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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 févr. 2025, n° 24/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01448 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWVT
[P] [V]
C/
[H] [J], [N] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [P] [V]
née le 01 Janvier 1970 à AURILLAC (CANTAL)
69 Chemin Des Lézards
30000 NIMES
comparante en personne assistée de Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [H] [J]
né le 02 Juin 1982 à KHINSHASA
81 Chemin Des Lézards
30000 NIMES
comparant en personne
M. [N] [F]
né le 01 Octobre 1969 à MONTAUBAN (ILLE-ET-VILAINE)
42 Chemin Des Lézards
30000 NIMES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Octobre 2024
Date des Débats : 12 novembre 2024
Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] est propriétaire du fonds cadastré HV 203 sis 69 chemin des Lézards à Nîmes (30) composé d’une maison d’habitation et d’un terrain.
Monsieur [N] [F] est propriétaire de l’immeuble situé 81 chemin des Lézards à Nîmes (30) qu’il a donné à bail à Monsieur [H] [J] depuis septembre 2020.
Le 3 juin 2021, Madame [V] a envoyé un courrier en lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [J] se plaignant de diverses nuisances sonores, et notamment de celles résultant du moteur de la pompe de filtration de la piscine.
Une première conciliation a eu lieu le 22 juin 2021 et a abouti à un constat d’accord entre les parties. Se plaignant de la persistance des nuisances, Madame [V] faisait postérieurement plusieurs courriers à Monsieur [J] ainsi qu’à son propriétaire, Monsieur [F].
Une nouvelle conciliation a eu lieu le 8 août 2023, laquelle a abouti à un accord mettant des travaux à la charge de Monsieur [J] afin de réduire les désordres.
Suivant actes de commissaire de justice du 30 septembre 2024, se plaignant d’un trouble anormal du voisinage, Madame [V] a assigné Monsieur [J] et Monsieur [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes pour l’audience du 29 octobre 2024 aux fins de voir :
— condamner Monsieur [J] à déplacer la filtration de sa piscine ou user de tous moyens à sa disposition pour faire cesser le trouble anormal de voisinage causé à Madame [V] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de constat de nouveau trouble et jusqu’à ce qu’il cesse de nouveau ;
— condamner solidairement Monsieur [J] et Monsieur [F] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Monsieur [J] et Monsieur [F] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [J] et Monsieur [F] aux entiers dépens.
A l’audience du 29 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024. A cette date, Madame [V] a comparu personnellement, assistée de son conseil. Monsieur [J] et Monsieur [F] ont comparu personnellement.
La décision à intervenir sera contradictoire.
En demande, Madame [V] maintient les termes de son assignation. Elle fait notamment valoir que malgré deux conciliations et des travaux réalisés par Monsieur [J], le trouble anormal de voisinage n’a pas cessé et qu’il se reproduit chaque année, durant les l’été. Elle soutient également que Monsieur [F], bien que régulièrement avisé de la situation, s’est abstenu de faire le nécessaire pour que son locataire respecte son obligation de jouissance paisible. Elle fait valoir que le trouble anormal du voisinage a des répercussions sur son état de santé en raison de son importance.
En défense, Monsieur [J] explique avoir fait le nécessaire pour réduire le bruit de son installation et affirme qu’il n’y a pas de trouble anormal du voisinage. Il met en avant le comportement agressif de Madame [V] envers sa famille pour justifier son action judiciaire.
Monsieur [F] soutient que Monsieur [J] et lui-même ont fait le nécessaire pour régler amiablement le litige, dont il reconnaît avoir été mis au courant par Madame [V].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage
Avant l’intégration du trouble anormal du voisinage dans le code civil à l’article 1253 par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, il était constant que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Il résulte des dispositions de l’article 1253 alinéa 1er que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients anormaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il se déduit de cette disposition qu’il incombe au locataire d’un immeuble de ne pas causer à ses voisins de trouble excédant, par son intensité ou sa fréquence, la mesure habituelle des contraintes inhérentes au voisinage, lequel ne saurait être exempt de toute nuisance.
S’agissant d’un régime de responsabilité autonome, la démonstration d’une faute n’est pas nécessaire néanmoins, il incombe au demandeur, en application de l’article 9 du code de procédure civile, d’apporter les éléments nécessaires à la démonstration de l’existence du trouble et de son caractère anormal.
Les dispositions du code de la santé publique, et notamment, les articles R.1334-33 et R.1334-34 fixent les valeurs limites d’émergence de jour et de nuit ainsi que les correctifs devant être appliqués.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] a installé une piscine extérieure au mois de juin 2021.
Il résulte des pièces versées par Madame [V] que dès le 3 juin 2021 cette dernière a fait part à son voisin des désordres liés à l’installation de la pompe de filtration de la piscine à proximité immédiate de son logement mais également au comportement bruyant de ses enfants. Aux termes de cette correspondance, elle indique être « en grande souffrance ».
Le 13 mai 2022, elle a adressé à Monsieur [F] un courrier indiquant que la veille, Monsieur [J] avait de nouveau installé la piscine au même endroit.
Par courrier du 2 juin 2023, Madame [V] a adressé tant à Monsieur [J] qu’à Monsieur [F] un courrier aux termes duquel elle maintient subir les mêmes désordres, ayant constaté l’installation de la piscine le jour même.
Il ressort de ces correspondances que Madame [V] se plaint de manière constante et réitérée de désordres imputables à Monsieur [J], qui ne les contestent pas à l’audience.
Madame [V] verse aux débats une expertise réalisées dans le cadre d’un litige l’opposant à une voisine et auquel Monsieur [J] et Monsieur [F] ne sont pas parties dont elle déduit la confirmation du caractère anormal des désordres.
