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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 sept. 2025, n° 24/05590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05590 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4VX
En date du : 03 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
EXPOSE DU LITIGE
[D] [S] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton le 26 mai 2023 à [Localité 7], dans lequel est impliqué le véhicule conduit par [X] [M], assuré par ALLIANZ IARD, et a subi des dommages corporels.
Suivant ordonnance en date du 28 novembre 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON statuant en matière de référé a ordonné une expertise médico-judiciaire et alloué une indemnité provisionnelle d’un montant de 3000 €.
Le Docteur [E] a déposé son rapport d’expertise définitif le 16 août 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
— D.F.T.P. à 50 0/0 du 26/05/2023 au 25/06/2023,
— D.F.T.P. à 25 % du 26/06/2023 au 10/07/2023,
— D.F.T.P. à 10 % du 11/07/2023 au 25/02/2024,
— CONSOLIDATION le 26/O2/2024,
— PRETIUM DOLORIS : 2/7,
— D.F.P. : 2 %,
— PREIUDICE ESTHETIQUE Temporaire 1/7 du 26/05/2023 au 10/07/2023, puis 0,5/7 jusqu’à la consolidation,
— PREIUDICE ESTHETIQUE Définitif 0,5/7,
— ASSISTANCE [Localité 6] PERSONNE 1 heure par jour du 26/05/2023 au 25/06/2023,
— ASSISTANCE [Localité 6] PERSONNE 3 heures par semaine du 26/06/2023 au 10/07/2023.
Suivant actes extra-judiciaires en date des 10 et 11 septembre 2024, [D] [S] a fait assigner la ALLIANZ IARD et la CPAM du Var aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les postes de préjudice étant détaillés dans le corps de l’assignation, [D] [S] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Vu l’article L 211-4-1 du code de l’Organisation judiciaire modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui donne compétence exclusive au Tribunal judiciaire en matière d’actions en réparation du dommage corporel.
— Venir les requis ci-dessus domiciliés et qualifiés entendre juger que le droit à réparation de notre Requérante n’est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985.
— Venir, en conséquence, la compagnie d’assurance SA ALLIANZ s’entendre condamner à payer à Mademoiselle [D] [S] la somme de 8.867,00 € à titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée de 3.000,00 €.
— Venir, encore, la compagnie d’assurance SA ALLIANZ s’entendre condamner à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [E] (900,00 €) distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit.
— Venir, enfin, la compagnie d’assurance SA ALLIANZ entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la SA ALLIANZ IARD demande de :
ORDONNER ET JUGER que le préjudice corporel de Madame [D] [S] sera indemnisé sur les bases suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 915,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 2.600,00 €
— Pretium doloris 2.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 1/7 100,00 €
— Préjudice esthétique permanent 500,00 €
— Assistance tierce personne 540,00 €
Soit un total de 6.655,00 €
Provision à déduire – 3.000,00 €
Soit un total général de 3.655,00 €
DEBOUTER Madame [D] [S] de ses autres demandes, fins et conclusions.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 21 avril 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 21 mai 2025 devant le tribunal dans sa formation à juge unique. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 3 septembre 2025.
SUR QUOI :
Sur le droit à indemnisation de [D] [S]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [D] [S] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [D] [S]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [D] [S], âgée de 19 ans au moment de la consolidation.
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de [D] [S] et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM du Var, non constituée, a produit le montant définitif de ses débours à ce titre, qui s’élèvent à la somme de 443,67 euros.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre aux tiers payeurs l’exercice de leurs recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
La victime ne présente pas de demande de ce chef.
Assistance par tierce personne avant consolidation
L’assistance par une tierce personne regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels, et désormais entendu comme permettant de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au regard principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives, ainsi que des exemples des prix pratiqués par les entreprises de services à la personne dans la région, et sans distinction de l’aide « active » de la surveillance « passive », qui ne sont nullement susceptibles de se traduire par une différenciation du tarif effectivement pratiqué par une entreprise d’aide à domicile, qui ne saurait ajuster ses tarifs en fonction de l’intensité du travail demandé, un taux horaire de 20€ sera retenu.
L’expert a retenu 1 heure par jour durant un mois, et 3 heures par semaine pendant 15 jours, soit un total de 36 heures, si bien que [D] [S] est fondée à recevoir à titre d’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne la somme de 720 euros.
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et de la perte en qualité de vie qu’a rencontrées [D] [S] avant consolidation.
En accord avec la jurisprudence usuelle de la chambre, une base journalière de 27 euros sera retenue, et appliquée aux périodes de déficit temporaires retenues par l’expert, qui ne sont pas discutées par les parties en dépit de l’existence curieuse de périodes de déficit fonctionnel temporaires évaluées à un quantum inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent.
Déficit fonctionnel à 50 % pendant 1 mois : 405 €.
Déficit fonctionnel à 25 % pendant 15 jours : 101 €.
Déficit fonctionnel à 10 % pendant 7 mois et 14 jours : 605 €.
De ce chef, la somme de 1111 euros sera allouée.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par [D] [S] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[D] [S] demande l’allocation d’une indemnisation de 4200 euros, tandis qu’ALLIANZ IARD offre la somme de 2000 euros.
Les souffrances ont été quantifiées par l’expert à 2/7 par l’expert, du fait des blessures subies.
Compte tenu de la nature des traumatismes subis, de leur durée, il sera alloué de ce chef une somme de 3500 euros.
Préjudice esthétique temporaire
[D] [S] a subi au cours de la maladie traumatique une altération de son apparence physique pendant un mois.
L’expert évalue ce poste à 1/7.
L’assureur offre de ce chef la somme de 100 euros tandis que la victime demande la somme de 300 euros.
Compte tenu de la durée assez modérée de ce préjudice temporaire, il sera alloué de ce chef la somme de 200 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’état séquellaire de [D] [S] a conduit l’expert à fixer un taux de déficit fonctionnel permanent à 2%, au regard de séquelles fonctionnelles.
[D] [S] étant âgé de 19 ans au jour de la consolidation, il sera retenu un point à 2100 euros, d’où la fixation d’une indemnisation pour ce poste de 4200 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
L’expert a retenu un préjudice esthétique estimé à 0,5/7. Compte tenu de l’évaluation de l’expert évaluant ce préjudice comme très léger, et du jeune âge de la victime établissant le caractère particulièrement durable de ce poste de préjudice permanent, la somme de 1000 euros de ce chef sera dite satisfactoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
ALLIANZ IARD sera donc condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise, avec distraction au profit de l’avocat de la demanderesse pour ceux qu’il aura exposés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] [S] la totalité des frais irrépétibles qu’il a du engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la ALLIANZ IARD à payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 443,67 euros au titre de ses débours définitifs ;
DÉCLARE ALLIANZ IARD garante des dommages subis par [D] [S] à la suite de l’accident survenu le 26 mai 2023 à [Localité 7] ;
CONDAMNE la ALLIANZ IARD à payer à [D] [S], hors postes de préjudice soumis aux recours des tiers payeurs, les sommes de :
Tierce-personne 720 €
Déficit fonctionnel temporaire 1111 €
Souffrances endurées 3500 €
Préjudice esthétique temporaire 200 €
Déficit fonctionnel permanent 4200 €
Préjudice esthétique permanent 1000 €
Provisions versées à déduire : 3000 euros
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE la ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me GARCIA, avocat,
CONDAMNE la ALLIANZ IARD à payer à [D] [S] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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