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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, SARL DUVAL, S.A. L' EQUITE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01229 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMC3
AFFAIRE : [C] [I], [X] [I] [S] C/ CPAM DU RHONE, [O] [L], S.A. L’EQUITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1994,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [I] [S] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [L],
domicilié [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A. L’EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [R] [A] de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719, Expédition
Maître [F] [G] – 169, Expédition et grosse
Maître [M] [Z] de la SARL SELARL LYRIS – 239, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
PROCEDURE
Par exploit signifié le 20 juin 2024, Madame [X] [I] [S] et Monsieur [C] [I] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [I] ont fait assigner le docteur [O] [L] et la CPAM du Rhône devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale
— De condamnation du docteur [L] aux dépens, comprenant l’avance des frais d’expertise
— De condamnation du docteur [L] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit signifié le 23 avril 2025, le docteur [O] [L] a fait appeler en cause son assureur, la SA L’EQUITE. La jonction entre les deux instances a été prononcée le 20 mai 2025.
***
Au soutien de leurs demandes, fondées sur les articles 145 du code de procédure civile et L. 1111-2 du code de la santé publique, Madame [X] [I] [S] et Monsieur [C] [I] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [I] exposent qu’ils ont consulté le docteur [L] le 2 octobre 2023 afin qu’il pratique une circoncision sur leur fils, né le [Date naissance 5] 2022. Ils indiquent qu’un saignement est apparu, justifiant une consultation dès le lendemain aux urgences de l’hôpital de [Localité 9], où l’enfant est régulièrement suivi depuis. Ils précisent qu’une intervention chirurgicale a été pratiquée le 14 novembre 2023. Dénonçant un défaut d’information et une exécution fautive de la circoncision, ils sollicitent une expertise en chirurgie urologie afin de se prononcer sur la prise en charge de leur enfant. Ils concluent également à la condamnation du médecin à leur régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance, comprenant l’avance des frais d’expertise.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 17 septembre 2024, le docteur [O] [L] sollicite de la juridiction de :
Rejeter la demande d’expertise formée par Madame et Monsieur [I],
A titre subsidiaire et après avoir donné acte au Dr [L] de ses plus expresses réserves et protestation à l’institution d’une mesure d’expertise,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, docteur en médecine bénéficiant d’une compétence particulière en matière de réalisation d’acte de circoncision à finalité rituelle pratiquée en cabinet de ville
En tout état de cause,
Rejeter la demande de condamnation aux dépens d’instance et frais irrépétibles formées par les époux [I] à l’encontre du docteur [L]
Dans son assignation d’appel en cause de son assureur, le docteur [L] conclut, après la jonction des procédures, à l’organisation d’une expertise au contradictoire de l’assureur L’EQUITE.
Le docteur [L] conteste avoir commis une faute dans la prise en charge de l’enfant [D] [I], en vue de la réalisation d’un acte rituel souhaité par ses parents, tant au niveau de l’information que de l’exécution du geste. Par suite, il émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. Considérant que l’analyse des pièces médicales ne met pas en évidence un dommage susceptible d’être en lien avec une éventuelle faute de sa part, le docteur [L] s’oppose à l’expertise. Subsidiairement, il demande que la mission soit complétée et confiée à un docteur en médecine bénéficiant d’une compétence particulière en matière de réalisation d’acte de circoncision à finalité rituelle pratiquée en cabinet de ville.
Par ailleurs, le docteur [L] estime avoir un intérêt légitime à ce que l’expertise, si elle est ordonnée, se déroule au contradictoire de son assureur, aux motifs que l’acte litigieux n’est pas exclu du champ de la garantie, que la mesure d’instruction ne préjuge pas du bien-fondé de la prétention. Il ajoute que le juge des référés ne peut interpréter le contrat, ni déterminer si l’acte de circoncision rituelle peut être qualifié d’acte médical, ni se prononcer sur la nullité du contrat d’assurance.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 13 juin 2025, la SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE sollicite de la juridiction de :
Débouter le docteur [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
Condamner le docteur [L] à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1353 du code civil et L. 113-8 du code des assurances, la société L’EQUITE entend refuser sa garantie, dans la mesure où l’acte de circoncision pratiqué sur [D] [I] ne relève pas d’une activité de médecine générale, mais de soins esthétiques non couverts par le contrat d’assurance. L’assureur estime qu’il serait fondé à soulever la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, concernant la pratique de circoncision rituelle. La société L’EQUITE en conclut que l’appel en cause est dépourvu d’intérêt en l’absence de garantie.
