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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 2 avr. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00051
JUGEMENT
DU 02 Avril 2025
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCUO
S.A.R.L. EPILOGUE
S.A.R.L.U. SOCIETE AVEYRONNAISE DE CHAUFFAGE ET PLOMBERIE
ET :
S.C.I. SODOUCHKA
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 02 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. EPILOGUE prise en les personnes de [U] [V] et [J] [B], liquidateurs judiciaires de la Société Aveyronnaise de chauffage et plomberie, demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. SOCIETE AVEYRONNAISE DE CHAUFFAGE ET PLOMBERIE RCS de RODEZ N° 831 521 083, demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.C.I. SODOUCHKA RCS de [Localité 5] N° 902 771 161
, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Jérémy MAINGUY, avocat au barreau d’AVEYRON substitué par Me RABILIER
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 24 novembre 2023, sur requête de la société AVEYRONNAISE DE CHAUFFAGE ET PLOMBERIE, il a été enjoint à la SCI SODOUCHKA de payer la somme de 5703,53€ en principal et de 51,07 € et 5.93 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 11 décembre 2023 suivant acte d’Huissier délivré à étude à la SCI SODOUCHKA. La SCI SODOUCHKA a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 05 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 06 mars 2024 et a fait l’objet d’un renvoi en l’absence de la demanderesse à l’audience.
Le Tribunal a été informé le 16 octobre 2024 de ce que la demanderesse avait été placée en liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur, la SELARL EPILOGUE, a régulièrement été convoqué en cette qualité pour l’audience du 29 janvier 2025.
Lors de cette audience, la SELARL EPILOQUE, en qualité de madataire liquidateur et de la société AVEYRONNAISE DE CHAUFFAGE ET PLOMBERIE n’est pas représentée.
La SCI SODOUCHKA, représentée, demande un jugement au fond pour voir constater la recevabilité de son opposition et qu’aucune demane n’est soutenue ni justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Le mandataire liquidateur de la société AVEYRONNAISE DE CHAUFFAGE ET PLOMBERIE n’a ni soutenu la demande en paiement ni versé de pièces justifiant de la créance de la société AVEYRONNAISE DE CHAUFFAGE ET PLOMBERIE. Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes formulées lors de la requête en injonction de payer contre la SCI SODOUCHKA.
Chacune des parties conservera ses propres dépens. Ceux exposés par la société AVEYRONNAISE DE CHAUFFAGE ET PLOMBERIE seront fixés à son passif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contardictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 05 janvier 2024 par la SCI SODOUCHKA à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 novembre 2023 rendue sur requête de la société AVEYRONNAISE DE CHAUFFAGE ET PLOMBERIE ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes formulées contre la SCI SODOUCHKA ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et dit en conséquence que les dépens exposés par société AVEYRONNAISE DE CHAUFFAGE ET PLOMBERIE seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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