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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 6 févr. 2024, n° 23/36987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 23/36987 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRZV
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra BONFILS FILAINE, Avocat, #C2063
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M] dernière adresse connue
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véra [X]
LE GREFFIER
Amélie BOUILIEZ, greffier lors des débats
Camille OUDIN, greffier lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2023;
RETIENT sa compétence ;
DIT que la loi française est applicable au litige ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (Algérie)
ET DE
Madame [L] [K] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] ( 92)
Mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 7] (Algérie)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [L] [K] épouse [J] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles 1359 et suivants du code civil ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formée par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que M. [W] [M] devra verser à Mme [L] [K] épouse [M]. , la somme de 250 euros ( DEUX-CENT-CINQUANTE EUROS) par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur ;
CONDAMNE M. [C] [M] au paiement de cette somme à Mme [L] [K] épouse [M], avant le 5 de chaque mois, d’avance et à ses frais, au domicile de la créancière, prestations familiales non comprises, en sus ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [K] épouse [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, chaque année, au 1er janvier, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension;
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national, ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 3] à Mme [L] [D] épouse [M], sous réserve des droits du bailleur ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT que les dépens seront supportés par Mme [L] [D] épouse [M] .
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le juge aux affaires familiales et le greffier
Fait à [Localité 9] le 06 Février 2024
Camille OUDIN Véra ZEDERMAN
Greffier Vice-président
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