Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 23 janv. 2025, n° 23/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 24/02811
N° RG 23/03247 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2B4
Affaire : [H]-[R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 27 #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [O] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
Comparant, concluant et plaidant par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 24 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Novembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 25 juillet 2023,
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées par M. [C] [H] le 18 novembre 2024 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [C] [H],
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 12] ([Localité 11]-et-[Localité 14]),
et de
[O] [N] [M] [R],
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 15] (Morbihan),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ([Localité 11]-et-[Localité 14]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 13 octobre 2018 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Autorise Mme [O] [R] à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
– [P] [H] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 17] ([Localité 11]-et-[Localité 14]) ;
– [E] [H] né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 17] ([Localité 11]-et-[Localité 14]) ;
Fixe la résidence des enfants alternativement au domicile de chacun des parents :
les semaines paires : au domicile de la mère du vendredi des semaines impaires sortie des classes ou 19 heures avec une tolérance de 30 minutes ;les semaines impaires : au domicile du père du vendredi des semaines paires sorties des classes ou 19 heures avec une tolérance de 30 minutes ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires de [Localité 18], Noël, hiver et printemps ;
Dit que les vacances d’été seront partagées par moitié :
les années paires : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;les années impaires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;
Dit que dès lors qu’ils ont été engagés d’un commun accord des parents, les frais vestimentaires, les frais de transports scolaires, les frais d’équipements scolaires, les frais de mutuelle, les frais de scolarité et d’activités sportives et culturelles et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés dans cette proportion au parent qui en a fait l’avance sur présentation d’un justificatif de la dépense ;
Dit que les dépenses de rentrée scolaire (fournitures scolaires et équipements sportifs) seront pris en charge par M. [C] [H] à concurrence du montant de l’allocation de rentrée scolaire et partagées par moitié au-delà de cette somme, à charge pour les parties d’établir un décompte des sommes exposées pour les besoins de la rentrée scolaire et pour M. [C] [H] de justifier chaque année des sommes perçues au titre de l’allocation de rentrée scolaire et au besoin, condamne les parties à se verser les sommes leur revenant à ce titre ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande relative au supplément familial de traitement ;
Condamne M. [C] [H] aux dépens.
Jugement prononcé le 23 Janvier 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Responsable ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Souffrance
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Classes
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Au fond ·
- Charges de copropriété ·
- Fond
- Surendettement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Personnes ·
- Resistance abusive ·
- Agence ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Chauffage ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Russie ·
- Administration ·
- Durée ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.