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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 21/05296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 21/05296 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IGPH
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M]
né le 04 Mai 1951 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Madame [R] [M] épouse [J]
née le 01 Mars 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.S. ETUDE GENEALOGIQUE [A]
(RCS de [Localité 10] n° 353 929 581), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[H] [M], placé sous la tutelle de l’UDAF d'[Localité 6] et [Localité 7], est décédé le 6 décembre 2014.
Par courrier en date du 24 décembre 2014, l’UDAF d'[Localité 6] et [Localité 7] a saisi Maître [O] [I] de la succession de [H] [M].
Par courrier du 14 janvier 2015, Maître [O] [I] a sollicité le cabinet [A] afin d’identifier les héritiers de [H] [M].
Par courrier du 17 avril 2015, la sociétéEtude Généalogique [A] a avisé le notaire de l’identification des héritiers en la personne de Monsieur [F] [M] et de Madame [R] [M] épouse [J], neveu et nièce de [H] [M], puis transmis le 10 juillet 2015 à Maître [I] les procurations et contrats de révélation conclus avec ces derniers.
Par acte du 17 mai 2016, Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] ont assigné le cabinet [A] devant le tribunal de grande instance de TOURS pour obtenir nullité des contrats de révélation de succession signés pour défaut de cause, et des procurations sur le fondement du dol.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Tours a débouté Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] de leurs demandes de nullités et a réduit le montant des honoraires dus à 20% TTC des actifs devant revenir aux héritiers et ce après déduction du passif et des droits de mutation.
La déclaration de succession a été déposée le 21 septembre 2017 par Maître [O] [I] et les droits de succession ont été réglés les 31 janvier 2017, 21 mars 2017 et 20 septembre 2017.
Par lettre du 19 février 2018, le contrôleur principal des finances publiques a notifié à la succession les pénalités et intérêts de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession pour un montant de 5615 euros au titre des intérêts et 9 017 euros au titre des majorations soit un montant total de 14 632 euros.
Après vaine contestation, les consorts [M] ont été mis en demeure de régler cette somme par courrier du Trésor public du 11 juin 2018.
Cete somme a été réglée par la SARL Altanot Notaires Conseils pour le compte de la succession le 4 juillet 2018.
Par actes d’huissier en date des 15 et 16 janvier 2019, Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] épouse [J] ont fait assigner la SELARL Altanot Notaires Conseils et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances devant le tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait des manquements du notaire dans le règlement de la succession de Monsieur [H] [M] : saisine injustifiée d’un généalogiste, manquement à son devoir de conseil quant à l’obligation de déclaration de succession dans le délai légal et défaut d’information des héritiers de leurs obligations et de leurs conséquences fiscales.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a débouté Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 décembre 2021, Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] ont fait assigner la Société Etude Généalogique [A] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Tours.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 1984 et suivants du Code civil, de :
— Les recevoir en leurs demandes et ainsi,
— Déclarer que la SAS Etude Généalogique [A] a manqué aux obligations résultant des mandats convenus avec eux,
— Condamner la SAS Etude Généalogique [A] à verser à Madame [R] [J] la somme de 7.316 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice financier,
— Condamner la SAS Etude Généalogique [A] à verser à Madame [R] [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral,
— Condamner la SAS Etude Généalogique [A] à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 7.316 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice financier,
— Condamner la SAS Etude Généalogique [A] à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral,
— Condamner la SAS Etude Généalogique [A] à verser à Madame [R] [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS Etude Généalogique [A] à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer que l’exécution provisoire est de droit,
— Débouter la Condamner la SAS Etude Généalogique [A] de toute demande, fin ou conclusion contraire à la présente et ses suites,
— Condamner la SASEtude Généalogique [A] aux entiers dépens.
