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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 1er avr. 2025, n° 23/08946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE d’INCIDENT
audience du 04 mars 2025
délibéré et mise à disposition le 1er avril 2025
N° RG 23/08946 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UZT
MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEUR A L’INCIDENT- défendeur au principal
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20] sis [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la SARL FONCIA LE PHARE, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 056 807 746 et dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
L’Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 20]/PHOCEA, située [Adresse 1], prise en la personne de son directeur, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 432 296 234 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son agence de [Localité 12], domiciliée [Adresse 11], en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 20] a fait édifier un ensemble immobilier situé à [Localité 13], à l’intersection des [Adresse 18] comprenant :
— Une résidence étudiante avec parking en sous-sol dénommée « Résidence [14] »,
— Un immeuble d’habitation avec parking en sous-sol dénommé « [Adresse 20] ».
L’ensemble a été construit sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] I n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] – [Adresse 15].
Par acte du 15 septembre 2006, les statuts de l’association syndicale libre (ASL) dénommée « Association syndicale [Adresse 20]/RESIDENCE PHOCEA » et l’état descriptif de division volumétrique ont été reçus devant notaire.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’une division en 7 volumes.
L’assemblée générale est composée par :
— le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20] pour les volumes 30 et 40,
— le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PHOCEA pour les volumes 20 et 50.
L’ASL est propriétaire des volumes 10, 60 et 70.
L’ASL s’est plainte de l’absence de règlement des charges par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 20] » depuis janvier 2019.
***
L’ASL [Adresse 20]/PHOCEA a assigné, par exploit du 16 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges dues et de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au Juge de la mise en état de :
Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
Vu le Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 121 du Code de procédure civile,
Vu les articles 515, 696 et 700 du CPC,
Vu les pièces,
ANNULER l’assignation délivrée le 16 août 2023 par l’ASL [Adresse 20]/PHOCEA pour défaut de capacité à ester en justice,
ANNULER l’assignation délivrée le 16 août 2023 par l’ASL [Adresse 20]/PHOCEA pour défaut de pouvoir de la société SOLAFIM d’ester en justice au nom de ladite ASL,
Prononcer, subséquemment, l’extinction de l’instance,
CONDAMNER l’ASL [Adresse 20]/PHOCEA à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Benjamin Naudin en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il expose qu’il n’est pas justifié de la publication des statuts de l’ASL ni à la préfecture, ni au journal officiel, or cette publication conditionne la capacité d’ester en justice de l’association et sa personnalité juridique. Selon lui, l’assignation introductive d’instance délivrée le 16 août 2023 est atteinte d’une irrégularité de fond. En outre, la société SOLAFIM ne démontre pas sa capacité pour ester en justice au nom de l’ASL et sa nomination en qualité de directeur est non conforme aux statuts. Il ajoute que le directeur de l’ASL, par clause expresse des statuts, ne peut ester en justice au nom de l’ASL pour une action au fond sans y avoir été autorisé par l’assemblée générale.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025, l’ASL [Adresse 20] / PHOCEA demande au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 4 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, vu les pièces communiquées,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20] à payer à l’association syndicale [Adresse 20] / PHOCEA la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 20] aux entiers dépens.
Elle rappelle que ses statuts conformes à l’ordonnance du 1er juillet 2004 ont été reçus devant notaire le 15 septembre 2006, que le syndicat est membre de plein droit de l’ASL et effectue des versements à ce titre. Elle ajoute que le syndicat aurait pu effectuer les formalités de publication, se garde de produire le récépissé délivré par la préfecture et ne peut donc exciper d’un prétendu défaut de capacité à agir de l’ASL, puisqu’il en est membre.
Elle précise que selon les statuts, le directeur représente l’ASL en justice et décide de l’opportunité de l’action en recouvrement des charges sans mandat spécial.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’audience sur incident s’est tenue le 4 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du même code ajoute que les exceptions de nullité fondées sur des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 prévoit que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Selon l’article 7 de cette ordonnance, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
L’article 8 mentionne que la déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association.
A ce titre, l’article 4 du décret du 3 mai 2006 précise que la déclaration prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est faite par l’un des membres de l’association.
Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l’article 8 de la même ordonnance et à l’article 3 du présent décret. Le récépissé contient l’énumération des pièces annexées; il est daté et signé par le préfet.
L’extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l’objet et le siège de l’association.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si l’association syndicale libre est légalement constituée à compter de l’obtention du consentement unanime des propriétaires membres et de l’établissement de ses statuts, l’obtention de la capacité juridique de l’association est subordonnée à l’accomplissement de formalités de publicité imposées par l’article 8 de l’ordonnance.
Aussi, à défaut de cette publicité, l’association, qui ne jouit pas de la personnalité morale, ne peut donc disposer de la capacité à agir en justice.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués que les statuts de l’ASL [Adresse 20] / PHOCEA ont été reçus devant notaire le 15 septembre 2006, l’acte authentique ayant fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques le 2 novembre 2006.
L’ASL [Adresse 20] / PHOCEA a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] devant le tribunal judiciaire de Marseille par exploit du 16 août 2023 aux fins de paiement de charges et de dommages et intérêts.
Toutefois, l’ASL [Adresse 20] / PHOCEA ne justifie aucunement avoir procédé à la déclaration imposée par l’article 8 précité auprès de la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement de son siège ni à la publication de ses statuts au Journal officiel.
L’association demanderesse ne saurait imputer cette carence au syndicat défendeur, dans la mesure où d’autres membres composent l’ASL [Adresse 19] [Adresse 10] / PHOCEA et demeurent habilités à accomplir ces formalités de publicité. Au demeurant, l’ASL ne fait que supposer l’existence d’une déclaration accomplie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et ne produit aucun commencement de preuve en ce sens.
En outre, la charge de la preuve de l’accomplissement des formalités de publication et donc de la capacité à agir de l’ASL ne peut peser que sur celle-ci.
Par ailleurs, il doit être observé que l’ASL [Adresse 20] / PHOCEA ne constitue nullement un tiers vis-à-vis du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] mais bien l’association elle-même. Elle n’est donc nullement concernée par l’exclusion apportée par le dernier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, qui vise les tiers à l’association.
En conséquence, en l’absence de preuve de la déclaration de l’ASL en préfecture et de publication de ses statuts constitutifs, l’ASL [Adresse 19] [Adresse 10] / PHOCEA ne justifie aucunement de sa personnalité juridique et donc de sa capacité à agir en justice.
Cette irrégularité de fond, qui ne peut être couverte dans le cadre de la présente instance, impose l’annulation de l’assignation délivrée le 16 août 2023 à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], pour vice de fond.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’ASL [Adresse 20] / PHOCEA, qui succombe, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin NAUDIN à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] sis [Adresse 16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
ORDONNE l’annulation de l’assignation délivrée le 16 août 2023 par l’association syndicale libre dénommée [Adresse 8] sise [Adresse 2] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] sis [Adresse 16], pour vice de fond,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE l’association syndicale libre dénommée ASSOCIATION SYNDICALE VILLA CEZANNE / PHOCEA sise [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin NAUDIN,
CONDAMNE l’association syndicale libre dénommée [Adresse 7] / PHOCEA sise [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] sis [Adresse 16] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12], le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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