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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 juil. 2025, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 Juillet 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01185 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQOG
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 24 juin 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G153
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G], [L] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni constitué
Madame [N], [Y] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
Page
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2024, la SAS MAISONS PIERRE a assigné Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, aux fins de voir :
A titre principal,
— condamner in solidum de Monsieur [D] et Madame [B] à lui payer de la somme provisionnelle de 11.348,85 euros majorée d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du mois de mai 2024 ;
A titre subsidiaire,
— renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de céans ou tout autre tribunal qu’il jugerait mieux compétent pour qu’il en soit jugé au fond au vu de l’urgence des chefs de demandes suivantes :
— condamner in solidum les consorts [S]-[V] au paiement du solde d’un montant de 11.348,85 euros TTC majoré majorée d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du mois de mai 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [S]-[V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS MAISONS PIERRE fait valoir, au visa des articles 835 et 837 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1231-1 du code civil et des articles R231-7-II, R231-14 et L231-11 du code de la construction et de l’habitat que :
— suivant contrat du 11 avril 2021, Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] lui ont confié la construction d’une maison individuelle sur un terrain constructible au sein du lotissement [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour un prix convenu de travaux à charge du constructeur de 212.820 euros TTC, porté à la somme de 226.977 euros TTC par avenant du 11 mai 2023 et revalorisation indice BT01 remisée ;
— le 25 janvier 2024, Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V], assistés de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, ont réceptionné leur bien sans réserve ;
— or, le 18 février suivant, ils ont dénoncé l’apparition de deux fissures en façades pour indiquer qu’ils refusaient de régler le solde des 5 % pourtant exigible dès la réception sans réserve prononcée en présence d’un professionnel de la construction ;
— après une réunion de constat contradictoire le 29 février 2024, elle a déclaré le sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage afin de déterminer la nature du désordre ;
Pages
— bien que mis en demeure par courrier daté du 15 avril 2024, Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] n’ont toujours pas payé le solde du marché à hauteur de 11.348,85 euros.
Initialement appelée le 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025 au cours de laquelle la SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Par note en délibéré datée du 26 mars 2024, la SAS MAISONS PIERRE, relevant l’erreur dont est affectée son assignation, a sollicité la réouverture des débats afin de lui permettre de régulariser des conclusions, dans le respect du principe du contradictoire.
Par ordonnance du 2 mai 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SAS MAISONS PIERRE de régulariser des conclusions rectifiant le nom des personnes dont la condamnation est sollicitée.
A l’audience du 24 juin 2025, la SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions rectificatives signifiées par commissaire de justice aux défendeurs le 3 juin 2025, aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
condamner in solidum les consorts [S]-[V] à lui payer de la somme provisionnelle de 11.348,85 euros majorée d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du mois de mai 2024;
A titre subsidiaire,
— renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de céans ou tout autre tribunal qu’il jugerait mieux compétent pour qu’il en soit jugé au fond au vu de l’urgence des chefs de demandes suivantes :
— condamner in solidum les consorts [S]-[V] au paiement du solde d’un montant de 11.348,85 euros TTC majoré majorée d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du mois de mai 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [S]-[V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Pages
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande.
En matière de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat doit comporter “ e) Les modalités de règlement (du prix) en fonction de l’état d’avancement des travaux”.
L’article R231-7 du même code dispose que « I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 %à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
Pages
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 8 décembre 2021, Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] ont confié à la SAS MAISONS PIERRE la construction d’une maison modèle « Noctuelle » sur un terrain constructible au sein du lotissement [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour un prix forfaitaire de 212.820 euros TTC.
Par avenant n°3, le prix convenu a été modifié à la somme de 211.977 euros, non compris les travaux réservés par Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] à hauteur de 27.290 euros ainsi que les travaux sur le domaine public permettant la viabilisation du terrain à bâtir.
