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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFN3
Affaire : S.A.S. [5]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [5],
[Adresse 4]
Représentée par la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS -
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A.BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 21 juillet 2023, la Société [5], employeur de Madame [F] [U], a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 12 juillet 2023 à 17 h 09, Madame [U] « ouvrait la porte à une cliente – douleur au dos ».
Le certificat médical initial en date du 14 juillet 2023 mentionnait : douleur épaule gauche avec impotence fonctionnelle ».
La CPAM de l’Indre et Loire a adressé des questionnaires à l’employeur et à Madame [U].
Par courrier du 16 octobre 2023, la CPAM d’Indre et Loire a informé la Société [5] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 4 décembre 2023, la Société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable au motif que la matérialité de l’accident n’était pas établie. Le 16 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge.
Par requête déposée le 13 mars 2024, la Société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de prise en charge de la CPAM confirmée par la commission de recours amiable.
Le dossier a été appelé à l’audience du 8 septembre 2024 et renvoyé à plusieurs reprises à la demande de la Société [5].
A l’audience, la Société [5] sollicite de la juridiction de juger que faute de preuve d’un événement soudain survenu au temps et sur le lieu de travail de Madame [U] au sein de la société [5], celle-ci ne peut bénéficier, à raison de son état de santé actuel et passé, d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle expose que si Madame [U] évoque qu’en ouvrant la porte du salon, un brusque coup de vent aurait entraîné la porte qu’elle tenait et qu’elle aurait entendu un claquement dans son épaule et une douleur dans le dos, ce récit n’est pas corroboré par un témoin, Madame [X] se contentant de rapporter les propos tenus par Madame [U].
Elle soutient que le jour de l’accident, la salariée ne s’est pas plainte et que les images video de l’accident ne montrent pas ce que décrit Madame [U].
Selon elle, Madame [I] cliente de l’institut, assise en face de la porte, n’a pas constaté ce que décrit Madame [U] et la myalgie dont souffrirait la salariée n’a pas été confirmée par un examen médical et repose donc sur les seules déclarations de l’intéressée aux médecins.
Elle rappelle que Madame [U] n’a été examinée que le 14 juillet 2023, que la douleur peut être la conséquence d’un événement survenu entre le 12 et le 14 juillet 2023, ajoutant qu’une myalgie ne peut se prolonger pendant 24 mois.
La CPAM d’Indre et Loire demande de :
— juger mal fondée la Société [5] en son recours
— déclarer opposable à la Société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [U] du 16 octobre 2023.
— la débouter de son recours et la condamner au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que les déclarations de Madame [U] sont confirmées par le témoignage de Madame [X] qui indique l’avoir vu ouvrir la porte et se plaindre d’une douleur à l’épaule, alors qu’elle était « normale » avant l’accident.
Elle soutient que Madame [M], également présente le 12 juillet 2023, déclare avoir entendu Madame [U] se plaindre du dos.
La CPAM précise que s’il existe une divergence sur le siège des lésions, Madame [U] s’est rendue aux urgences où il a été constaté une myalgie de la région scapulaire notamment trapèze et que la salariée, profane de la médecine, a pu ne pas identifier parfaitement le siège de la lésion.
Elle considère que l’attestation de Madame [I], produite plus de 18 mois après les faits ne présente pas de caractère probant.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
Lorsque l’accident survient hors le temps et lieu du travail, le salarié ou la CPAM subrogée dans ses droits, doit établir que le travail est à l’origine de l’accident.
Il doit être rapporté la preuve par tous moyens de :
— la matérialité du fait accidentel
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail
— du lien de causalité entre les lésions et le travail.
Dans son questionnaire assuré, Madame [U] indique qu’en raccompagnant une cliente et en ouvrant la porte vitrée vers l’extérieur avec sa main gauche, « un fort coup de vent est alors apparu et a poussé la porte, comme je tenais la poignée, mon bras a été projeté en avant et j’ai senti comme un claquement au niveau de mon épaule. Sensation de déchirement ».
Elle précise qu’étaient présentes la cliente, la responsable du salon (Mme [N]), deux collègues et que « deux caméras surveillance peuvent confirmer l’accident ».
Elle ajoute que « la cliente qui attendait son tour, voyant que je souffrais, m’a proposé de reporter son rendez-vous (…) Le 13 juillet, malgré une douleur intense, je suis allée travailler. Prise d’anti-douleurs. Après une nuit très difficile : douleurs dans le bras- épaule, nausées et vomissements… Le 14 juillet au matin, je me suis présentée aux Urgences de l’hôpital [6] ».
Le compte rendu des Urgences du 14 juillet 2023 mentionne que Madame [U] « pour soulager la douleur a pris doliprane + advil toutes les deux heures depuis 8h 30 hier jusqu’à 20 h 30 (soit environ 6 g).
