéro 4711212804,
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION a produit une caution d’un montant de 8 550 € au profit de la société MATTOUT en remplacement de la retenue de garantie.
15. autre partie du lot carrelage faïence : société AZUR CARELLAGE (sic), assurée par MIC INSURANCE police RC et RC DEC numéro 180122062]H,
16. lot métallerie serrurerie : société FH METAL devenue ATELIER ZEBRE, assurée par GENERALI police RC et RC DEC numéro AN 978 622 ,
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION a produit une caution d’un montant de 15 300 € au profit de la société FH METAL devenue ATELIER ZEBRE en remplacement de la retenue de garantie.
17. fin du lot métallerie serrurerie : société ADP METAL (après achèvement des travaux, jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Marseille du 20 mars 2024 désignant Maître [RT] [C] mandataire liquidateur), assurée auprès des MMA, police RC et RC DEC numéro 113279248,
18. lot électricité courant faible courant confort (sic) : entreprise SOPREL (jugement de redressement judiciaire du 8 décembre 2022 du tribunal de commerce de SALON, converti en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2024, désignant Maître [G] [DA] mandataire liquidateur), assurée par la SMABTP, police RC et RC DEC numéro 28[Immatriculation 53] 44000 001 524 383 4,
La société BANQUE DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP ont produit une caution conjointe d’un montant de 30 300 € au profit de l’entreprise SOPREL en remplacement de la retenue de garantie.
19. suite du lot électricité : société NET ELEC, assurée auprès de AXA police RC et RC DEC numéro 0000000 37 09 501 704,
20. lot plomberie, chauffage VMC : société GPR, assurée auprès de la SMA BTP, police RC et RC DEC numéro C 74 647R 124 4000 1 488 704,
La SOCIETE GENERALE a produit une caution d’un montant de 40 800 € au profit de l’entreprise GPR en remplacement de la retenue de garantie.
21. lot peinture nettoyage du bâtiment B : société BK PEINTURE, assurée auprès des MMA, police RC et RC DEC numéro 14 39 18 869,
22. lot peinture nettoyage du bâtiment A : société KS PEINTURE, assurée auprès de GENERALI, police RC et RC DEC numéro AT 737 728,
23. lot clôture : société CLOTURAIX, assurée auprès de la SMABTP police RC et RC DEC numéro 57 95 35 M 124 7000 001 29 91 110,
24. lot cuisines sanitaires : la société CHENE VERT,
25. différents travaux de VRD et de remblais : société TRTP, assurée par la compagnie l’AUXILlAIRE police RC et RC DEC numéro 038 130027,
26. lot espace vert : société NATURE ET PAYSAGES,
27. maîtrise d’œuvre : société R2M, assurée par la MAF police 690630/K,
28. bureau de contrôle : SOCOTEC,
24. mission bureau des études thermiques et acoustiques (sic) : SCCV a la société TEP2E, assurée par les MMA IARD SA ET MMA MUTUELLE venant aux droits de la compagnie COVEA, numéro de contrat 119 111 662.
La SCCV 50 DUSSERT a souscrit auprès de la société SMA une police d’assurance constructeur non réalisateur décennale numéro 76 53004 002 10 69 40.
Le procès-verbal de réception signé par les entreprises est du 27 novembre 2023.
En novembre 2023 et mai 2024, il a été procédé à la livraison des parties communes de l’ensemble immobilier « [Adresse 48] », situé [Adresse 48] à [Localité 72].
De très nombreuses réserves ont été formulées à la livraison et dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Certaines ont été levées, d’autres non.
*
Déplorant la persistance de désordres réservés et non levés et de non conformités et inachèvements, par assignations du 25.11.2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 48], [Adresse 48], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait attraire :
1/ La SCCV 50 DUSSERT,
2/ La SMA SA,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104, 1217 et 1219, 1231-1, 1601, 1603 et 1604, 1642-1 et suivants, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir :
« DECLARER recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 48] ».
CONSTATER que les parties communes de l’ensemble immobilier [Adresse 48] présentent plusieurs non-conformités, désordres et non-façons suite aux travaux réalisés par la SCCV 50 DUSSERT, ayant fait l’objet à la réception de réserves aujourd’hui non levées, et signalés également dans le délai d’un mois et dans le délai d’un an,
CONSTATER les nombreux manquements contractuels commis par la SCCV 50 DUSSERT dans la présente affaire, et notamment le retard considérable pris dans la réalisation des travaux par rapport au délai fixé dans le contrat,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SCCV 50 DUSSERT et son assureur à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 48] » la somme provisionnelle de 20 000€ au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral que subissent l’ensemble des copropriétaires, du fait des nombreux manquements contractuels commis par la Société,
DESIGNER tel Expert du bâtiment qu’il plaira au Tribunal, lequel pourra s’adjoindre l’assistance de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— convoquer les parties, recueillir leur dires et explications ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles et examiner notamment : l’ensemble des documents contractuels, les Normes et Règles de construction concernées, les procès-verbaux de livraison avec la liste des réserves, ainsi que tout autre document qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission et notamment les rapports KALITI ;
— examiner l’ensemble des réserves, désordres, non-conformités ou inachèvements tels que décrits dans le corps de la présente assignation et recensés sur l’application KALITI, affectant les parties communes ;
— Dire si les désordres constatés ont fait l’objet de réserves à la réception ou dans le délai de 30 jours à compter de la réception ou s’ils ont été signalés dans le délai de la garantie des vices apparents/garantie de parfait achèvement ;
— Indiquer pour chaque réserve si elle a été levée ou non et donc dire pour chacun des désordres s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, et dans l’affirmative, à quelle date et s’ils ont été réalisés par le SDC ou par la SCCV 50 DUSSERT ;
— Dire si les travaux de reprise entrepris sont ou non satisfaisants ;
— Expertiser le niveau d’isolation thermique et dire si ce dernier est conforme au Diagnostic de Performance Energétique (DPE) ;
— Evaluer également le volume sonore de la chaufferie située au rez-de-chaussée, dire s’il excède les normes en la matière, et dans l’affirmative, évaluer les travaux propres à y remédier et les préjudices qui en découlent pour la copropriété ;
— Dire si les désordres persistants compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dire s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire s’ils affectent le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables ;
— En recherche les causes et origines : erreur de conception, faute de surveillance du chantier, vice des matériaux, malfaçon dans leur mise en œuvre, négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou tout autre cause ;
— De façon générale, dire si les ouvrages réalisés l’ont été conformément aux règles de construction et aux règles de l’Art et si les désordres décrits et constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou d’une exécution défectueuse ;
— Décrire les préjudices subis par l’ensemble des copropriétaires du fait de l’existence des désordres et les évaluer;
— Décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaire à la réfection et à la mise en conformité des ouvrages au regard des plans et/ou des documents contractuels et/ou des textes règlementaires applicables ;
— En chiffrer le coût, poste par poste ;
— Indiquer la durée prévisible des travaux et les préjudices pour la copropriété qui en découleront ;
— Décrire si nécessaire les mesures d’urgence à prendre dans l’immédiat pour garantir la sécurité des biens et des personnes ;
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités encourues et de se prononcer sur les préjudices subis.
CONDAMNER in solidum la SCCV 50 DUSSERT et son assureur à prendre en charge les frais d’expertise, ou à tout le moins à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 48] une provision ad litem d’un montant de 20.000 €,
CONDAMNER in solidum la SCCV 50 DUSSERT et son assureur à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 48] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5245.
A l’audience du 25.04.2025, par des conclusions notifiées par RPVA en date du 23.04.2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la Société SCCV 50 DUSSERT, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, demande de :
« JOINDRE l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 48] » situé [Adresse 48] délivrer notamment à la SCCV 50 DUSSERT et enrôlée sous le RG n°24/05245 et l’instance initiée par la SCCV 50 DUSSERT et enrôlée sous le RG n°24/05291.
DEBOUTER les différentes parties de leurs demandes de mise hors de cause,
DONNER ACTE à la SCCV 50 DUSSERT de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire formulée par les acquéreurs ;
LIMITER la mission de l’expert judicaire aux réserves qui demeureraient listées aux pages 52 à 66 de l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 48] » situé [Adresse 48]
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ROOFGARDEN » situé [Adresse 48] de sa demande d’expertise portant sur les prétendus défauts d’isolation thermique et d’isolation phonique,
N’ORDONNER la mesure d’instruction qu’aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 48] » situé [Adresse 48]. [Localité 71]
DIRE ET JUGER que l’ensemble des requis, la SAS R2M, la Société MAP (Mutuelle Architectes Français), la Société ALLIANZ IARD, la SAS ATELIER ZEBRE anciennement dénommée FH METAL, la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, la SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, la Société BANQUE PALATINE, la SAS BK PEINTURE, la Société BNP PARIBAS, la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, la SAS CHENE VERT, la SARL CLOTURAIX, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la Société DACOS ENTREPRISE, la SAS DG CONCEPT, la Société GENERALI ASSURANCES, la SAS GPR, la SARL JRL, la SAS KS
PEINTURE, la Société L’Auxiliaire – ,la Société LES ZELLES, la SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS, la SA MIC Insurance Compagny – MILLENNIUM INSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL NET ELEC, la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, la Société SMA SA, la Société SMABTP, la Société SOCIETE GENERALE, la SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP -,la SAS SOCOTEC, la SAS TEPZE, la SCP ]P [GV] & A [LM], en la personne de Me [SA] [GV] Mandataires Judiciaires es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise CORINO, Maître [RT] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société ADP METAL, la SAS LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J] es qualité de mandataire liquidateur de PLANITECH, Maître [G] [DA] es qualité de mandataire liquidateur de la société SOPREL, la société NATURE ET PAYSAGES seront tenus d’intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
DIRE ET JUGER que l’ordonnance intervenir sera déclarée opposable et contradictoire à ces requis.
DIRE ET JUGER que l’expert qui sera désigner aura également pour mission :
— de définir leurs causes et origines, et les imputabilités, et donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’exécution, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions.
CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis et la SAS R2M, la Société MAP (Mutuelle Architectes Français), la Société ALLIANZ IARD, la SAS ATELIER ZEBRE anciennement dénommée FH METAL, la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, la SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, la Société BANQUE PALATINE, la SAS BK PEINTURE, la Société BNP PARIBAS, la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, la SAS Cl-IENE VERT, la SARL CLOTURAIX, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la Société DACOS ENTREPRISE, la SAS DG CONCEPT, la Société GENERALI ASSURANCES, la SAS GPR, la SARL ]RL, la SAS KS
PEINTURE, la Société L’AUXILIAIRE – ,la Société LES ZELLES, la SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS, la SA MIC Insurance Compagny – MILLENNIUM TNSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL NET ELEC, la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, la Société SMA SA, la Société SMABTP, la Société SOCIETE GENERALE, la SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP -,la SAS SOCOTEC, la SAS TEPZE, la société NATURE ET PAYSAGES à relever et garantir la SCCV 50 DUSSERT de toutes éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis, et la SAS R2M, la Société MAE (Mutuelle Architectes Français), la Société ALLIANZ IARD, la SAS ATELIER ZEBRE anciennement dénommée FH METAL, la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, la SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, la Société BANQUE PALATINE, la SAS BK PEINTURE, la Société BNP PARIBAS, la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, la SAS CHENE VERT, la SARL CLOTURAIX, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la Société DACOS ENTREPRISE, la SAS DG CONCEPT, la Société GENERALI ASSURANCES, la SAS GPR, la SARL ]RL, la SAS KS
PEINTURE, la Société L’AUXILIAIRE – ,la Société LES ZELLES, la SAS MATTOUT ENTREPRTSE SAS, la SA MIC Insurance Compagny – MILLENNIUM INSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL NET ELEC, la SARL PROVENCE MEDTTERRANEE ETANCHEITE – PROMED, la Société SMA SA, la Société SMABTP, la Société SOCIETE GENERALE, la SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP -,la SAS SOCOTEC, la SAS TEPZE, la société NATURE ET PAYSAGES à verser à la SCCV 50 DUSSERT :
— une provision de 10 000 € à valoir sur ses préjudices,
— la somme de 6 000 € à la SCCV 50 DUSSERT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’entendre condamner tous succombant aux entiers dépens.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 48] » situé [Adresse 48] de ses autres demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER toutes parties des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCCV 50 DUSSERT.
SOUS TOUTES RESERVES, et notamment de considérer la présente comme valant recherche de responsabilité et de garantie. »
SA SMA, assureur de la SCCV, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de :
« JOINDRE les affaires enrôlées sous les numéros RG 24/05291 et 24/05245.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise de de condamnation provisionnelle.
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC. »
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 27 et 28.11.2024, la Société SCCV 50 DUSSERT a assigné en référé :
— La SAS R2M,
— La Société MAF (Mutuelle Architectes Français), (assureur de la société R2M police 690630/K ou tout autre),
— La Société ALLIANZ IARD, (assureur de la société LES ZELLES police RC et RC DEC numéro 49716778 et 49699234 ou tout autre, assureur de la société PLANITECH police RC et RC DEC numéro client 037999689 ou tout autre, et assureur de la société JRC police RC et RC DEC numéro client 039095565 ou tout autre).
— SAS ATELIER ZEBRE, anciennement dénommée FH METAL,
— La Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
— La SA AXA FRANCE IARD, (assureur de l’entreprise DG CONCEPT police RC et RC DEC numéro 11047022404 ou tout autre, assureur de la société BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE police RC et RC DEC numéro 4626094804 ou tout autre, assureur de la société MATTOUT RC et RC DEC police numéro 4711212804 ou tout autre, et assureur de NET ELEC police RC et RC DEC numéro 0000000 37 09 501 704, ou tout autre),
— SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE,
— La SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, (caution de PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, et de SOPREL).
— La Société BANQUE PALATINE, (caution de DACOS).
— La SAS BK PEINTURE,
— La Société BNP PARIBAS (SIEGE PARIS), (caution de LES ZELLES)
— La SAS BSA PACA, anciennement DSA MEDITERRANEE,
— La SAS CHENE VERT,
— La SARL CLOTURAIX,
— La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, (caution de MATTOUT, et de la société FH METAL devenue ATELIER ZEBRE,)
— La Société DACOS ENTREPRISE
— La SAS DG CONCEPT,
— La Société GENERALI ASSURANCES, (assureur de la société FH METAL devenue ATELIER ZEBRE, police RC et RC DEC numéro AN 978 622 ou tout autre, assureur de la société KSPEINTURE police RC et RC DEC numéro AT 737 728 ou tout autre).
— La SAS GPR,
— Maître [RT] [C], mandataire liquidateur de la société ADP METAL,
— La SARL JRL,
— La SAS KS PEINTURE,
— La Société L’AUXILIAIRE – Société d’assurance mutuelle, « (assureur de la société TRTP police RC et RC DEC numéro 038 130027 ou tout autre, assureur de la société à société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED police RC et RC DEC numéro 050 180 108 ou tout autre et assureur de » (sic)
— La Société LES ZELLES,
— La SAS MATTOUT ENTREPRISE
— La SA MIC Insurance Conpagny – MILLENNIUM INSURANCE, (assureur de la société AZUR CARELLAGE, police RC et RC DEC numéro 180122062JH ou tout autre)
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de ADP METAL police RC et RC DEC numéro 113279248 ou tout autre, assureur de la société DTP AZUR police RC et RC DEC numéro 145878403 ou tout autre, assureur de la société BK PEINTURE police RC et RC DEC numéro 14 39 18 869 ou tout autre, à la société TEP2E venant aux droits de la compagnie COVEA numéro de contrat 119 111 662 ou tout autre)
— La SA MMA IARD (assureur de ADP METAL epolice RC et RC DEC numéro 113279248 ou tout autre, assureur de la-société DTP AZUR police RC et RC DEC numéro 145878403 ou tout autre, assureur de la société BK PEINTURE police RC et RC DEC numéro 14 39 18 869 ou tout autre, à la société TEP2E venant aux droits de la compagnie COVEA numéro de contrat 119 111 662 ou tout autre)
— La SARL NET ELEC,
— La SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED
— La SCP [SA] [GV] & A [LM], en la personne de Me [SA] [GV] Mandataires Judiciaires (es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise CORINO)
— La Société SMA SA, (assureur constructeur non réalisateur décennale de la SCCV 50 DUSSERT numéro 76 53004 002 10 69 40 ou tout autre)
— La Société SMABTP, (assureur de CORINO RC et RC décennale, police numéro 1247001/001 303372/0 2020 et ou 1247001/001 303372/104 ou tout autre, assureur de DACOS, assurée police RC et RC DEC numéro [XXXXXXXXXX07] 0 ou tout autre, assureur de SOPREL police RC et RC DEC numéro 28[Immatriculation 53] 44000 001 524 383 4 ou tout autre, assureur de la société GPR police RC et RC DEC numéro C 74 647R 124 4000 1 488 704 ou tout autre, assureur de la société CLOTUTAIX police RC et RC DEC numéro 57 95 35 M 124 7000 001 29 91 11 0 ou toute autre)
— La Société SOCIETE GENERALE, (caution de GPR)
— La SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP
— La SAS SOCOTEC,
— La SAS TEP2E,
— La SAS LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J], Mandataire Judiciaire, (mandataire liquidateur de PLANITECH)
— Me [G] [DA], Mandataire Judiciaire (mandataire liquidateur de la société SOPREL)
— SAS NATURE ET PAYSAGES,
au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, et aux fins de voir :
« JOINDRE la présente instance avec la procédure objet de l’assignation en référé délivrée le 25 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 48] notamment à la SCCV 50 DUSSERT qui vient I’audience des référés du 28 février 2025.
Sans acquiescer aux demandes,
DIRE ET JUGER que l’ensemble des requis, la SAS R2M, la Société MAF (Mutuelle Architectes Français), la Société ALLIANZ IARD, la SAS ATELIER ZEBRE anciennement dénommée FH METAL, la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, la SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, la Société BANQUE PALATINE, la SAS BK PEINTURE, la Société BNP PARIBAS, la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, la SAS CHENE VERT, la SARL CLOTURAIX, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la Société DACOS ENTREPRISE, la SAS DG CONCEPT, la Société GENERALI ASSURANCES, la SAS GPR, la SARL JRL, la SAS KS PEINTURE, la Société L’AUXlLlAlRE – ,la Société LES ZELLES, la SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS, la SA MIC Insurance Conpagny – MILLENNIUM INSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL NET ELEC, la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, la Société SMA SA, la Société SMABTP, la Société SOCIETE GENERALE, la SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP -,la SAS SOCOTEC, la SAS TEP2E, la SCP [SA] [GV] & A [LM], en la personne de Me [SA] [GV] Mandataires Judiciaires es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise CORINO, Maître [RT] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ADP METAL, la SAS LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J] es qualité de mandataire liquidateur de PLANITECH, Maître [G] [DA] es qualité de mandataire liquidateur de la société SOPREL, la société NATURE ET PAYSAGES seront tenus d’intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
DIRE ET JUGER que l’ordonnance intervenir sera déclarée opposable et contradictoire à ces requis.
DIRE ET JUGER que l’expert qui sera désigner aura également pour mission :
— de définir leurs causes et origines, et les imputabilités, et donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’exécution, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions.
CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis et la SAS R2M, la Société MAF (Mutuelle Architectes Français), la Société ALLIANZ IARD, la SAS ATELIER ZEBRE anciennement dénommée FH METAL, la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, la SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, la Société BANQUE PALATINE, la SAS BK PEINTURE, la Société BNP PARIBAS, la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, la SAS CHENE VERT, la SARL CLOTURAIX, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la Société DACOS ENTREPRISE, la SAS DG CONCEPT, la Société GENERALI ASSURANCES, la SAS GPR, la SARL JRL, la SAS KS PEINTURE, la Société L’AUXILIAIRE – ,la Société LES ZELLES, la SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS, la SA MIC Insurance Conpagny – MILLENNIUM INSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL NET ELEC, la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, la Société SMA SA, la Société SMABTP, la Société SOCIETE GENERALE, la SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP -,la SAS SOCOTEC, la SAS TEP2E, la société NATURE ET PAYSAGES à relever et garantir la SCCV 50 DUSSERT de toutes éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis, et la SAS R2M, la Société MAF(Mutuelle Architectes Français), la Société ALLIANZ IARD, la SAS ATELIER ZEBRE anciennement dénommée FH METAL, la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, la SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, la Société BANQUE PALATINE, la SAS BK PEINTURE, la Société BNP PARIBAS, la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, la SAS CHENE VERT, la SARL CLOTURAIX, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la Société DACOS ENTREPRISE, la SAS DG CONCEPT, la Société GENERALI ASSURANCES, la SAS GPR, la SARL JRL, la SAS KS PEINTURE, la Société L’AUXILlAlRE – ,la Société LES ZELLES, la SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS, la SA MIC Insurance Conpagny – MILLENNIUM INSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL NET ELEC, la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, la Société SMA SA, la Société SMABTP, la Société SOCIETE GENERALE, la SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP -,la SAS SOCOTEC, la SAS TEP2E, la société NATURE ET PAYSAGES à verser à la SCCV 50 DUSSERT :
— une provision de 10 000 € à valoir sur ses préjudices,
— la somme de 6 000 € à la SCCV 50 DUSSERT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’entendre condamner tous succombant aux entiers dépens. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5291.
A l’audience du 25.04.2025, la SCCV 50 DUSSERT, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, demande de :
« JOINDRE l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 48] » situé [Adresse 48] délivrer notamment à la SCCV 50 DUSSERT et enrôlée sous le RG n°24/05245 et l’instance initiée par la SCCV 50 DUSSERT et enrôlée sous le RG n°24/05291.
DEBOUTER les différentes parties de leurs demandes de mise hors de cause,
DONNER ACTE à la SCCV 50 DUSSERT de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire formulée par les acquéreurs ;
LIMITER la mission de l’expert judicaire aux réserves qui demeureraient listées aux pages 52 à 66 de l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 48] » situé [Adresse 48]
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemb1e immobilier « [Adresse 48] » situé [Adresse 48] de sa demande d’expertise portant sur les prétendus défauts d’isolation thermique et d’isolation phonique,
N’ORDONNER la mesure d’instruction qu’aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 48] »› situé [Adresse 48]
DIRE ET JUGER que l’ensemble des requis, la SAS RÎZM, la Société MAP (Mutuelle Architectes Français), la Société ALLIANZ IARD, la SAS ATELIER ZEBRE anciennement dénommée FH METAL, la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AZURCARRELAGE SANITAIRE CUISINE, la SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, la Société BANQUE PALATINE, la SAS BK PEINTURE, la Société BNP PARIBAS, la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, la SAS CHENE VERT, la SARL CLOTURAIX, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la Société DACOS ENTREPRISE, la SAS DG CONCEPT, la Société GENERALI ASSURANCES, la SAS GPR, la SARL IRL, la SAS KS PEINTURE, la Société DAUXILIAIRE – ,la Société LES ZELLES, la SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS, la SA MIC Insurance Conpagny – MILLENNIUM INSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL NET ELEC, la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, la Société SMA SA, la Société SMABTP, la Société SOCIETE GENERALE, la SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP -,la SAS SOCOTEC, la SAS TEPZE, la SCP ]P [GV] & A [LM], en la personne de Me [SA] [GV] Mandataires Judiciaires es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise CORINO, Maître [RT] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ADP METAL, la SAS LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J] es qualité de mandataire liquidateur de PLANITECH, Maitre [G] [DA] es qualité de mandataire liquidateur de la société SOPREL, la société NATURE ET PAYSAGES seront tenus d’intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
DIRE ET JUGER que l’ordonnance intervenir sera déclarée opposable et contradictoire à ces requis.
DIRE ET JUGER que l’expert qui sera désigner aura également pour mission :
— de définir leurs causes et origines, et les imputabilités, et donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’exécution, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions.
CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis et la SAS R2M, la Société MAP (Mutuelle Architectes Français), la Société ALLIANZ IARD, la SAS ATELIER ZEBRE anciennement dénommée FH METAL, la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, la SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, la Société BANQUE PALATINE, la SAS BK PEINTURE, la Société BNP PARIBAS, la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, la SAS CHENE VERT, la SARL CLOTURAIX, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la Société DACOS ENTREPRISE, la SAS DG CONCEPT, la Société GENERALI ASSURANCES, la SAS GPR, Ia SARL IRL, la SAS KS PEINTURE, la Société IJAUXILTAIRE – ,la Société LES ZELLES, la SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS, la SA MIC Insurance Conpagny – MÎLLENNIUM ÎNSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL NET ELEC, la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, la Société SMA SA, Ta Société SMABTP, Ia Société SOCIETE GENERALE, la SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP -,la SAS SOCOTEC, Ia SAS TEPZE, la société NATURE ET PAYSAGES à relever et garantir la SCCV 50 DUSSERT de toutes éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis, et la SAS RZM, la Société MAE (Mutuelle Architectes Français), la Société ALLIANZ IARD, la SAS ATELIER ZEBRE anciennement dénommée FH METAL, la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, la SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, Ia Société BANQUE PALATINE, la SAS BK PEINTURE, la Société BNP PARIBAS, la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, la SAS CHENE VERT, la SARL CLOTURAIX, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la Société DACOS ENTREPRISE, la SAS DG CONCEPT, la Société GENERALI ASSURANCES, la SAS GPR, la SARL IRL, la SAS KS PEINTURE, la Société L’AUXILIAIRE – ,la Société LES ZELLES, la SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS, la SA MTC Insurance Conpagny – MILLENNÎUM INSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA TARD, la SARL NET ELEC, la SARL PROVENCE MEDTTERRANEE ETANCHEITE – PROMED, la Société SMA SA, la Société SMABTP, la Société SOCIETE GENERALE, la SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP -,la SAS SOCOTEC, la SAS TEPZE, la société NATURE ET PAYSAGES à verser à la SCCV 50 DUSSERT :
— une provision de 10 000 € à valoir sur ses préjudices,
— la somme de 6 000 € à la SCCV 50 DUSSERT sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
S’entendre condamner tous succombant aux entiers dépens.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 48] » situé [Adresse 48] de ses autres demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER toutes parties des demandes, fins et conclusions dirigées à1'encontre de la SCCV 50 DUSSERT. »
Par des dernières conclusions récapitulatives n°4 auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la SAS R2M, demande, au visa des articles 145, 834 et 835, 6 et 9 du Code de procédure civile, 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224, 1310, 1240 du code civil, de :
« DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures.
JUGER que la société R2M s’associe à la demande de jonction de procédures de la SCCV 50 DUSSERT.
JUGER de la formulation par la société R2M de toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande tendant à lui rendre les opérations expertales de opposables et ce sans aucune reconnaissance d’une quelconque responsabilité et ce sous toutes réserves.
JUGER de la formulation par la société R2M de toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande tendant à lui rendre les opérations expertales de opposables
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société R2M qui avait une mission limitée, ne tient pas la truelle.
JUGER qu’il n’est démontré ni la prétendue faute de la concluante, ni le lien de causalité direct, ni les prétendus préjudices.
JUGER que les demandes de condamnations financières sont injustifiées, infondées et totalement prématurées.
JUGER que la solidarité ne se présume pas.
JUGER que les demandes de condamnations financières se heurtent à des contestations plus que sérieuses.
En conséquence,
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 48] 60 de leurs demandes de provision ad litem,
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 48] 60 de leurs demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de leurs dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE si par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre de la concluante,
CONDAMNER in solidum à la relever et garantir intégralement en principal accessoire, intérêt et frais par La Société ALLIANZ IARD, SAS ATELIER ZEBRE La Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, La SA AXA FRANCE IARD, SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, La SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, La Société BANQUE PALATINE, La SAS BK PEINTURE, La Société BNP PARIBAS La SAS BSA PACA La SAS CHENE VERT, La SARL CLOTURAIX, La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société La Société DACOS ENTREPRISE, La SAS DG CONCEPT, a Société GENERALI ASSURANCES, La SAS GPR, Maître [RT] [C], La SARL JRL, La SAS KS PEINTURE, La Société L’AUXILIAIRE La Société LES ZELLES, La SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS, La SA MIC Insurance Conpagny – MILLENNIUM INSURANCE, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La SA MMA IARD Société Anonyme, La SARL NET ELEC, La SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED -, La SCP [SA] [GV] & A [LM], La Société SMA SA,La Société SMABTP, La Société SOCIETE GENERALE, La SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP -, La SAS SOCOTEC, La SAS TEP2E, La SAS LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J], Monsieur [G] [DA] sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
JUGER que la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs au profit de la société R2M soit :
La Société ALLIANZ IARD,
SAS ATELIER ZEBRE
La Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
La SA AXA FRANCE IARD,
SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE,
La SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS,
La Société BANQUE PALATINE,
La SAS BK PEINTURE,
La Société BNP PARIBAS
La SAS BSA PACA
La SAS CHENE VERT,
La SARL CLOTURAIX,
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société
La Société DACOS ENTREPRISE,
La SAS DG CONCEPT,
La Société GENERALI ASSURANCES,
La SAS GPR,
Maître [RT] [C],
La SARL JRL,
La SAS KS PEINTURE
La Société L’AUXILIAIRE
La Société LES ZELLES,
La SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS,
La SA MIC Insurance Conpagny – MILLENNIUM INSURANCE,
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La SA MMA IARD Société Anonyme
La SARL NET ELEC,
La SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED -,
La SCP [SA] [GV] & A LAGEAT,
La Société SMA SA,
La Société SMABTP,
La Société SOCIETE GENERALE,
La SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP -,
La SAS SOCOTEC,
La SAS TEP2E,
La SAS LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J],
Monsieur [G] [DA],
JUGER que la désignation d’un expert soit rendue commune et opposable au profit de la société R2M à l’encontre de :
La Société ALLIANZ IARD,
SAS ATELIER ZEBRE
La Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
La SA AXA FRANCE IARD,
SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE,
La SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS,
La Société BANQUE PALATINE,
La SAS BK PEINTURE,
La Société BNP PARIBAS
La SAS BSA PACA
La SAS CHENE VERT,
La SARL CLOTURAIX,
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société
La Société DACOS ENTREPRISE,
La SAS DG CONCEPT,
La Société GENERALI ASSURANCES,
La SAS GPR,
Maître [RT] [C],
La SARL JRL,
La SAS KS PEINTURE,
La Société L’AUXILIAIRE
La Société LES ZELLES,
La SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS,
La SA MIC Insurance Conpagny – MILLENNIUM INSURANCE,
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La SA MMA IARD Société Anonyme
La SARL NET ELEC,
La SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED -,
La SCP [SA] [GV] & A LAGEAT,
La Société SMA SA,
La Société SMABTP,
La Société SOCIETE GENERALE,
La SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP -,
La SAS SOCOTEC,
La SAS TEP2E,
La SAS LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J],
Monsieur [G] [DA],
DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société R2M.»
