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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 20/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00503
N° RG 20/00136 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HRPG
Affaire : [S]- CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S],
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 mars 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier reçu le 1er avril 2020, Madame [Y] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire rejetant sa demande de prise en charge de sa maladie (tendinopathie du sus épineux droit) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 17 juillet 2020, Madame [S] a contesté la décision explicite de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire rendue le 16 juin 2020, rejetant sa demande de prise en charge de sa maladie (tendinopathie du sus épineux droit ) au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience du 30 novembre 2020, Madame [S] demande à titre principal qu’il soit constaté l’existence d’une difficulté d’ordre médical et qu’une expertise soit ordonnée avec pour mission de :
— dire si la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 29 mai 2019 relève du tableau n° 57 A des maladies professionnelles;
— préciser si la tendinopathie dont souffre Madame [S] présente des calcifications de type A, B ou C ou si ces calcifications correspondent à des enthésopathies ( micro calcifications).
A titre subsidiaire, elle sollicite avant dire droit la désignation d’un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie décrite dans le certificat initial du 29 mai 2019 et son activité professionnelle.
Elle demande qu’il soit enjoint à la CPAM de communiquer l’entier dossier à ce nouveau CRRMP.
La CPAM d’Indre et Loire demande qu’il soit jugé que le recours de Madame [S] est mal fondé et qu’elle soit déboutée de ses prétentions.
Par jugement du 25 janvier 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours a, avant dire droit,
— ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 20/210 avec l’instance enrôlée sous le numéro 20/136 ;
— ordonné la réouverture des débats et invité la CPAM d’Indre et Loire à instruire la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] en procédant à la désignation d’un médecin expert pour :
— se prononcer sur l’existence de calcifications ou de micro-calcifications,
— en présence de calcifications, se prononcer sur le taux d’incapacité permanente afin de déterminer si la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) est opportune.
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du médecin expert ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 mai 2021, la présente mention valant convocations des parties.
Le 17 février 2021, la CPAM a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 5 mars 2024, la Cour d’Appel d’ORLEANS a déclaré irrecevable l’appel de la CPAM d’Indre et Loire.
A l’audience du 2 décembre 2024, Madame [S] demande qu’une expertise médicale soit diligentée.
La CPAM indique que l’expertise prévue à l’article L 141-1 du Code de la sécurité sociale n’existant plus, il convient de désigner un médecin expert consultant.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le jugement du 25 janvier 2021 avait invité la CPAM à désigner un médecin expert au regard de l’existence d’une difficulté médicale liée à l’existence ou non de micro calcifications.
Le tableau 57 A prévoit comme conditions réglementaires une “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs”.
Le médecin conseil a relevé l’existence de calcifications dans la radiographie du 25 avril 2019 et a estimé que les conditions de reconnaissance de la maladie conformément au tableau n’étaient pas remplies.
Madame [S] soutient que les calcifications observées par le médecin conseil sont en réalité des micro-calcifications correspondant à des enthésopathies et se fonde sur une circulaire de la CNAMTS n° 21/2011 pour voir reconnaître sa maladie au titre du tableau 57 A.
Au regard de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, de la suppression des expertises médicales techniques visées à l’article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une mesure de consultation sur pièces selon les modalités précisées au dispositif.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit ;
ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R 142- 16 du Code de sécurité sociale ;
Commet pour y procéder le Docteur [V] , demeurant :
[Adresse 2]
[Courriel 4]
avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [Y] [S] en précisant les pièces communiquées par la caisse et par l’assurée ;
— se prononcer sur l’existence de calcifications ou de micro-calcifications,
— dire si les calcifications sont de type A, B ou C ou bien si ces calcifications correspondent à des enthésopathies ( micro-calcifications de type D) ;
— dire si les conditions réglementaires du tableau sont ou non remplies ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du rapport du médecin consultant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 26 mai 2025 à 15h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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