En application des termes du contrat, la SAS MAISONS PIERRE a révisé le prix des travaux selon le mode de calcul sur l’indice BT 01 indiquant par courrier daté du 30 novembre 2023 à Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] que leur construction était majorée de 16.815,05 euros, soit un montant total de 228.792,05 euros, qu’elle a accepté de réduire à 15.000 euros par courrier du 13 décembre 2023, facturant ainsi la construction à hauteur de 226.977 euros.
L’article 12-2 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle stipule que « Le Maitre de l’ouvrage reconnait être informe, à la signature du présent contrat, qu’il pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission. Le Maitre de l’ouvrage convient du choix de l’option aux conditions particulières entre :
a) Lors de la réception, le Maitre de l’ouvrage se fait assister par un professionnel habilité conformément à l’article L231-8 du Code de la Construction et de l’habitation, par l’effet de la réception, le Constructeur est décharge de tous les vices apparents. Lorsque le procès-verbal de réception ne fait l’objet d’aucune réserve, le Maitre de I‘ouvrage règle le solde restant dû au Constructeur qui procède à Ia remise des clés.
b) Lors de la réception, le Maitre de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel habilité. Dans ce cas, le Maitre de I’ouvrage pourra, dans un délai de huit jours suivant la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’aurait pas signalés lors de la réception. Dès l’expiration de ce délai de huit jours, et si aucune réserve n’a été forrnulée, le solde est payable au Constructeur. Dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de huit jours, une somme proportionnée à l’importance de ces réserves et au plus égale à 5 % du prix convenu est consignée jusqu’à la levée de ces réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigne par le Président du Tribunal de Grande Instance.
Le Maitre de l’ouvrage et Ie Constructeur conviennent que la somme consignée pourra être proportionnée à I’importance des réserves. »
Aux termes de l’article 8.2 des conditions générales du contrat, « les sommes non réglées dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande de paiement présentée par le Constructeur produiront intérêts à son pro t, après une mise en demeure restée infructueuse, au taux de1 % par mois, tout mois commencé étant dû en entier. Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées dans un délai de huit jours, le Constructeur est en droit d’interrompre les travaux, et, conformément aux articles 12245 1230 du Code Civil, pourra demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts. »
Pages
Or, il ressort des pièces versées aux débats que, par procès-verbal de réception datée du 25 janvier 2024, signé par l’ensemble des parties, Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] ont réceptionné leur construction, en présence d’un professionnel, en la personne du cabinet SOCOTEC, sans aucune réserve.
Par lettre du 15 avril 2024, la société MAISON PIERRE a mis en demeure Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] de régler le solde du prix de la maison, soit la somme de 11 348,95 euros.
Conformément aux dispositions du code la construction et de l’habitation citées supra et aux stipulations contractuelles, Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] sont tenus de régler le solde de 5% du prix du contrat, qui est exigible, dès lors qu’ils ont réceptionné la maison, sans réserve et en étant assistés d’un professionnel de leur choix, la circonstance qu’ils aient dénoncé, par courrier reçu le 23 février 2024, l’apparition de fissures sur le pignon droit de la maison en évolution ne pouvant justifier un refus de restituer le solde restant dû, mais le cas échéant et notamment la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage ou de la responsabilité décennale du constructeur.
Au vu de ces éléments, l’obligation de paiement de Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] en vertu du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 8 décembre 2021, à hauteur de 11.348,85 euros TTC n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] seront condamnés in solidum à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme provisionnelle de 11.348,85 euros.
Faute de produire l’avis de réception de la lettre de mise en demeure du 15 avril 2024, l’intérêt de retard de 1% par mois de retard, prévu par les stipulations contractuelles, commencera à courrir à compter de la signification des conclusions rectificatives, soit le 3 juin 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V], parties perdantes, seront condamnés à payer à la SAS MAISON PIERRE la somme de 1.200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] à payer à la SAS MAISON PIERRE la somme provisionnelle de 11.348,85 euros, assortie d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du 3 juin 2025 ;
Pages 6
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] à payer à la SAS MAISON PIERRE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [N] [V] aux entiers dépens de la présente instance
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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