L’examen clinique a été effectué : il est précisé une « douleur neuropathie type brûlure au niveau de l’épaule gauche avec paresthésie et irradiation dans le cou EVA 8/10 impotence fonctionnelle ++ sur la douleur. Pas de troubles sensitifs.
Une radiographie a été effectuée : pas de luxation et pas de fracture.
Le compte rendu conclut à une « myalgie de la région scapulaire notamment trapèze et à un surdosage de paracétamol sans répercussion avec bilan biologique normal ».
Madame [N], responsable du salon, présente le 12 juillet 2023, a été contactée par téléphone par l’agent enquêteur : elle déclare « avoir vu la scène mais ce n’était pas violent à mener ces lésions (…) Elle ne s’est pas plainte ; elle n’a pas crié ; ceci dit nous n’avions déjà pas une bonne entente. Selon la cliente précédant l’accident, Madame [U] semblait énervée et n’était pas comme à son habitude avant cet accident ».
Madame [X], également témoin direct de l’accident, contrairement à ce que la Société [5] soutient dans ses écritures, indique à l’enquêteur que « en ouvrant la porte de l’institut pour faire sortir une cliente, elle s’est plainte d’une douleur à l’épaule sans quoi que ce soit de spécial. C’était dans l’après midi. Juste avant cet accident, elle était normale, comme d’habitude. Après cet accident, elle se plaignait tout le temps, tout au long de cette fin de journée, de cette douleur à l’épaule ».
Madame [M], autre collègue travaillant le 12 juillet 2023, entendue par l’enquêteur CPAM déclare avoir « entendu qu’elle se plaignait du dos : je n’ai pas vu le fait des yeux car j’étais en clientèle (…). Elle se plaignait de son dos, j’insiste sur cette partie de corps (…) N’ayant pas de lien spécial avec Madame [U], je ne peux pas témoigner de son état de santé avant l’accident ».
Il apparaît donc que deux personnes confirment que Madame [U] s’est plaint le 12 juillet 2023 même si le siège des lésions diffère.
L’employeur a produit très tardivement une attestation de Madame [I] laquelle indique que Madame [U] a ouvert la porte vigoureusement et qu’elle l’a « taquinée » en lui disant « oh là là [F] quelle force » et que les soins de pédicure ont ensuite duré plus d’une heure, la salariée lui indiquant « qu’elle était en froid avec sa patronne ».
Cette attestation rédigée le 11 décembre 2024 soit près de 18 mois après l’événement litigieux sera toutefois examinée avec circonspection au regard de sa production tardive. Au demeurant, Madame [I] atteste de la force qu’il a fallu à Madame [U] (au regard du coup de vent important) pour retenir la porte. Elle n’a pas été interrogée sur le fait qu’à l’issue Madame [U] se soit ou non plaint, alors que cet élément est attesté par les deux collègues de travail de l’intéressée.
Madame [N] indique que la video surveillance ne montre rien mais n’a pas jugé utile de produire ces éléments devant le tribunal.
Dans son dispositif, la Société [5] évoque « l’état de santé actuel et passé » de la salariée, sans plus de précision, sous-entendant que les lésions seraient en lien avec un état pathologique antérieur de l’assurée.
Toutefois le médecin traitant de Madame [U], le Docteur [J], indique dans un certificat médical du 10 août 2023 que « il n’y a jamais eu de plainte sur cette épaule avant ». En tout état de cause, l’existence d’un éventuel état pathologique antérieur n’aurait pas d’incidence sur la reconnaissance d’un accident du travail mais seulement sur la durée des arrêts et soins imputables à l’accident.
Au vu de ces éléments, il est suffisamment démontré que Madame [U] s’est immédiatement plaint de s’être blessée en ouvrant la porte (même si sa supérieure hiérarchique considère que le fait accidentel était léger) et que Madame [X] a été témoin direct des faits décrits. Mesdames [X] et [M] attestent des douleurs évoquées par la salariée.
Madame [U] a continué à travailler le lendemain en prenant du paracetamol à haute dose avant de se présenter aux Urgences où une myalgie de la région scapulaire a été diagnostiquée.
L’existence d’un fait brutal et soudain à l’origine d’une lésion physique survenu par le fait ou à l’occasion du travail est donc démontrée.
En conséquence, la décision de la CPAM d’Indre et Loire du 16 octobre 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Madame [U] a été victime le 12 juillet 2023 sera déclarée opposable à la Société [5]
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
La Société [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE opposable à la Société [5] la décision de la CPAM d’Indre et Loire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Madame [R] [U] a été victime le 12 juillet 2023,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Société [5] aux entiers dépens de l’instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] – [Localité 3].
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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