La Société L’AUXILIAIRE (assureur de la Société TRTP et PROMED), par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de :
« DONNER ACTE à l’Auxiliaire, recherchée en qualité d’assureur de la société TRTP et la Société PROMED de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par la SCCV 50 DUSSERT.
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de toutes ses demandes formulées à l’encontre de l’Auxiliaire, recherchée en qualité d’assureur de la Société TRTP et PROMED.
REJETER toutes autres demandes qui pourraient être formulées à l’encontre de l’Auxiliaire, recherchée en qualité d’assureur de la Société TRTP et PROMED.
RESERVER les dépens ».
La SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145, 238 et 834 du code de procédure civile, 1 et 2 la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, 1353 et 1792-6 du code civil, demande de :
« I- SUR LES DEMANDES FORMULEES A L’ENCONTRE DE BTP BANQUE EN SA QUALITE DE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE LA SOCIETE SOPREL
1- A TITRE PRINCIPAL
— Mettre hors de cause la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dénommée BTP BANQUE), en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société SOPREL, au titre de la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
2- A TITRE SUBSIDIAIRE
— Donner acte à la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dénommée BTP BANQUE, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société SOPREL, de ses protestations et réserves d’usage au titre de la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
3- EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dénommée BTP BANQUE et, en tout état de cause,
Débouter la SCCV 50 DUSSERT (RCS 850 527 946), la société R2M (RCS B 410 234 983) et, plus généralement, tout autre requérant, de toute demande formulée à l’encontre de BTP BANQUE.
— Réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
II- SUR LES DEMANDES FORMULEES A L’ENCONTRE DE BTP BANQUE EN SA QUALITE DE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE LA SOCIETE PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE (PROMED)
— Donner acte à la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dénommée BTP BANQUE, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, de ses protestations et réserves d’usage au titre de la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
— Juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dénommée BTP BANQUE et, en tout état de cause, Débouter la SCCV 50 DUSSERT (RCS 850 527 946), la société R2M (RCS B 410 234 983) et plus généralement toute autre partie de toute demande de condamnation provisionnelle formulée à l’encontre de BTP BANQUE.
— Réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. »
La SASU CHENE VERT, par des conclusions responsives auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du code civil, demande de :
« Débouter la SCCV 50 DUSSERT, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 48] de l’intégralité de leurs demandes
Mettre hors de cause la société CHENE VERT
Si par extraordinaire le Juge des référés ordonnait la mesure d’expertise au contradictoire de la société CHENE VERT :
Constater que la société CHENE VERT formule les plus expresses protestations et réserves d’usage
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille au contradictoire de la Société SCCV 50 DUSSERT, La société R2M
La Société ALLIANZ IARD, la SAS ATELIER ZEBRE, La Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, La SA AXA FRANCE IARD, la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, La SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, La Société BANQUE PALATINE, La SAS BK PEINTURE, La Société BNP PARIBAS (SIEGE PARIS), La SAS BSA PACA, La SARL CLOTURAIX, La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, La Société DACOS ENTREPRISE, La SAS DG CONCEPT, La Société GENERALI ASSURANCES, La SAS GPR, Maître [RT] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ADP METAL, La SARL JRL, La SAS KS PEINTURE, La Société L’AUXILIAIRE, La Société LES ZELLES, La SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS, La SA MIC Insurance Conpagny, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La SA MMA IARD, La SARL NET ELEC, La SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, La SCP [SA] [GV] & A [LM] es qualité de mandataire liquidateur de la société CORINO, La Société SMA SA, La Société SMABTP, La Société SOCIETE GENERALE, La SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS, La SAS SOCOTEC, La SAS TEP2E, La SAS LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la société PLANITEC, Monsieur [G] [DA] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société SOPREL et la SAS NATURE et PAYSAGES afin d’investiguer sur l’absence de levée de réserves, les non-conformités, et les désordres et malfaçons qui auraient été signalés après réception par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 48]
En tout état de cause :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 48] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du prétendu préjudice de jouissance et du préjudice moral subis
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 48] de sa demande de condamnation aux frais d’expertise, d’octroi d’une provision ad litem, et de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Débouter la SCCV 50 DUSSERT de sa demande de condamnation de la société CHENE VERT à la relever et garantir, à payer la somme de 10 000 euros à valoir sur ses prétendus préjudices, et à payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Condamner tout succombant à payer à la société CHENE VERT la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ».
La société MIC INSURANCE, société anonyme, assureur de la société AZUR CARRELAGE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 835 et 145 du Code de Procédure Civile, demande de :
« – JUGER que les demandes de condamnations provisionnelles formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence :
— DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de l’ensemble de ses demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
— JUGER que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à attraire la compagnie MIC INSURANCE, prise en la qualité d’assureur de la société AZUR CARRELAGE, aux opérations d’expertise sollicitées par le Syndicat des copropriétaires ;
— METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MIC INSURANCE ;
— CONDAMNER la SCCV 50 DUSSERT ou tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
La SARL DACOS ENTREPRISE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 et 146 du Code de procédure civile, demande de :
« A titre principal
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL DACOS ENTREPRISE.
METTRE hors de cause la SARL DACOS ENTREPRISE.
CONDAMNER la SCCV 50 DUSSERT la SCCV 50 DUSSERT à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire
DONNER ACTE de ce que la SARL DACOS ENTREPRISE formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande en désignation d’un expert judiciaire formulée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 48] », représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DALLAPORTA.
RESERVER les dépens de la présente instance. »
SOCIETE GENERALE, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145, 238 et 834 du COC demande de débouter la SCCV 50 DUSSERT de toutes demandes formulées à son encontre, fait valoir protestations et réserves, et demande de réserver ses frais irrépétibles et les dépens.
DG CONCEPT, SAS, et AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la SAS DG CONCEPT, la SAS MATTOUT ENTREPRISE et la SARL NET ELEC, demandent de :
« DONNER ACTE à la société DG CONCEPT et la compagnie AXA France IARD, prise en la qualité d’assureur de la SAS DG CONCEPT, de la SAS MATTOUT ENTREPRISE et de la
SARL NET ELEC, de ce qu’elles ne s’opposent pas à la jonction entre la présente instance et l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 24/05285.
DONNER ACTE à la société DG CONCEPT et à la compagnie AXA France IARD, prise en la qualité d’assureur de la SAS DG CONCEPT, de la SAS MATTOUT ENTREPRISE et de la SARL NET ELEC, de leurs protestations et réserves quant à la demande de voir l’ordonnance à intervenir leur être rendue commune et opposable.
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de sa demande d’être relevée et garantie de toutes condamnation qui seraient prononcées à son encontre.
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de sa demande de condamnation in solidum des requis à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros.
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
La S.A. BNP PARIBAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145, 696, 700, 834, 835 du code de procédure civile, 1231-1, 1240, 1288 du code civil, demande de :
« Concéder acte à la S.A. BNP PARIBAS de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction in futurum sollicitée.
Rejeter toute demande de condamnation, provisionnelle comme au titre des frais irrépétibles et des dépens, présentée à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS, et en débouter la SCCV 50 DUSSERT comme le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 48] ».
Condamner toute partie succombante à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 2.500 EUR au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. »
La Société ALLIANZ IARD, S.A, assureur de la société PLANITECH, LES ZELLES et JRL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, demande de :
« ➢ DONNER ACTE à la SA ALLIANZ IARD qu’elle s’en rapporte quant à la demande de
jonction formulée par la SCCV 50 DUSSERT ;
➢ DONNER ACTE à la SA ALLIANZ IARD, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
➢ DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, comme se heurtant à l’existence contestations sérieuses relevant de l’appréciation des juges du fond ;
➢ DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de sa demande de condamnation provisionnelle à valoir sur ses préjudices, comme se heurtant à l’existence contestations sérieuses relevant de l’appréciation des juges du fond ;
➢ DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
➢ STATUER ce que de droit sur les dépens. »
La SARL NET ELEC, par des conclusions en réponse auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, demande de :
« A titre principal
ORDONNER la mise hors de cause de la société NET ELEC
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
CONDAMNER la SCCV 50 DUSSERT au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
Subsidiairement
DONNER ACTE à la société NET ELEC de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à valoir sur ses préjudices, la SCCV 50 DUSSERT ne démontrant pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du CPC
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de sa demande d’être relevée et garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle à la demande des copropriétaires y compris au titre des frais d’expertise, d’une provision ad litem, d’un article 700 du CPC ou au titre des dépens.
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LA DEBOUTER de sa demande de condamnation de la société NET ELEC aux dépens
CONDAMNER la SCCV 50 DUSSERT aux dépens de l’instance».
SA SMA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de :
« JOINDRE les affaires enrôlées sous les numéros RG 24/05291 et 24/05245.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise de de condamnation provisionnelle.
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC. »
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD, Société Anonyme, assureurs de la société BK PEINTURE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’ article 367 du Code de procédure civile, demandent de :
« ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/05245,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société BK PEINTURE formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491, alinéa 2, du Code de procédure civile,
JUGER que les demandes de condamnation formulée par la SCCV 50 DUSSERT à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de BK PEINTURE, se heurtent à des contestations sérieuses.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE.
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
LAISSER les dépens à la charge de la SCCV 50 DUSSERT ».
