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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 juin 2025, n° 25/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00206
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 18 Juin 2025
N° RG 25/01734 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUEM
[R] [W]
[B] [C]
ET :
[K] [P]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
Sans audience
DÉCISION :
Prononcée le 18 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, (les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile).
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W]
né le 02 Décembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [C]
née le 24 Juin 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Tous deux ayant pour avocat Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS – 82 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS – 34 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 18 mars 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule CITROEN C4 PICASSO 1.2 PTEC [Immatriculation 5] conclue entre M. [R] [W] et Mme [B] [C] d’une part et M. [K] [P] d’autre part ;
— condamné M. [K] [P] à payer à M. [R] [W] et Mme [B] [C] la somme de 7.500,00 € au titre de la restitution partielle du prix du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 5] ;
— rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. [R] [W] et Mme [B] [C] ;
— condamné M. [K] [P] aux dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé tels que les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [K] [P] à payer à M. [R] [W] et Mme [B] [C] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu la requête déposée le 15 avril 2025 par les Consorts [W] indiquant que le jugement du 18 mars 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il prononce la résolution de vente qui n’est pas sollicitée et non tranchée dans les motifs comme telles.
Vu les observations du Conseil de M. [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 462 du Code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Dans son jugement du 18 mars 2025, le tribunal a effectivement commis une erreur matérielle dans son “par ces motifs” qui sera corrigée ci-après.
Il sera rappelé conformément à l’article 462 du Code de procédure civile que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 18 mars 2025 (numéro RG : 24-1492 et n°de minute : 25/000038) ;
Dit qu’au dispositif dudit jugement, en page 5, au lieu de :
« Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule CITROEN C4 PICASSO 1.2 PTEC [Immatriculation 5] conclue entre M. [R] [W] et Mme [B] [C] d’une part et M. [K] [P] d’autre part ;
Condamne M. [K] [P] à payer à M. [R] [W] et Mme [B] [C] la somme de 7.500,00 € (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution partielle du prix du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 5] ;"
il convient de lire :
« Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [K] [P] à payer à M. [R] [W] et Mme [B] [C] la somme de 7.500,00 € (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution partielle du prix du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 5] ;"
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 18 mars 2025 ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Signé V. AUGIS C. BELOUARD
N° RG 25/01734 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUEM
Affaire : [H]
Par décision en date du 18 Juin 2025, le jugement rendu le 18 mars 2025 (RG n°24/01492) a été rectifié en ce sens :
Le tribunal,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 18 mars 2025 (numéro RG : 24-1492 et n°de minute : 25/000038) ;
Dit qu’au dispositif dudit jugement, en page 5, au lieu de :
« Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule CITROEN C4 PICASSO 1.2 PTEC [Immatriculation 5] conclue entre M. [R] [W] et Mme [B] [C] d’une part et M. [K] [P] d’autre part ;
Condamne M. [K] [P] à payer à M. [R] [W] et Mme [B] [C] la somme de 7.500,00 € (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution partielle du prix du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 5] ;"
il convient de lire :
« Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [K] [P] à payer à M. [R] [W] et Mme [B] [C] la somme de 7.500,00 € (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution partielle du prix du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 5] ;"
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 18 mars 2025 ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Pour mention rectificative,
Le Greffier
V. AUGIS
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