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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 25 juil. 2025, n° 23/03113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/647
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/03113
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOFF
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE:
S.C.I. 31 RTS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BCA, exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE DU SAULCY, prise en la personne de son représentant légal, M. [O] [E], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 29 mai 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
La S.C.I 31 RTS a conclu un bail commercial avec la S.A.R.L BCA portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 4], avec prise d’effet au 1er septembre 2019.
Le contrat prévoyait le règlement par le preneur d’un loyer annuel de 22.800 € HT, payable en 12 termes de 1.900 €, hors charges.
Le bail a fait l’objet d’une résiliation amiable au 7 juin 2022. Un état des lieux de sortie était régularisé contradictoirement entre les parties.
L’agence ABEL IMMOBILIER, en charge de la gestion du bien loué, a établi un décompte définitif laissant apparaître une dette de 6.368 €.
Afin d’apurer l’arriéré locatif, le preneur a tiré 4 chèques de 1.592 € chacun, dont 3 s’avérèrent être sans provision.
En dépit des relances de l’agence, la dette n’a pas été réglée.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2023 et remis à personne morale, enregistré au RPVA le 15 décembre 2023, la S.C.I 31 RTS, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner la S.A.R.L BCA, prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et de dommages et intérêts.
La S.A.R.L BCA, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en juge unique du 29 mai 2024 puis mise en délibéré au 11 septembre 2024, prorogée à plusieurs reprises et rendue le 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation enregistrée au RPVA le 15 décembre 2023, qui sont ses seules écritures, la S.C.I 31 RTS, prise en la personne de son représentant légal, selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal, au visa des articles 1101 et 1104 du Code civil et L 145-1 et suivants du Code de commerce, de :
— DECLARER la demande de la S.C.I 31 RTS recevable et fondée ;
En conséquence,
— CONDAMNER la S.A.R.L BCA à payer à la S.C.I 31 RTS une somme de 4.776 € au titre de l’arriéré locatif, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— CONDAMNER la S.A.R.L BCA à payer à la S.C.I 31 RTS une somme de 1.000 € pour résistance abusive, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— CONDAMNER la S.A.R.L BCA à payer à la S.C.I 31 RTS une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— CONDAMNER la S.A.R.L BCA en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I 31 RTS fait valoir que l’agence ABEL IMMOBILIER a établi le décompte des arriérés locatifs restant dus à la somme de 4.776 €, que la S.C.I 31 RTS est fondée à réclamer ce montant ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES ARRIÉRÉS LOCATIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1728 du Code civil, associé aux articles L145-33 à L145-40 du code de commerce, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, par acte notarié reçu le 8 novembre 2019 par Me [J] [W], Notaire à [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle), la S.C.I 31 RTS a conclu un bail commercial avec la S.A.R.L BCA portant sur un local commercial de 65 m² situé au [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 4], pour une durée de 9 années qui ont commencé à courrir rétroactivement au 1er septembre 2019 et jusqu’au 31 août 2028.
Le bail était consenti moyennant un loyer annuel de 22.800 euros hors taxes et hors charges, payable en 12 termes mensuels égaux de 1.900 euros hors taxes et hors charges, d’avance les premiers de chaque mois et pour la première fois le 1er septembre 2019.
Il résulte de la clause intitulée « Réfaction des loyers » que le bailleur a consenti au preneur une réfaction de loyer partielle durant les 24 premiers mois du bail à compter de sa prise d’effet, et qu’à compter du 1er septembre 2021, le loyer est repassé à la somme de 1.900 euros, hors taxes et hors charges.
Il est constant que le bail commercial a été résilié amiablement entre les parties et qu’elles ont signé contradictoirement un état des lieux de sortie, le 7 juin 2022.
La demanderesse verse aux débats un extrait du compte de gestion du local commercial établi par l’agence ABEL IMMOBILIER le 28 juin 2022, et aux termes duquel le solde dû au titre des arriérés locatifs s’élève à la somme de 6.368 euros TTC, ainsi que deux chèques émis par la S.A.R.L BCA datés du 28 juin 2022 :
— un chèque n° 3084324 d’un montant de 1.592 €
— un chèque n° 3084325 d’un montant de 1.592 €.
La S.C.I 31 RTS déclare qu’à l’exception du premier chèque, ceux-ci ont été rejetés par la banque pour provision insuffisante et verse aux débats un arrêté de compte établi par l’agence ABEL IMMOBILIER, en date du 9 novembre 2023, mentionnant un encaissement de chèque le 10 novembre 2022 pour un montant de 1.592 euros, et un solde restant dû de 4.776 euros.
Cependant, contrairement à l’affirmation de la défenderesse, il résulte des courriers adressés par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne des 26 décembre 2022, 2 mars 2023 et 11 avril 2023 que le même chèque n° 3084326 émis par la S.A.R.L BCA, le 28 juin 2022, pour un montant de 1.592 euros, a été présenté à 3 reprises et a été rejeté à chacune de ses présentations.
Dans ces conditions, seul le chèque n° 3084326 est demeuré impayé.
Il convient néanmoins de relever que seuls 3 chèques ont été versés à la procédure, alors que la S.C.I 31 RTS reconnaît la remise par la S.A.R.L BCA de 4 chèques d’un montant identique libellés à l’ordre de « ABEL IMMOBILIER ».
Toutefois, dans ces conditions, la S.C.I 31 RTS ne justifie que d’un impayé d’un montant de 1.592 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.R.L BCA à payer à la S.C.I 31 RTS la somme de 1.592 euros au titre des arriérés de loyers, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande, le 15 décembre 2023.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.C.I 31 RTS sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, sans plus de précision.
Or, il appartient à la S.C.I 31 RTS de démontrer l’existence d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
A défaut de démontrer ces éléments, et ce d’autant que la S.A.R.L BCA a attesté de sa bonne foi en procédant à des paiements partiels, il y a lieu de débouter la S.C.I 31 RTS de sa demande.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la S.A.R.L BCA, partie qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à régler à la S.C.I 31 RTS, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 15 décembre 2023.
Il convient donc de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.R.L BCA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.C.I 31 RTS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.592 euros au titre de l’arriéré locatif, majorée des intérêts à taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de la demande ;
DEBOUTE la S.C.I 31 RTS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A.R.L BCA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.C.I 31 RTS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L BCA, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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