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD, Société Anonyme, assureurs de la société DTP AZUR, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 367 du Code de procédure civile, demandent de :
« ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/05245,
A titre principal,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile
JUGER que la SCCV 50 DUSSERT n’établit pas que la société DTP AZUR est intervenue dans l’opération de construction dénommée « [Adresse 48] »,
Par conséquent,
JUGER qu’il n’existe pas de motif légitime à rendre les dispositions de l’Ordonnance de référé à intervenir opposables à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société DTP AZUR,
En conséquence,
REJETER les demandes formulées par la SCCV 50 DUSSERT à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNER la mise hors de causes de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société DTP AZUR,
En tout état de cause,
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491, alinéa 2, du Code de procédure civile,
JUGER que les demandes de condamnation formulée par la SCCV 50 DUSSERT à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , prises en leur qualité d’assureurs de TEP INGENIERIE, se heurtent à des contestations sérieuses.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE.
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
CONDAMNER la SCCV 50 DUSSERT au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE. »
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD, Société Anonyme, assureurs de la société ADP METAL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demandent de :
« Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n°RG
24/05245,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur
qualité d’assureurs de la société ADP METAL formulent les plus expresses protestations et
réserves sur la mesure d’expertise judiciaire solicitée,
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491, alinéa 2, du Code de procédure civile,
JUGER que les demandes de condamnation formulée par la SCCV 50 DUSSERT à
l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , prises en leur
qualité d’assureurs de ADP METAL, se heurtent à des contestations sérieuses.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE.
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES.
LAISSER les dépens à la charge de la SCCV 50 DUSSERT ».
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD, Société Anonyme, assureurs de la société TEP INGENIERIE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demandent de :
« Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/05245,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société TEP INGENIERIE formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire solicitée,
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491, alinéa 2, du Code de procédure civile,
JUGER que les demandes de condamnation formulée par la SCCV 50 DUSSERT à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , prises en leur qualité d’assureurs de TEP INGENIERIE, se heurtent à des contestations sérieuses.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE.
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
LAISSER les dépens à la charge de la SCCV 50 DUSSERT ».
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), par des conclusions n°2 auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, demande de :
« A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) ;
— REJETER la demande de garantie formée par la SCCV 50 Dussert à l’encontre de la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) ;
— REJETER la demande de condamnation provisionnelle formée par la SCCV 50 Dussert à l’encontre de la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) ;
— DEBOUTER la SCCV 50 Dussert de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC)
A titre très subsidiaire,
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usages de la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) sur la demande de la SCCV 50 Dussert visant à lui rendre opposable l’expertise judiciaire sollicitée par le [Adresse 81] [Adresse 76] Garden ;
— DEBOUTER la SCCV 50 Dussert de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
Dans tous les cas,
— CONDAMNER la SCCV 50 Dussert à payer à la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— REJETER les demandes formées par la SCCV 50 Dussert sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La compagnie GENERALI IARD, Société anonyme, (sans plus de précision) par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des article 145 du code de procédure civile et 834 et suivants du code de procédure civile, demande de :
« DONNER ACTE à la société GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de la société KS PEINTURE, de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves quant à la demande de la SCCV 50 DUSSERT tendant à la voir participer aux opérations d’expertise qui pourront être ordonnées aux fins d’examen des désordres allégués par le SDC [Adresse 48].
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de ses demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD.
DEBOUTER toute autre partie des demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD.
CONDAMNER la SCCV 50 DUSSERT aux dépens. »
La société SMABTP, assureur des sociétés CORINO, DACOS, SOPREL, GPR, CLOTUTAIX, et la société GPR, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, demande de :
« DONNER ACTE à la société GPR et la société SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés GPR, CORINO, DACOS, SOPREL et CLOTUTAIX, de leurs plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur leurs mises en cause dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée ;
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT et plus généralement toute partie de leurs demandes de condamnation à l’égard de la SMABTP et de la société GPR
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens. »
La société ATELIER ZEBRE, société par actions simplifiées unipersonnelle, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, 145 du Code de Procédure Civile, demande de :
« A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la société ATELIER ZEBRE anciennement FH METAL ;
— DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ATELIER ZEBRE anciennement FH METAL
A titre subsidiaire,
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usages de la société ATELIER ZEBRE sur la demande de la SCCV 50 Dussert visant à lui rendre opposable l’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires;
Dans tous les cas,
— REJETER la demande de garantie formée par la SCCV 50 Dussert à l’encontre de la société ATELIER ZEBRE anciennement FH METAL ;
— REJETER la demande de condamnation provisionnelle formée par la SCCV 50 Dussert à l’encontre de la société ATELIER ZEBRE anciennement FH METAL) ;
— REJETER les demandes formées par la SCCV 50 Dussert sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SCCV 50 DUSSERT à payer à la société ATELIER ZEBRE anciennement FH METAL la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
La SAS BSA PACA, par son conseil, a fait oralement valoir protestations et réserves.
La Société MAF (Mutuelle Architectes Français), assignée à personne morale,
La Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, assignée à étude,
La SA AXA FRANCE IARD, (assureur de la société BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE), assigné à personne morale,
SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, assignée à personne morale,
La Société BANQUE PALATINE, assignée à personne morale,
La SAS BK PEINTURE, assignée à personne morale,
La SARL CLOTURAIX, assignée à personne morale,
Maître [RT] [C], mandataire liquidateur de la société ADP METAL, assigné à personne morale
La SARL JRL, assignée à l’étude,
La SAS KS PEINTURE, assignée à l’étude,
La Société LES ZELLES, assignée à personne morale,
La SAS MATTOUT ENTREPRISE, assignée à personne morale,
La SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, assignée à personne morale,
La SCP [SA] [GV] & A [LM], en la personne de Me [SA] [GV] Mandataires Judiciaires (es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise CORINO), assignée à personne morale,
La Société SMABTP, (assureur de CORINO RC et RC décennale, police numéro 1247001/001 303372/0 2020 et ou 1247001/001 303372/104, assureur de DACOS, assurée police RC et RC DEC numéro [XXXXXXXXXX07] 0, assureur de SOPREL police RC et RC DEC numéro 28[Immatriculation 53] 44000 001 524 383 4, assureur de la société GPR police RC et RC DEC numéro C 74 647R 124 4000 1 488 704, assureur de la société CLOTUTAIX police RC et RC DEC numéro 57 95 35 M 124 7000 001 29 91 11 0), assignée à personne morale,
La SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP, assignée à personne morale,
La SAS SOCOTEC, assignée à personne morale,
La SAS TEP2E, assignée à personne morale,
La SAS LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J], Mandataire Judiciaire, (mandataire liquidateur de PLANITECH), assigné à personne morale,
Me [G] [DA], Mandataire Judiciaire (mandataire liquidateur de la société SOPREL), assigné à domicile,
SAS NATURE ET PAYSAGES, assignée à l’étude,
N’ont pas comparu.
*
Déplorant la persistance de désordres réservés et non levés, par assignations des 26 et 27.11.2024, la Société SCCV 50 DUSSERT a attrait devant le juge des référés de ce siège :
— La SAS R2M,
— La Société MAF (Mutuelle Architectes Français), (assureur de la société R2M police 690630/K ou tout autre).
— La SAS ATELIER ZEBRE anciennement dénommée FH METAL,
— la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, SARL,
— La SAS BK PEINTURE,
— La SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE,
— La SAS CHENE VERT, SAS,
— La SARL CLOTURAIX,
— La Société DACOS ENTREPRISE,
— La SAS DG CONCEPT,
— La SAS GPR,
— La SARL JRL,
— La SAS KS PEINTURE,
— La Société LES ZELLES,
— La SAS MATTOUT ENTREPRISE,
— La SARL NET ELEC,
— La SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED,
— La SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP
— La SAS NATURE ET PAYSAGES,
— La SAS SOCOTEC,
— La SAS TEP2E,
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, (assureur de la société TEP2E venant aux droits de la compagnie COVEA numéro de contrat 119 111 662 ou tout autre).
— La SA MMA IARD (assureur de la société TEP2E venant aux droits de la compagnie COVEA numéro de contrat 119 111 662 ou tout autre)
— La SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, (caution de PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, et de SOPREL)
— La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, (caution de MATTOUT, et de la société FH METAL devenue ATELIER ZEBRE)
— La Société BNP PARIBAS,
— La Société BANQUE PALATINE, (caution de DACOS)
— La Société SOCIETE GENERALE, (caution de GPR)
— La Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, (caution de CORINO)
— La SCP [SA] [GV] & A [LM], en la personne de Me [SA] [GV] Mandataires Judiciaires (mandataire liquidateur de l’entreprise CORINO)
— La SAS LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J], Mandataire Judiciaire (mandataire liquidateur de PLANITECH)
— Me [G] [DA], Mandataire Judiciaire (mandataire liquidateur de la société SOPREL)
— Maître [RT] [C], Mandataire Judiciaire, (mandataire liquidateur de la société ADP METAL)
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande de :
« Désigner aux frais avancés de la SCCV 50 DUSSERT un expert judiciaire qui aura pour mission :
— de se rendre sur place,
— de se faire remettre ensemble des documents nécessaires à sa mission,
— de constater les réserves non levées mentionnées dans les procès-verbaux de réceptions et celles déclarées dans l’année de parfait achèvement, le tout listé dans l’assignation.
— de définir leurs causes et origines,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’exécution, défaut de conception…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions.
— de préconiser les travaux nécessaires pour y remédier en définissant leurs coûts et leurs durées,
— d’apprécier les préjudices subis par la SCCV 50 DUSSERT.
Condamner l’ensemble des requis à verser à la SCCV 50 DUSSERT la somme de 5 000 euros au titre de |'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner en tous les dépens du présent référé. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5285.
A l’audience du 25.04.2025, la SCCV 50 DUSSERT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, maintient ses demandes.
La SARL NATURE & PRESTIGE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, demande de :
« JUGER que les demandes formulées par la SCCV 50 DUSSERT à l’encontre de la SARL NATURE & PRESTIGE sont irrecevables
REJETER les demandes formulées par la SCCV 50 DUSSERT à l’encontre de la SARL NATURE & PRESTIGE
CONDAMNER la SCCV 50 DUSSERT à payer au profit de la SARL NATURE & PRESTIGE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SCCV 50 DUSSERT aux dépens de la SARL NATURE & PRESTIGE ».
