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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 avr. 2026, n° 23/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00788 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGUB
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [G]
née le 18 Octobre 1963 à [Localité 1] (HAUT-RHIN)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [W] [I], entrepreneur individuel
né le 15 Décembre 1986 à [Localité 3] (CHARENTE-MARITIME),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21
Madame [U] [E] [X]
demeurant [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2022, Madame [S] [G] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [W] [I] d’un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle Golf, immatriculé EMTX 666 au prix de 1 800 euros.
Le véhicule vendu le 17 mai 2022 est au nom de Madame [U] [X].
Le procès-verbal technique réalisé le 13 mai 2022 ne mentionne que des défaillances mineures.
Le 1er juin 2022, Madame [G] a adressé à Monsieur [I] une mise en demeure visant à l’annulation de la vente du véhicule ou à la prise en charge des frais de remise en état dans un délai de 8 jours à compter de la réception de ladite mise en demeure car elle précise que le véhicule acheté est inutilisable depuis le 1er juin 2022.
Sans réponse de la part de Monsieur [I], Madame [G] a déclaré le sinistre à son assureur.
Le cabinet CREATIV’ a rendu son rapport d’examen contradictoire le 14 septembre 2022.
Etaient présents au cours des opérations d’expertise du 14 septembre 2022 Madame [S] [G], Monsieur [W] [I] et Monsieur [P] [A] représentant le garage [Adresse 7] au sein duquel se sont déroulées lesdites opérations d’expertise.
Par exploit de commissaire de justice du 28 mars 2023, Madame [S] [G] a fait assigner Monsieur [W] [I], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir, notamment, l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’affaire est enregistrée sous le RG 788/23.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2023 et mise en délibéré au 28 novembre 2023.
Madame [S] [G] était représentée par son conseil et a repris oralement les termes de son assignation du 28 mars 2023.
Monsieur [W] [I], cité à étude, était ni comparant ni représenté.
Par jugement avant-dire droit du 28 novembre 2023, il a été ordonné la réouverture des débats et Madame [G] a été invitée à justifier de la qualité à défendre de Monsieur [I].
Les débats ont repris le 16 janvier 2024 et, après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 16 janvier 2026.
Par assignation du 4 novembre 2025, Madame [S] [G] a attrait Madame [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’affaire est enregistrée sous le RG 2846/25.
A l’audience du 16 janvier 2026, Madame [G] était représentée par son conseil.
Monsieur [W] [X] était représenté par son conseil.
Madame [X], régulièrement citée, était ni comparante ni représentée.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, il a été ordonné la jonction des deux affaires désormais appelées sous le RG 23/788.
A l’audience du 16 janvier 2026, Madame [S] [G], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions récapitulatives du 24 juillet 2024 et les termes de son assignation du 4 novembre 2025 dans lesquelles elle demande de :
— déclarer ses demandes recevables,
En conséquence :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf, immatriculé WW 271 QF conclue entre les parties en date du 17 mai 2022,
— condamner Monsieur [W] [I] à payer à Madame [S] [G] la somme de 1 800 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
— condamner Madame [U] [X] à payer à Madame [S] [G] la somme de 1 800 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
— condamner Monsieur [W] [J] à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule VOLKSWAGEN modèle Golf, immatriculé WW 271 QF dans un délai d’un mois à compter du jour du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Madame [U] [X] à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule VOLKSWAGEN modèle Golf, immatriculé WW 271 QF dans un délai d’un mois à compter du jour du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire et juger qu’à l’expiration de ce délai Madame [S] [G] sera autorisée à faire procéder à l’enlèvement du véhicule litigieux aux frais de Monsieur [W] [I],
— dire et juger qu’à l’expiration de ce délai Madame [S] [G] sera autorisée à faire procéder à l’enlèvement du véhicule litigieux aux frais de Madame [U] [X],
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1 502,75 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
— condamner Madame [U] [X] à lui payer la somme de 1 502,75 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] aux dépens,
— condamner Madame [U] [X] aux dépens.
A l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [W] [I], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 7 novembre 2024 dans lesquelles il demande de :
— rappeler que Monsieur [W] [I] a agi en qualité de mandataire,
— débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [S] [G] à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statue sur le fond même en l’absence d’un défendeur.
Sur l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de Monsieur [W] [I]
En application de l’article 1641 du code civil, l’action en résolution de la vente fondée sur les vices cachés doit être dirigée exclusivement contre le propriétaire ayant vendu la chose.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse que la carte grise du véhicule objet du présent litige est au nom de Madame [U] [X] et la déclaration de cession est régularisée entre Madame [G], nouveau propriétaire, et Madame [U] [X], ancienne propriétaire.
Il résulte des faits que Monsieur [W] [I] avait une qualité d’intermédiaire.
Ainsi, l’action en garantie des vices cachés ne peut être dirigée en son encontre car il n’avait pas la qualité de propriétaire ayant vendu la chose.
En conséquence, Madame [S] [G] est déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [I].
Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l’existence de vices cachés dans tous ses caractères.
Pour ce faire, il doit établir que le défaut allégué est inhérent à la chose vendue, qu’il est d’une gravité telle qu’il en compromet ou en rend impossible l’usage et qu’il est antérieur à la vente.
Il est établi que la vente du véhicule objet du présent litige a eu lieu le 17 mai 2022.
Le rapport d’expertise de la société CRATIV’ ayant procédé aux opérations le 14 septembre 2022 fait état d’un “manque d’efficacité du pot catalytique relevé par le calculateur moteur dans certaines phases de fonctionnement”. La panne apparue le jour même de l’acquisition du véhicule le rend non conforme et impropre à son utilisation selon le rapprt d’expertise. Il est même précisé que Madame [G] ne pouvait pas visualiser ce désordre qui est intrinsèque au véhicule.
Il y a donc lieu de juger que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf immatriculé WW 271 QF conclue le 17 mai 2022, de condamner Madame [U] [X] à payer à Madame [S] [G] la somme de 1 800 euros en restitution du prix de vente du véhicule, et enfin de condamner Madame [U] [X] à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule VOLKSWAGEN modèle Golf immatriculé WW 271 QF dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour après la signification du présent jugement et pendant un délai de 3 mois.
Madame [G] rapporte la preuve qu’elle a du dépenser la somme de 1 502,79 euros pour assurer son véhicule du 24 mai 2022 au 5 avril 2025.
En conséquence, Madame [U] [X] est condamnée à lui payer la somme de 1 502,75 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [U] [X] est condamnée aux dépens.
Partie perdante, Madame [U] [X] est condamnée à payer à Madame [S] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Madame [S] [G] est condamnée à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [S] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [I] ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf immatriculé WW 271 QF conclue le 17 mai 2022 ;
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à Madame [S] [G] la somme de 1 800 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Madame [U] [X] à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule VOLKSWAGEN modèle Golf immatriculé WW 271 QF dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour après la signification du présent jugement et pendant un délai de 3 mois ;
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à Madame [S] [G] la somme de 1 502,75 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi ;
REJETTE les demandes de Madame [S] [G] pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à Madame [S] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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