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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 22/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 13 mars 2026
N° RG 22/00750
N° Portalis DB2W-W-B7G-LSKU
S.A.S. ACTION FRANCE
C/
CPAM R.E.D.
Expéditions exécutoires
à
— S.A.S. ACTION FRANCE
— Me PLATEL
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
S.A.S. ACTION FRANCE
Parc du Pont de Flandre – Le Beauvaisis – Bât 028
11 rue de Cambrai
75019 PARIS
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 15 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [G], salariée de la sociéré ACTION France a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe une déclaration de maladie professionnelle établie le 27 juillet 2021 au titre d’un “syndrôme dépressif réactionnel”
Il était joint à cette déclaration un certificat médical initial du 17 juin 2021, mentionnant un «syndrome anxiodépressif réactionnel».
La maladie n’étant inscrite dans aucun tableau et la pathologie déclarée entraînant une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 25 %, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie qui le 2 mars 2022, émettait un avis favorable.
Par décision du 4 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie de Mme [F] [G] au titre de la législation professionnelle.
La société ACTION France a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, a rejeté implicitement son recours puis explicitement en séance du 15 septembre 2022.
La société ACTION France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 7 septembre 2022.
Par jugement avant dire droit du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a désigné en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le CRRMP de la Région Bretagne, avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que présente Mme [G] qui fait l’objet de la demande de maladie professionnelle, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
Par avis du 26 avril 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société ACTION France, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions après CRRMP auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
— juger qu’il n’est pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [G] et son travail habituel au sein de la société ACTION;
— juger inopposable à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge du 4 mars 2022;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe à une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société ACTION,
— entériner l’avis rendu le 26 avril 2024 par le CRRMP de BRETAGNE,
— constater que la maladie déclarée le 18 février 2021 (date de première constatation médicale) par Mme [G] a un lien direct et essentiel avec le travail de celle ci,
— confirmer le bien fondé de la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée ;
— Déclarer cette décision opposable à la société ACTION;
— Condamner la société aux dépens.
MOTIFS
Sur l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée
La société ACTION France estime que les deux avis émis par les CRRMP sont contestables. Elle fait notamment valoir que par jugement du 21 novembre 2024, le conseil des prud’hommes de ROUEN, a débouté Mme [F] [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en considérant que l’employeur n’avait commis aucun manquement à l’origine des difficultés rencontrées par sa salariée.
La société ACTION France estime que les conclusions des deux CRRMP reposent sur des considérations erronées. Elle relève notamment que le CRRMP de Normandie retient une dégradation dans les conditions de travail au sein de la structure sans toutefois expliciter cette prétendue dégradation. La société ACTION France reproche au CRRMP de ne pas avoir pris en considération les résultats de l’enquête administrative dont il ressort notamment qu’elle a adapté le poste de travail de Mme [G] afin de tenir compte des restrictions liées à sa pathologie lorsqu’elle a repris son activité à temps partiel thérapeutique. L’employeur ajoute qu’il n’existait aucune problématique relationnelle entre Mme [G] et le directeur du magasin d’affectation mais que la société ACTION France a refusé de conclure une rupture conventionnelle avec sa salariée avant que cette dernière ne se retrouve en arrêt maladie.
D’autre part, la société ACTION France relève que le CRRMP de BRETAGNE se réfère quant à lui à des “éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail” sans toutefois préciser lesquels.
Par ailleurs la société ACTION France affirme que le syndrôme anxio-dépressif réactionnel dont souffre Mme [G] trouve sa cause dans ses gonalgies ainsi que cela résulte du certificat médical rectificatif du 19 février 2021 qui ne fait nullement état de conditions de travail dégradées.
La CPAM rappelle de son côté que les avis motivés rendus par les CRRMP de Normandie et de Bretagne ont confirmé l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrôme dépressif et le travail habituel de Mme [G]. Elle relève notamment que le CRRMP de BRETAGNE a retenu l’existence de facteurs psychosociaux dans l’entreprise et a écarté tout facteur extra-professionnel.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux supérieur au égale à 25% .
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est constant que le tribunal n’est pas lié par les avis du CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, s’agissant de Mme [G] [F], le certificat médical initial du 17 juin 2021 établi par le docteur [U], mentionne un “ syndrôme anxiodépressif réactionnel”.
Le dossier de l’assurée a été orienté vers le CRRMP, après avis du médecin conseil qui a mentionné son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI avec une date de première constatation médicale au 18 février 2021 et fixé à 25% son taux d’incapacité prévisible.
Par la suite, deux CRRMP se sont prononcés après avoir pris connaissance :
— de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— du certificat établi par le médecin traitant,
— de l’avis de médecin du travail,
— du rapport circonstancié de l’employeur,
— de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire,
— du rapport du controle médical de l’organisme gestionnaire ,
Par avis du 2 mars 2022, le CRRMP de Normandie a reconnu le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée, soumise à instruction, et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate qu’il existe un vécu de dégradation des relations de travail au sein de la structure employant Mme [G] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation au travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour établir un lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [G] ».
Par la suite, le comité de Bretagne, régulièrement désigné, a, par avis du 26 avril 2024, établi lui aussi le lien direct et essentiel, dans les termes suivants : « Il s’agit d’une femme de 29 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’employée de magasin. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, et en particulier les éléments apportés par le conseil de l’employeur, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [K] (difficultés relationnelles avec le supérieur hiérarchique, contexte de crise sanitaire, pression importante de la clientèle dans l’entreprise, surcharge de travail, insécurité financière). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime».
Il ressort de ces éléments que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle s’appuie sur des éléments médicaux objectifs et concordants à savoir le certificat médical initial, l’avis du médecin conseil et l’avis de deux CRRMP composés de trois médecins.