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD, Société Anonyme, assureurs de la société DTP AZUR, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demandent de :
« vu l’article 367 du Code de procédure civile,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/05245,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société DTP AZUR formulent protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée,
En tout état de cause,
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491, alinéa 2, du Code de procédure civile,
JUGER que les demandes de condamnation formulée par la SCCV 50 DUSSERT à l’ encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de DTP AZUR, se heurtent à des contestations sérieuses.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE.
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
LAISSER les dépens à la charge de la SCCY 50 DUSSERT ».
La société ATELIER ZEBRE, société par actions simplifiées unipersonnelle, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile, et de l’article 145 du Code de Procédure Civile, demande de :
« A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la société ATELIER ZEBRE anciennement FH METAL ;
— DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ATELIER ZEBRE anciennement FH METAL
A titre subsidiaire,
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usages de la société ATELIER ZEBRE sur la demande de la SCCV 50 Dussert visant à lui rendre opposable l’expertise judiciaire sollicitée par la SCCV DUSSERT ;
Dans tous les cas,
— REJETER les demandes formées par la SCCV 50 Dussert sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SCCV 50 DUSSERT à payer à la société ATELIER ZEBRE anciennement FH METAL la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) ;
— JUGER n’y avoir lieu à interruption de prescription vis-à-vis de CEGC au bénéfice de tout appelant en garantie ;
A titre très subsidiaire,
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usages de la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SCCV 50 Dussert ;
Dans tous les cas,
— CONDAMNER la SCCV 50 Dussert à payer à la Caisse Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— REJETER les demandes formées par la SCCV 50 Dussert sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La société GPR, Société par actions simplifiées, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de 145 du Code de procédure civile, demande de :
« Donner acte à la société GPR de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de fait et de droit sur la demande d’expertise présentée,
Inclure dans les chefs de mission de l’expert de :
— Préciser le siège des désordres, leur origine et cause, ainsi que la date de leur apparition,
— Dire si les désordres constatés ont fait l’objet de réserves à la réception ou dans le délai de 30 jours à compter de la réception ou s’ils ont été signalés dans le délai de la garantie de vices apparents/garantie de parfait achèvement ;
— Indiquer pour chaque réserve si elle a été levée ou non,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages, et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments permettant au tribunal de déterminer à quels intervenant à la construction ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
Débouter la société SCCV 50 DUSSERT de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisser à la charge de chaque partie les dépens de la présente instance. »
SAS DG CONCEPT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
SOCIETE GENERALE, Société Anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145, 238 et 834 du Code de procédure civile, demande de :
« DONNER ACTE à la SA SOCIETE GENERALE, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société JPR SAS, de ses plus expresses protestations et réserves au titre de la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de sa demande de condamnation au visa de l’article 700 CPC.
RESERVER les demandes de la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 CPC et des dépens. »
La société NET ELEC, Société à responsabilité limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé 5000 € au titre des frais irrépétibles.
La S.A. BNP PARIBAS, société anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145, 696, 700 du code de procédure civile, 1231-1, 1240, 1792-6, 2288 du code civil, a fait valoir protestations et réserves et demandé 2500 € au titre des frais irrépétibles.
La SAS R2M, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des 145 du Code de Procédure Civile, 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil, demande de :
« DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société R2M qui avait une mission limitée, ne tient pas la truelle.
JUGER qu’il n’est démontré ni la prétendue faute de la concluante, ni le lien de causalité direct, ni les prétendus préjudices.
JUGER que les demandes de condamnations financières sont injustifiées, infondées et totalement prématurées.
JUGER que la solidarité ne se présume pas.
JUGER que les demandes de condamnations financières se heurtent à des contestations plus que sérieuses.
En conséquence,
JUGER de la formulation par la société R2M de toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise formulée par la SCCV 50 DUSSERT
JUGER que la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs au profit de la société R2M soit :
La SAS ATELIER ZEBRE
La SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE,
La SAS BK PEINTURE,
La SAS BSA PACA
La SAS CHENE VERT,
La SARL CLOTURAIX,
La Société DACOS ENTREPRISE
La SAS DG CONCEPT,
La SAS GPR,
La SARL JRL,
La SAS KS PEINTURE,
La Société LES ZELLES,
La SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS,
La SARL NET ELEC,
La SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED -,
La SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP -,
La SARL NATURE ET PRESTIGE,
La SAS SOCOTEC,
La SAS TEP2E,
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La SA MMA IARD
La SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS,
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
La Société BNP PARIBAS,
La Société BANQUE PALATINE,
La Société SOCIETE GENERALE,
La Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
Société immatriculé au RCS de [Localité 73] sous le n° 823 646 252, dont le siège
social est [Adresse 12]
(France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège (caution de CORINO)
La SCP [SA] [GV] & A LAGEAT,
La SAS LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J],
Monsieur [G] [DA],
Maître [RT] [C],
DEBOUTER tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société R2M
RESERVER les dépens ».
La SARL DACOS ENTREPRISE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 et 146 du Code de procédure civile, demande de :
« A titre principal
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL DACOS ENTREPRISE.
METTRE hors de cause la SARL DACOS ENTREPRISE.
CONDAMNER la SCCV 50 DUSSERT à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire
DONNER ACTE de ce que la SARL DACOS ENTREPRISE formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande en désignation d’un expert judiciaire formulée par la SCCV 50 DUSSERT.
RESERVER les dépens de la présente instance. »
La SASU CHENE VERT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145, 122 et 700 du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du code civil, demande de :
« A titre principal :
Constater que la SCCV 50 DUSSERT ne justifie pas de sa qualité à agir
En conséquence :
Débouter la SCCV 50 DUSSERT de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
Mettre hors de cause la société CHENE VERT
Si par extraordinaire le Juge des référés ordonnait la mesure d’expertise au contradictoire de la société :
Constater que la société CHENE VERT formule les plus expresses protestations et réserves d’usage
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille au contradictoire de la Société SCCV 50 DUSSERT, La société R2M, La MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS , la SAS ATELIER ZEBRE, La Société TRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, La SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, La Société BANQUE PALATINE, La SAS BK PEINTURE, La Société BNP PARIBAS, La SAS BSA PACA, La SARL CLOTURAIX, La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, La Société DACOS ENTREPRISE, La SAS DG CONCEPT, La SAS GPR, Maître [RT] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ADP METAL, La SARL JRL, La SAS KS PEINTURE, La Société LES ZELLES, La SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La SA MMA IARD, La SARL NET ELEC, La SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, La SCP [SA] [GV] & A [LM] es qualité de mandataire liquidateur de la société CORINO, La Société SOCIETE GENERALE, La SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS, La SARL NATURE ET PRESTIGE, La SAS SOCOTEC, La SAS TEP2E, La SAS LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la société PLANITEC, Monsieur [G] [DA] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société SOPREL afin d’investiguer sur l’absence de levée de réserves alléguée par la SCCV 50 DUSSERT,
Débouter la SCCV 50 DUSSERT de sa demande ayant pour objet que soit donné à l’expert le chef de mission suivant :
« donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’exécution, défaut de conception…) permettant à la juridiction de fonds de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions. »
En tout état de cause :
Débouter la SCCV 50 DUSSERT de sa demande de condamnation de la société CHENE VERT à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Condamner tout succombant à payer à la société CHENE VERT la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. »
La BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dénommée BTP BANQUE, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145, 238 et 834 du code de procédure civile, 1 et 2 la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, demande de :
« I- SUR LES DEMANDES FORMULEES A L’ENCONTRE DE BTP BANQUE EN SA QUALITE DE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE LA SOCIETE SOPREL
1- A TITRE PRINCIPAL
— Mettre hors de cause la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dénommée BTP BANQUE), en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société SOPREL, au titre de la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
2- A TITRE SUBSIDIAIRE
— Donner acte à la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dénommée BTP BANQUE), en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société SOPREL, de ses protestations et réserves d’usage au titre de la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
3- EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter la SCCV 50 DUSSERT (RCS 850 527 946) et, plus généralement toute autre partie à l’instance de toute demande de condamnation provisionnelle formulée à l’encontre de BTP BANQUE notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
II- SUR LES DEMANDES FORMULEES A L ' ENCONTRE DE BTP BANQUE EN SA QUALITE DE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE LA SOCIETE PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE (PROMED)
— Donner acte à la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dénommée BTP BANQUE), en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, de ses protestations et réserves d’usage au titre de la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
— Débouter la SCCV 50 DUSSERT (RCS 850 527 946) et, plus généralement tout autre partie à l’instance de toute demande de condamnation provisionnelle formulée à l’encontre de BTP BANQUE notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. »
Le conseil de la SAS BSA PACA, anciennement DSA MEDITERRANEE, a fait valoir oralement protestations et réserves.
La Société MAF (Mutuelle Architectes Français), (assureur de la société R2M police 690630/K ou tout autre), assignée à personne morale,
La SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, SARL, assignée à personne morale,
La SAS BK PEINTURE, assignée à personne morale,
La SARL CLOTURAIX, assignée à personne morale,
La SARL JRL, assignée à étude,
La SAS KS PEINTURE, assignée à étude,
La Société LES ZELLES, assignée à personne morale,
La SAS MATTOUT ENTREPRISE, assignée à personne morale,
La SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, assignée à personne morale,
La SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP, assignée à personne morale,
La SAS SOCOTEC, assignée à personne morale,
La SAS TEP2E, assignée à personne morale,
— La Société BANQUE PALATINE, (caution de DACOS), assignée à personne morale,
La Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, (caution de CORINO), assignée à personne morale,
La SCP [SA] [GV] & A [LM], en la personne de Me [SA] [GV] Mandataires Judiciaires (mandataire liquidateur de l’entreprise CORINO), assignée à personne morale,
La SAS LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J], Mandataire Judiciaire (mandataire liquidateur de PLANITECH), assignée à personne morale,
Me [G] [DA], Mandataire Judiciaire (mandataire liquidateur de la société SOPREL), assigné à domicile,
Maître [RT] [C], Mandataire Judiciaire, (mandataire liquidateur de la société ADP METAL), assigné à domicile,
La SARL NATURE ET PRESTIGE, inscrite sous le N° 422845503 au registre du commerce et des sociétés d’AIX-EN-PROVENCE, dont le siège social est à [Adresse 1], assignée à la personne de son gérant déclaré [UN] [IL], assignée à personne morale,
n’ont pas comparu.
