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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 févr. 2026, n° 26/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00634 – N° Portalis DB2H-W-B7K-345D
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 février 2026 à 15:25
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée deLauren PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 décembre 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [G] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président d ela Cour d’Appel de [Localité 1] du 1er janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de l’intéressé ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président d ela Cour d’Appel de [Localité 1] le 27 janvier 2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Février 2026 reçue et enregistrée le 23 Février 2026 à 13:53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON .
[G] [M]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 2] (RUSSIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [M] le 08 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 décembre 2025 notifiée le 27 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 31/12/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 1er janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 25/01/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mise en liberté de [G] [M] ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 27 janvier 2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [G] [M] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Février 2026, reçue le 23 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA en ce que l’administrattion préfectorale n’est pas en capacité de démontrer vers quel pays [G] [M] est susceptible d’être renvoyé, l’autorité administrative n’ayant obtenu aucune réponse des autorités consulaires consultées à l’exception de l’Azerbaïdjan qui a pu indiquer, dès le 12 décembre dernier, que cet état ne reconnaissait pas [G] [M] comme un de leur ressortissant ;
Attendu que la Géorgie, saisie le 27 décembre 2025 comme la Russie saisie le 9 janvier 2026 n’ont, à ce jour, accusé réception des demandes faites ; qu’il peut être fait le constat de l’absence totale d’évolution au cours de la deuxième prolongation autorisée par décision du Premier Président le 27 janvier 2026 dans l’administration de ce dossier ; que l’on peut légitimement s’interroger sur la pertinence des demandes réalisées tant auprès de la Géorgie (aucun lien tant par le droit du sol que du sang) que de la Russie dans la mesure où si la mère de l’intéressé se trouvait sur le sol russe lors de la naissance de son fils, elle se trouvait en situation irrégulière et n’a pas été en mesure de le déclarer officiellement, cette interrogation sur la pertinence de telles demandes étant corroborée par l’absence de réponse desdites autorités ;
Attendu au surplus que l’adminisration n’est pas en mesure de pouvoir justifier en l’espèce de diligences utiles et nécessaires permettant la mise en oeuvre de l’éloignement de l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut être également constaté qu’hormis la demande réalisée auprès de la Dicretion Générale des Etrangers, le 31 décembre 2025, aucune relance n’a été initiée par l’administration à l’exception de celle du 23 février 2026, soit la veille de l’audience ; que le délai de 54 jours est nécessairement jugé comme excessif en ne réponant pas aux exigences du texte ; qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est démontrée par l’Administration ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 23 Février 2026 de PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [G] [M] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [G] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [M] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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