En outre, les éléments du dossier administratif et professionnel permettent de confirmer les éléments médicaux ci dessus développés.
Il ressort de l’enquête administrative que Mme [F] [G] a été embauchée à compter du 27 août 2018 comme employée au sein du magasin de Bressuire par la société ACTION France dans le cadre d’un contrat de 24 heures.
Le 23 avril 2019, elle a été victime d’un accident de travail (chute dans le magasin et blessure au genou)
Elle a ensuite été mutée à compter du 16 septembre 2019 au sein du magasin de Grand Quevilly dans le cadre d’un contrat augmenté à 30 heures.
Dans le cadre de l’enquête, Mme [G] précise avoir repris le travail après le premier confinement en mi-temps thérapeutique le 17 mars 2020.
Mme [G] explique qu’elle s’est retrouvée en situation de fragilité financière lors de sa reprise à mi temps thérapeutique en raison d’un retard dans le paiement de ses indemnités journalières. Elle a déclaré qu’à la suite de ses arrêts de travail, elle a été plusieurs mois sans revenu l’obligeant à quitter son logement. Lors de l’enquête, elle a en outre fait état de difficultés relationnelles avec le directeur de magasin de Grand Quevilly.
De son côté, l’employeur n’a pas contesté la matérialité des difficultés auxquelles Mme [G] a été confrontée dans le cadre de son contrat de travail à compter de sa mutation au sein du magasin de Grand Quevilly. En effet, lors de l’enquête administrative menée par la CPAM, l’employeur en la personne de [V] [X] (responsable RH) a été contactée téléphoniquement et a reconnu “quelques soucis de transmission de documents entre le magasin et le siège à PARIS au sujet de Mme [G]” et confirme que du retard a été pris “à la base puis il y a eu la pandémie avec des conditions de travail particulières”
De plus, s’il n’est pas fait état d’un conflit relationnel avec le directeur du magasin, Mme [X] a admis néanmoins lors de son audition que “le directeur de magasin a certainement été maladroit avec Mme [G]. Il la connait peu en fait lors de sa mutation elle était en arrêt de travail. Il avait peut être un a priori sur elle à cause de cela”.
L’employeur se prévaut du jugement du conseil des prud’hommes en date du 21 novembre 2024 ayant rejeté les demandes de Mme [G] et n’ayant pas retenu de manquements caractérisés de l’employeur dans la transmission des documents pour le paiement de sa salariée. Le jugement a notamment retenu que “ Il résulte de ces éléments que si comme précité l’employeur a manqué à son obligation concernant les attestations de salaire, force est de constater que ce manquement est limité dans le temps s’inscrit dans un contexte très particulier qu’il est démontré la bonne foi de la société dans ses échanges avec la salariée et les organismes que par la suite et contrairement à ce que soutient Mme [G], la situation a cessé de sorte que ledit manquement ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail”
Toutefois, outre le fait que le jugement du conseil des prud’hommes ne lie pas le présent tribunal, il n’en demeure pas moins que les contraintes psycho-organisationnelles relevées par le CRRMP de BRETAGNE ressortent bel et bien de l’enquête administrative dès lors que :
— l’entretien téléphonique avec Mme [X], responsable RH, confirme la réalité des retards dans la transmission de certains documents, ces retards ayant conduit à des retards de paiement pour Mme [G] créant une insécurité financière dans un contexte de crise sanitaire,
— Mme [X] a confirmé des “maladresses” de la part du directeur de magasin envers Mme [G],
Enfin, l’enquête administrative a également confirmé une chronologie cohérente dans la dégradation des conditions de travail de Mme [G] puisque cette dernière a été mutée au sein du magasin de Petit Quevilly à compter de septembre 2019, magasin qui est décrit tant par la salariée que par l’employeur comme l’un des plus importants de la région tant en personnel qu’en flux de clients, et qui réalise selon Mme [X] un “chiffre d’affaire important et dans lequel le ryhmne de travail est plus intensif que dans certains autres magasins qui ont moins de clients”.
S’il n’est pas soutenu que l’employeur n’aurait pas respecté les adaptations de poste rendues nécessaires par l’état de santé de sa salariée, il n’en demeure pas moins que Mme [G] a repris son activité à mi-temps thérapeutique dans un nouveau contexte professionnel plus intensif alors qu’elle était elle même en souffrance physique caractérisant ainsi une contrainte psycho-organisationnelle supplémentaire.
Enfin pour contester le lien direct et essentiel, l’employeur s’appuie notamment sur un certificat médical rectificatif du docteur [U] en date du 18 février 2021 qui fait état d’un “syndrôme anxio dépressif réactionnel à ses gonalgies G”. Il convient toutefois de noter qu’il s’agit d’un certificat médical rédigé non pas dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle mais dans le cadre de la prolongation d’un arrêt en lien avec un accident de son arrêt de travail survenu le 23 avril 2019.
Ce certificat ne remet nullement en cause l’existence de troubles dépressifs qui sont mentionnés expressément dans le certificat médical initial et ne démontre pas que le syndrôme dépressif dont souffre Mme [G] serait la conséquence d’une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de ces éléments, le tribunal estime que le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime est établi.
La demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur n’est donc pas fondée. Il convient de la rejeter .
Sur les autres demandes
Les dépens seront supportés par la société SAS ACTION France.
La société SAS ACTION France sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE opposable à la société SAS ACTION France la décision du 4 mars 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de la maladie déclarée par Mme [F] [G] au titre d’un “syndrôme anxiodépressif réactionnel”, confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 15 septembre 2022 ;
DEBOUTE la société SAS ACTION France de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société SAS ACTION France aux dépens.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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