Il n’est pas justifié de la signification de l’assignation à La SAS NATURE ET PAYSAGES.
*
Les demandeurs à la procédures enregistrée sous le numéro de RG 24/5087 ont acquis des biens au sein de cet ensemble immobilier en l’état futir d’achèvement et déplorent le non respect des délais contractuels de livraison, la persistance de désordres réservés et non levés et de non conformités et inachèvements.
Par assignations des 18 et 19.11.2024,
1/ [SH] [DM] et [RL] [AR], [Adresse 48],
2/ [SO] [T] et [DH] [UG], [Adresse 48]
[Adresse 66],
3/ [W] [KY] et [H] [AT],
4/ [M] [P] [IE],
5/ [RE] [B], [Adresse 48],
6/ [F] [I], [Adresse 48],
7/ [G] [D] et [TK] [GG] [DF], [Adresse 48],
8/ [GN] [X] [E], [Adresse 48],
ont fait attraire :
1/ La SCCV 50 DUSSERT,
2/ La SMA SA,
3/ [Localité 67] des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 48] » situé [Adresse 48], pris en la personne de son Syndic en exercice le CABINET DALLAPORTA, SARL,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104, 1217 et 1219, 1231-1, 1601, 1603 et 1604, 1642-1 et suivants, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir :
« DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [SH] [DM], Madame [RL] [AR], Monsieur [SO] [T], Madame [DH] [UG], Monsieur [W] [KY], Madame [H] [AT], Madame [M] [P] [IE], Madame [RE] [B], Madame [K] [O] [SW] [B], Madame [F] [I], Monsieur [G] [D], Madame [TK] [GG] [DF] et Madame [GN] [X] [E],
CONSTATER que les appartements acquis par les requérants au sein de la résidence «[Adresse 48] » sise [Adresse 48], présentent plusieurs non-conformités, désordres et non-façons suite aux travaux réalisés par la SCCV 50 DUSSERT, ayant fait l’objet à la réception de de réserves aujourd’hui non levées, et signalés également dans le délai d’un mois et dans le délai d’un an,
CONSTATER les nombreux manquements contractuels commis par la SCCV 50 DUSSERT dans la présente affaire, et notamment le retard considérable pris dans la réalisation des travaux par rapport au délai fixé dans le contrat,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SCCV 50 DUSSERT et son assureur à verser à chacun des requérantsla somme provisionnelle de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu’ils subissent, du fait des nombreux manquements contractuels commis par la Société,
DESIGNER tel Expert du bâtiment qu’il plaira au Tribunal, lequel pourra s’adjoindre l’assistance de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— convoquer les parties, recueillir leur dires et explications ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles et examiner notamment : l’ensemble des documents contractuels, les Normes et Règles de construction concernées, les procès-verbaux de réception avec la liste des réserves, ainsi que tout autre document qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission ;
— examiner l’ensemble des désordres, non-conformités ou inachèvements tels que décrits dans le corps de la présente assignation et recensés sur l’application KALITI, affectant les appartements des requérants suivants : appartement 1123, appartement 1103, appartement 1181, appartement 2343, appartement 1133, appartement 1122, et appartement 1282 et appartement 1131 ;
— Dire si les désordres constatés ont fait l’objet de réserves à la réception ou dans le délai de 30 jours à compter de la réception ou s’ils ont été signalés dans le délai de la garantie des vices apparents/garantie de parfait achèvement ;
— Indiquer pour chaque réserve s’il a été levée ou non et donc dire pour chacun des désordres s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, et dans l’affirmative, à quelle date et s’ils ont été réalisés par les acquéreurs ou par la SCCV 50 DUSSERT ;
— Dire si les travaux de reprise entrepris sont ou non satisfaisants ;
— Expertiser pour chaque appartement le niveau d’isolation thermique et dire si ce dernier est conforme au Diagnostic de Performance Energétique (DPE) ;
— Evaluer également le volume sonore de la chaufferie située au rez-de-chaussée, dire s’il excède les normes en la matière, et évaluer le préjudice de jouissance qui en résulte pour chacun des requérants ;
— Dire si les désordres persistant compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dire s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire s’ils affectent le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables ;
— En recherche les causes et origines : erreur de conception, faute de surveillance du chantier, vice des matériaux, malfaçon dans leur mise en œuvre, négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou tout autre cause ;
— Déterminer pour chaque appartement la perte de valeur vénale subie du fait de la présence de logements sociaux ;
— De façon générale, dire si les ouvrages réalisés l’ont été conformément aux règles de construction et aux règles de l’Art et si les désordres décrits et constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou d’une exécution défectueuse ;
— Décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaire à la réfection et à la mise en conformité des ouvrages au regard des plans et/ou des documents contractuels et/ou des textes règlementaires applicables ;
— En chiffrer le coût, poste par poste ;
— Indiquer la durée prévisible des travaux ;
— Décrire si nécessaire les mesures d’urgence à prendre dans l’immédiat pour garantir la sécurité des biens et des personnes ;
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités encourues et de se prononcer sur les préjudices subis.
CONDAMNER in solidum la SCCV 50 DUSSERT et son assureur à prendre en charge les frais
d’expertise, ou à tout le moins à verser à l’ensemble des requérants une provision ad litem d’un
montant de 10.000 €,
CONDAMNER in solidum la SCCV 50 DUSSERT et son assureur à payer à l’ensemble des requérants la somme totale de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.»
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/5087.
A l’audience du 25.04.2025, la société NET ELEC, Société à responsabilité limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, demande de :
« A titre principal
ORDONNER la mise hors de cause de la société NET ELEC
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
CONDAMNER la SCCV 50 DUSSERT au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
Subsidiairement
DONNER ACTE à la société NET ELEC de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à valoir sur ses préjudices, la SCCV 50 DUSSERT ne démontrant pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du CPC
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de sa demande d’être relevée et garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle à la demande des copropriétaires y compris au titre des frais d’expertise, d’une provision ad litem, d’un article 700 du CPC ou au titre des dépens.
DEBOUTER la SCCV 50 DUSSERT de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LA DEBOUTER de sa demande de condamnation de la société NET ELEC aux dépens ».
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD, Société Anonyme, assureurs de la société TEP INGENIERIE selon police n°119.111.662, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demandent de :
« JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société TEP INGENIERIE formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire solicitée,
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491, alinéa 2, du Code de procédure civile,
JUGER que les demandes de condamnation formulée par la SCCV 50 DUSSERT à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de TEP INGENIERIE, se heurtent à des contestations sérieuses.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE.
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
LAISSER les dépens à la charge de la SCCV 50 DUSSERT ».
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, Société Anonyme, assureurs de la société ADP METAL selon police n°113279248 U, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demandent de :
« JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société ADP METAL formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491, alinéa 2, du Code de procédure civile,
JUGER que les demandes de condamnation formulée par la SCCV 50 DUSSERT à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de ADP METAL, se heurtent à des contestations sérieuses.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE.
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
LAISSER les dépens à la charge de la SCCV 50 DUSSERT ».
MMA IARD, Société Anonyme, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), assureurs de la société BK PEINTURE selon police n°143918869, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, demandent de :
« JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société BK PEINTURE formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
En tout état de cause,
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491, alinéa 2, du Code de procédure civile,
JUGER que les demandes de condamnation formulée par la SCCV 50 DUSSERT à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de BK PEINTURE, se heurtent à des contestations sérieuses.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE.
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
LAISSER les dépens à la charge de la SCCV 50 DUSSERT ».
MMA IARD, Société Anonyme, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), assureurs de la société DTP AZUR selon police n°24493034848V, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demandent de :
« JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société DTP AZUR formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire solicitée,
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491, alinéa 2, du Code de procédure civile,
JUGER que les demandes de condamnation formulée par la SCCV 50 DUSSERT à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de DTP AZUR, se heurtent à des contestations sérieuses.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE.
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
LAISSER les dépens à la charge de la SCCV 50 DUSSERT ».
La SCCV 50 DUSSERT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, demande de :
« JOINDRE l’instance initiée par Monsieur [SH] [DM], Madame [RL] [AR], Monsieur [SO] [T], Madame [DH] [UG], Monsieur [W] [KY], Madame [H] [AT], Madame [M] [P] [IE], Madame [RE] [B], Madame [K] [O] [SW] [B], Madame [F] [I], Monsieur [G] [D], Madame [TK] [GG] [DF] et Madame [GN] [X] [E] délivrer notamment à la SCCV 50 DUSSERT et enrôlée sous le n° RG24/ 05087 et l’instance initiée par la SCCV 50 DUSSERT et enrôlée sous le n° RG24/ 05277.