Elle verse également deux compte-rendus amiables établis par Monsieur [L], à sa demande, qui révèlent que le bruit du système de filtration excède les valeurs réglementaires, notamment la nuit. Il ressort du compte-rendu réalisé durant deux nuits consécutives, du 21 au 23 juin 2023 qu’au regard des valeurs relevées « l’émergence globale est de 6dB(A) » alors que la réglementation prescrit une émergence maximale de 3dB(A) et qu’une émergence maximale de 12dB(A) a été relevée.
Il résulte du dernier constat d’accord après conciliation du 8 août 2023 que Monsieur [J] s’est engagé à stopper la pompe tous les soirs à compter de 21h maximum, ce que Madame [V] a accepté.
A l’audience, Monsieur [J] ne conteste pas avoir pu omettre d’éteindre la pompe de filtration de l’installation à 21h. Il ne conteste pas les mesures du compte-rendu amiable, bien que celui-ci n’ait pas été établi contradictoirement, mais fait valoir que le bruit de l’installation ne lui semble pas excessif.
Il verse aux débats de nombreuses attestations émanant de son voisinage desquelles il résulte qu’aucun ne s’est plaint à son endroit de nuisances particulières.
Il résulte des débats de l’audience et des pièces versées qu’un trouble anormal de voisinage existe, n’étant pas contesté que les valeurs sonores relevées ne sont pas conformes à la législation en vigueur. En outre, Monsieur [J] reconnaît ne pas avoir complètement respecté les termes du dernier accord de conciliation, concédant avoir pu omette d’éteinte l’installation. Dès lors, il convient d’ordonner les mesures nécessaires afin de le faire cesser.
Aux termes du dernier accord de conciliation qui n’est pas remis en cause par les parties, Monsieur [J] s’est engagé à procéder à des travaux afin de réduire le bruit de son installation. Force est de constater que malgré cette réalisation, l’installation est toujours à l’origine d’un désordre caractérisant un trouble anormal de voisinage.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] à procéder aux travaux nécessaires afin que le bruit généré par l’installation de la pompe de filtrage de sa piscine se situe en-dessous des seuils réglementaires.
Il est incontestable que Monsieur [J] démontre sa bonne foi dans sa volonté de pacification des relations de voisinage. Néanmoins, au regard de l’ancienneté du litige, il convient de s’assurer que la condamnation sera exécutée dans des délais raisonnables.
Par conséquent, Monsieur [J] devra exécuter les travaux avant le 15 juillet 2025, à charge pour lui de faire constater par tout professionnel de son choix le niveau sonore de l’installation et de remettre copie de ce constat à Madame [V] et Monsieur [F]. Passé ce délai, une astreinte de 20 euros par jour de retard sera ordonnée pendant une durée de 3 mois.
Sur le préjudice de jouissance
A l’appui de sa demande, Madame [V] produit deux certificats médicaux aux termes desquels elle fait valoir avoir subi un préjudice moral du fait de l’inaction de Monsieur [J] et de Monsieur [F].
Il résulte des échanges entre les parties qu’elle produit que ces derniers sont rédigés en des termes comminatoires et font état de très nombreuses nuisances imputées à Monsieur [J]. Néanmoins, les certificats médicaux joints, s’ils attestent de l’état de santé psychologique de Madame [V], mentionne que celui-ci est lié « selon ses dires » au trouble anomal de voisinage qu’elle subit.
Concernant Monsieur [F]
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le bailleur qui, en ayant connaissance d’un manquement de son locataire à son obligation de jouissance paisible du logement, s’abstient de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble, peut voir sa responsabilité recherchée. Dans cette hypothèse, il revient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute imputable au bailleur, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Monsieur [F] explique à l’audience, sans que cela ne soit contesté, avoir effectué les démarches nécessaires auprès de Monsieur [J]. Ses affirmations sont corroborées par sa participation aux deux réunions de conciliation. Par conséquent, Madame [V] ne démontre pas que ce dernier a commis une faute ou lien entre le préjudicie et son comportement.
Par conséquent, sa demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [F] sera rejetée.
Concernant Monsieur [J]
Il résulte de ce qui précède qu’un trouble anormal de voisinage pouvant être mis à la charge de Monsieur [J] a été reconnu.
S’agissant d’un régime de responsabilité autonome, sans faute, la reconnaissance de l’existence d’un trouble anormal de voisinage entraîne nécessairement, pour celui qui le subit, un trouble de jouissance.
Il résulte des éléments versés en procédure et qui ont été mentionnés ci-dessus que l’indemnisation de Madame [V] doit être fixée à la somme de 500 euros.
Par conséquent, Monsieur [J] sera condamné à verser à Madame [V] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens y compris ceux de l’instance en référé et des frais d’expertise.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient pour des raisons tirées de l’équité, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens et de rejeter les demandes formées en ce sens.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à procéder à tous travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal de voisinage résultant du bruit du système de filtration de la piscine avant le 15 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à faire constater, au plus tard le 15 juillet 2025, la conformité de l’installation aux dispositions du code de la santé publique par tout professionnel de son choix ;
DIT que la copie de ce constat devra être adressé par tous moyens par Monsieur [J] [H] à Madame [P] [V] et à Monsieur [N] [F] ;
CONDAMNE, en cas d’inexécution par Monsieur [J] [H] des travaux et diligences prescrites, au paiement d’une astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution de ses obligations et, au plus tard jusqu’au 30 septembre 2025 et à compter de la signification du jugement ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [N] [F] formée par Madame [P] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Madame [P] [V] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [P] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit, assortie de l’exécution de provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNÉS
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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