***
La CPAM du Rhône n’a pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce les consorts [I] produisent des pièces qui confirment que leur fils [D] [I] s’est fait circoncire le 2 octobre 2023 au cabinet du docteur [L]. Ils justifient également de son suivi régulier au centre hospitalier de [Localité 9] dans les suites immédiates de ce geste.
L’existence de ce suivi spécialisé dans les suites immédiates de la circoncision caractérise l’intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, opposant les consorts [I] au docteur [L].
La mission, définie au dispositif de la présente décision, sera confiée au docteur [Y] [P], expert près la cour d’appel de Montpellier.
Elle comprendra une question particulière sur les différentes finalités du geste de circoncision, les conditions de sa pratique afin d’éclairer, de manière générale, les parties et une juridiction du fond si celle-ci devait être saisie. Il n’y a toutefois pas lieu que l’expert soit spécialisé « en matière (…) d’acte de circoncision à finalité rituelle pratiqué en cabinet de ville » tel que le sollicite le docteur [L].
L’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [X] [I] [S] et Monsieur [C] [I] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [I], qui y ont intérêt.
Sur l’appel en cause de la société L’EQUITE en qualité d’assureur du docteur [L]
La société L’EQUITE dénie sa garantie au bénéficie de son assuré, le docteur [L], pour différents motifs tenant, en substance, au périmètre de la couverture assurantielle et à l’existence de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription, lesquelles seraient susceptibles d’entraîner la nullité du contrat.
Toutefois, la résolution de ces points dépendent en grande partie de la finalité du geste de circoncision pratiqué par le docteur [L] sur l’enfant [D] [I]. Or cette question est contenue dans la mission expertale. Au demeurant, l’appréciation de la réunion des conditions de la garantie ou de la nullité du contrat ne procède pas de l’évidence et excède la compétence du juge des référés. Par suite, l’appel en cause du docteur [L] est fondé et il importe que l’expertise précédemment ordonnée soit réalisée au contradictoire de l’assureur L’EQUITE.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [X] [I] [S] et Monsieur [C] [I] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [I], dès lors que les éléments actuels du litige ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées par Madame [X] [I] [S] et Monsieur [C] [I] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [I] d’une part, et de la société L’EQUITE d’autre part seront rejetées.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
ORDONNONS une expertise médicale de [D] [I], né le [Date naissance 5] 2022, représenté légalement par ses parents Madame [X] [I] [S] et Monsieur [C] [I] confiée au :
Docteur [Y] [P],
expert près la cour d’appel de Montpellier
avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de [D] [I], étant observé que le docteur [L] et son assureur doivent être en mesure de produire les pièces utiles et nécessaires à leur défense, sans que ne puisse leur être opposé le secret médical
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de [D] [I] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ A partir des documents remis et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
* préciser, dans un exposé général, les circonstances dans lesquelles le geste de circoncision peut être pratiqué ; préciser les critères et/ou conditions permettant de distinguer un acte à finalité médicale d’un acte à finalité esthétique ; préciser si la circoncision rituelle relève nécessairement d’un acte à finalité esthétique ou peut relever d’un acte à finalité médicale, et apporter toute précision utile sur ce point, du point de vue d’un médecin ;
* préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de circoncision de [D] [I] et aux actes de soins mis en cause ;
* prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
∙ Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
Dans la négative indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au médecin et/ou à l’hôpital, et préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressée, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires
∙ Dire si l’état de santé actuel du patient est ,
* la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
* rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer avec les évènements à l’origine de l’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer * ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif,
Dans ce cas, en déterminer l’origine, et préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité
∙ Dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées,
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette complication a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science acquise,
∙ Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres évènements intervenus dans le dommage du patient
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites:
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal
6. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
7. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
8. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
11. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
12. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
DISONS que Madame [X] [I] [S] et Monsieur [C] [I] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [I] devront consigner la somme globale de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 novembre 2025 sous peine de caducité de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix,
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 juin 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne,
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat en charge du suivi des expertises en cas de difficulté ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS la SA L’EQUITE de sa demande tendant à prononcer le rejet de l’appel en cause dirigé à son encontre par le docteur [L]
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [X] [I] [S] et Monsieur [C] [I] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [D] [I]
REJETONS les prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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