DEBOUTER les différentes parties de leurs demandes de mise hors de cause,
DONNER ACTE à la SCCV 50 DUSSERT de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire formulée par les acquéreurs ;
DEBOUTER les acquéreurs de leur demande d’expertise portant sur les prétendus défauts d’isolation thermique, d’isolation thermique et perte de valeur vénale,
A titre subsidiaire,
LIMITER la mission de l’expert judiciaire concernant le défaut d’isolation phonique aux appartements des consorts [TS], des consorts [S] et des consorts [B],
LIMITER la mission de 1'expert judiciaire concernant le défaut d’isolation thermique aux appartements des consorts [TS], de Madame [I] et des consorts [A],
N’ORDONNER cette mesure d’instruction qu’aux frais avancés des copropriétaires requérants;
DIRE ET IUGER que l’ensemble des requis, la SAS RZM, la Société MAF (Mutuelle Architectes Français), la Société ALLIANZ IARD, la SAS ATELIER ZEBRE anciennement dénommée FI-I METAL, la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, la SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, la Société BANQUE PALATINE, la SAS BK PEINTURE, la Société BNP PARIBAS, la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, la SAS CHENE VERT, la SARL CLOTURAIX, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la Société DACOS ENTREPRISE, la SAS DG CONCEPT, la Société GENERALI ASSURANCES, la SAS GPR, la SARL IRL, la SAS KS
PEINTURE, la Société DAUXILIAIRE – ,la Société LES ZELLES, la SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS, la SA MIC Insurance Conpagny ~ MILLENNIUM INSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL NET ELEC, la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE ~ PROMED, la Société SMA SA, la Société SMABTP, la Sociéte SOCIETE GENERALE, la SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS ~ TRTP ~,la SAS SOCOTEC, la SAS TEP2E, la SCP IP [GV] & A [LM], en la personne de Me [SA] [GV] Mandataires Judiciaires es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise CORINO, Maître [RT] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société ADPMETAL, la SAS LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J] es qualité de mandataire liquidateur de PLANITECH, Maître [G] [DA] es qualité de mandataire liquidateur de la société SOPREL seront tenus d’intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra, DIRE ET IUGER que l’ordonnance intervenir sera déclarée opposable et contradictoire à l’ensemble des requis, la SAS RZM, la Société MAP (Mutuelle Architectes Français), la Société ALLIANZ IARD, la SAS ATELIER ZEBRE anciennement dénommée FH METAL, la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, la SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, la Société BANQUE PALATINE, la SAS BK PEINTURE, la Société BNP PARIBAS, la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, la SAS CHENE VERT, la SARL CLOTURAIX, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la Société DACOS ENTREPRISE, la SAS DG CONCEPT, la Société GENERALI ASSURANCES, la SAS GPR, la SARL IRL, la SAS KS PEINTURE, la Société L’AUXILIAIRE – ,la Société LES ZELLES, la SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS, la SA MIC Insurance Conpagny – MILLENNIUM INSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL NET ELEC, la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, la Société SMA SA, la Société SMABTP, la Société SOCIETE GENERALE, la SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS ~ TRTP -,la SAS SOCOTEC, la SAS TEPZE, la SCP [SA] [GV] & A [LM], en la personne de Me [SA] [GV] Mandataires Judiciaires es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise CORINO, Maître [RT] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société ADP NIETAL, Ia SAS LES MANDATAIRES MAÎTRE [UN] [J] es qualité de mandataire liquidateur de PLANITECH, Maître [G] [DA] es qualité de mandataire liquidateur de la société SOPREL,
DIRE ET JUGER que l’expert qui sera désignera également pour mission :
~ de définir leurs causes et origines, et les imputabilités, et donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non Conformités, vice de construction, défaut d’exécution, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions.
CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis et Ia SAS RZM, la Société MAP (Mutuelle Architectes Français), Ia Société ALLIANZ IARD, Ia SAS ATELIER ZEBRE anciennement dénommée EH METAL, la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, la SA AXA FRANCE IARD, Ia SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, la SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, Ia Société BANQUE PALATINE, Ia SAS BK PEINTURE, Ia Société BNP PARIBAS, la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, Ia SAS CHENE VERT, la SARL CLOTURAIX, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Ia Societé DACOS ENTREPRISE, Ia SAS DG CONCEPT, la Société GENERALI ASSURANCES, la SAS GPR, Ia SARL IRL, la SAS KS PEINTURE, la Société L’AUXILIAIRE ~ ,la Société LES ZELLES, Ia SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS, la SA MIC Insurance Conpagny – MILLENNIUM INSURANCE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL NET ELEC, Ia SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCI-IEITE – PROMED, Ia Société SMA SA, Ia Société SMABTP, la Société SOCIETE GENERALE, Ia SARL Sociéte TERRASSEIVIENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS – TRTP -,Ia SAS SOCOTEC, la SAS TEPZE à relever et garantir la SCCV 50 DUSSERT de toutes éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis, et Ia SAS RZM, la Société MAP (Mutuelle Architectes Français), la Société ALLIANZ IARD, Ia SAS ATELIER ZEBRE anciennement dénommée PH METAL, la Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, Ia SA AXA FRANCE IARD, la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, la SA BANQUE DU BATIMENT & DES TRAVAUX PUBLICS, la Société BANQUE PALATINE, la SAS BK PEINTURE, la Société BNP PARIBAS, la SAS BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE, Ia SAS CHENE VERT, Ia SARL CLOTURAIX, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Ia Société DACOS ENTREPRISE, Ia SAS DG CONCEPT, la Société GENERALI ASSURANCES, la SAS GPR, Ia SARL IRL, Ia SAS KS
PEINTURE, Ia Société L’AUXILIAIRE – ,Ia Société LES ZELLES, Ia SAS MATTOUT ENTREPRISE SAS, Ia SA MIC Insurance Conpagny ~ MILLENNIUM INSURANCE, Ia Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL NET ELEC, Ia SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, la Société SMA SA, Ia Société SMABTP, la Société SOCIETE GENERALE, Ia SARL Société TERRASSEMENT [FZ] TRAVAUX PUBLICS ~ TRTP -,Ia SAS SOCOTEC, la SAS TEP2E à verser à la SCCV 50 DUSSERT:
— une provision de 10 000 € à valoir sur ses préjudices,
— Ia somme de 6 000 € à la SCCV 50 DUSSERT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’entendre condamner tous succombant aux entiers dépens.
DEBOUTER l’ensemble des copropriétaires de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER toutes parties des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCCV 50 DUSSERT.
SOUS TOUTES RESERVES, et notamment de considérer la présente comme valant recherche de responsabilité et de garantie. »
La société SMABTP, assureur des sociétés CORINO, DACOS, SOPREL, GPR, CLOTURAIX, et la société GPR, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves et demande le débouté des demandes de condamnation à leur encontre.
SOCIETE GENERALE, Société Anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a demandé le rejet des demandes adverses, fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 48] » [Adresse 48], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
SA SMA SA (siège), Société anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a à titre principal demandé sa mise hors de cause et subsidiairement fait valoir protestations et réserves.
*
A l’audience, le conseil des MMA a indiqué avoir pris un jeu unique de conclusions dans tous les dossiers concernant ce projet immobilier.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.06.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’administration d’une bonne justice impose d’ordonner la jonction des quatre instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Les demandes de mises hors de cause sont prématurées en l’état.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Il n’appartient pas au juge des référés de dire si son ordonnance interrompt ou non la ou les prescriptions à venir.
Sur le défaut de qualité pour défendre de la société Nature et prestige
La société Nature et prestige se prévaut de ce que la société Nature et paysage était partie au marché, mais qu’il s’agit d’une société distincte.
La SCCV 50 DUSSERT se prévaut de ce que le tampon de Nature et prestige est apposé sur le procès-verbal de réception.
La société Nature et prestige souligne qu’il s’agirait d’une erreur de la personne ayant apposé le tampon sur le procès-verbal.
L’apposition du tampon de la société Nature et prestige sur le procès-verbal de réception justifie qu’elle n’est pas totalement étrangère à la procédure en cours, et assignée par erreur.
Dans de telles conditions, elle ne peut se prévaloir d’un défaut de qualité pour défendre. Le bien fondé de sa mise en cause pourra, le cas échéant, être examiné au fond, au regard des éléments résultant de l’expertise notamment.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les demandes principales et reconventionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Les demandes provisionnelles, y compris relative à la provision ad litem, du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, et demandes visant à se voir relevé et garanti de telles condamnations, formulées par les parties appelées en la cause, seront rejetées, l’expertise ayant vocation à déterminer les désordres, leurs causes et conséquences.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais de la SCCV 50 DUSSERT.
Le périmètre de la mission de l’expert sera déterminé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés, il y a lieu d’en connaitre immédiatement.
En l’état de l’instance en référé, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles respectivement engagés.
La SCCV 50 DUSSERT, qui succombe partiellement à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/5087, 24/5291, 24/5285 et 24/524524524 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Nature et prestige, valablement attraite en la cause ;
Rejetons toutes les demandes de mise hors de cause ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons toutes les autres demandes de provisions ;
Rejetons toutes les demandes de « relevé et garantie » ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[LF] [Z]
[Adresse 24]
[Localité 9]
Courriel : [Courriel 61]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis ensemble immobilier « [Adresse 48] », [Adresse 48] [Localité 72], tant en les parties communes qu’en les parties provatives appartenant ou occupées par les parties à la procédure, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans les assignations dans les quatre procédures et les dernières conclusions :
* du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 48], [Adresse 48], pris en la personne de son syndic en exercice,
* de :
[SH] [DM] et [RL] [AR], [Adresse 48],
[SO] [T] et [DH] [UG], [Adresse 48],
[W] [KY] et [H] [AT],
[M] [P] [IE],
[RE] [B], [Adresse 48],
[F] [I], [Adresse 48],
[G] [D] et [TK] [GG] [DF], [Adresse 48],
[GN] [X] [E], [Adresse 48],
* de la Société SCCV 50 DUSSERT
les procès-verbaux de constats en dates des 1er, 7 novembre 2023 et 29 mai 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— parmi ces désordres, déterminer ceux qui ont fait l’objet d’une réserve et à quelle date, et déterminer ceux qui ont été levés,
— décrire les désordres listés en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 48], [Adresse 48], pris en la personne de son syndic en exercice, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la Société SCCV 50 DUSSERT, d’une avance de 25.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la Société SCCV 50 DUSSERT aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 29/08/2025
À
— [Z] [LF] (expert)
Grosse délivrée le 29/08/2025
À
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO Maître Grégoire ROSENFELD Me Camille TAPIN-REBOUL Me Julian METENIER Me Noémie ZERBIB Maître Jean-christophe STRATIGEAS Maître Laurence BRANDEHOMaître [Adresse 65] Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN Me Agnès BOUZON-ROULLE Maître [TD] [V] Maître [U] [N] Me Sophie BOSVIEUX Maître Fabien BOUSQUET Me Stéphanie DEGREMONT Me Marilyne MOSCONI Maître Lucien LACROIXMe Cyril MELLOUL Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI Maître [TZ] [L] Me Fanny LAVAILL Maître [R] [Y]
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