Ils exposent en substance qu’ils n’ont pas été informés par la société de généalogie de l’expiration du délai de règlement des droits de succession à la date du 22 novembre 2015 ; que la société n’a plus effectué aucune diligence en raison du contentieux opposant les parties sur le montant de ses honoraires et n’a notamment pas effectué la déclaration de succession ; que la succession disposait des fonds nécessaires si les démarches avaient été effectuées en temps utiles auprès du notaire pour débloquer les liquidités bancaires ; que cette violation de ses obligations a entraîné pour eux un préjudice à savoir le paiement de pénalités et intérêts de retard auprès de l’administration fiscale pour un montant de 14 632 euros et un préjudice moral lié à l’urgence avec laquelle ils ont dû traiter le dossier avec le notaire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la sociétéEtude Généalogique [A] demande au Tribunal de :
A titre principal :
— La juger recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger qu’elle a exécuté toutes ses obligations conformément aux stipulations contractuelles,
— Juger qu’aucun manquement ne peut lui être imputé dans l’exécution de toutes ses obligations conformément aux stipulations contractuelles,
— Juger qu’aucun préjudice qui lui soit imputable n’est caractérisé,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M],
A titre subsidiaire :
— Juger que tout mandat donné par Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] a été révoqué a minima à compter du 17 novembre 2015, la déchargeant de toute obligation et responsabilité,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M],
En tout état de cause :
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M],
— Juger que Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] lui ont causé un préjudice moral et un préjudice financier,
— Condamner Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] à lui verser une somme de 4.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier causé,
— Condamner Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] à lui verser une somme de 3.000,00 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive caractérisée,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit,
— Condamner in solidum Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal que le tribunal a déjà jugé le 31 mai 2018 que la société avait parfaitement exécuté son mandat et ses obligations ; que le jugement du 9 septembre 2021 rend par ailleurs responsables les héritiers de la situation de blocage générée par la contestation des honoraires et leur silence sur la vente du bien immobilier ; que les héritiers ont été alertés sur les droits de succession dus et sur les pénalités de retard ; qu’ils ont saisi un avocat qui s’est manifesté dès le 17 novembre 2015 et qui, en tant que professionnel du droit devait les alerter sur les délais en cause ; que la saisine de cet avocat en qualité de nouveau mandataire des consorts [M] a révoqué le mandat donné à la société [A]. Elle rappelle qu‘en tout état de cause, la succession ne disposait pas des liquidités suffisantes pour régler les droits de succession dans les délais légaux.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande en indemnisation du préjudice financier :
L’article 1984 du Code civil dispose que :
“Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.”
L’article 1991 alinéa 1er du même code dispose que :
“Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.”
Aux termes de l’article 1192 du Code civil :
“Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.”
En l’espèce, par un contrat de révélation de succession du 17 avril 2015 accepté par Monsieur [F] [M] le 22 avril 2015 et par Madame [R] [J] le 22 mai 2015, les parties se sont engagées dans les termes suivants :
“(…) L’Etude [A] s’oblige ainsi à établir la qualité héréditaire de Monsieur [F] [M] ainsi qu’à produire toutes les justifications nécessaires. Monsieur [F] [M] habilite et donne dès à présent pouvoir à l’Etude [A] pour accomplir les investigations utiles à la réunion de tous les documents indispensables à la détermination de ses droits.
ll est formellement stipulé qu’en cas d’insuccès pour quelque cause que ce soit, notamment en cas d’intervention d’héritiers plus proches, de testament ou de dettes absorbant l’actif, I’Etude [A] conservera à sa charge tous ses frais, quel que soit le montant, et fera son affaire personnelle de tout déficit successoral, de façon que Monsieur [F] [M] n’ait jamais rien à avancer. Il est précisé que la succession dont il est fait l’objet ici ne devra rien coûter à Monsieur [F] [M].
Ce contrat n’engendre pas une acceptation de cette succession par Monsieur [F] [M]. Lorsque les recherches seront terminées, tous les éléments concernant la personne décédée et les éléments d’actif et de passif connus seront communiqués aux ayants droit, qui auront alors l’entière liberté d’accepter ou de renoncer à cette succession.
L’accord entre Monsieur [F] [M] et l’Etude Généalogique [A] étant ainsi complet, I’Etude [A] s’oblige, aussitôt qu’il sera possible, à fournir à Monsieur [F] [M] tous les renseignements nécessaires sur le droit héréditaire à révéler.”
Deux pouvoirs “pour le déblocage de fond d’assurance-vie et de tous capitaux décès” ont été signés le 18 mai 2015 par les deux héritiers au profit de Monsieur [P] [U], généalogiste et Madame [B] [U] clerc de généalogiste.
Enfin, par deux procurations du 18 mai 2015, Monsieur [F] [M] et Madame [R] [J] ont donné tout pouvoir à [P] [U], généalogiste et Madame [B] [U] clerc de généalogiste pour :
“Recueillir en son nom la succession de Monsieur [H] [M], veuf de
Madame [Z] [E], susnommé.
En conséquence, procéder à toutes appositions et levées de scellés ainsi qu’à tous inventaires ; introduire tous référés ou défendre ; demander toutes autorisations, y consentir ; nommer tous administrateurs ou s’opposer à leur nomination ; choisir tous gardiens ou dépositaires.
Prendre connaissance des forces et charges soit de la succession, soit de toute communauté ; faire toutes acceptations, pure et simple au sous bénéfice d‘inventaire, ou toutes renonciations ; faire à cet effet les déclarations nécessaires au Greffe du Tribunal qu 'il appartiendra.
Consentir ou contester l’exécution de tous testaments, codicilles et autres actes de libéralité, faire et accepter la délivrance de tous legs, demander ou consentir toutes réductions.
Requérir toute attestation de transmission de tous droits réels immobiliers, ainsi que tous certificats de propriété ; faire toutes déclarations de non cumul.
Payer tous droits de mutation, faire toutes déclarations de succession ou autres; demander le paiement différé ou fractionné, constituer toutes garanties.
Régir, gérer et administrer, tant activement que passivement, les biens et valeurs dépendant des dites communauté et succession, donner tous congés, résilier tous
baux.
Opérer le retrait de toutes sommes, valeurs et titres déposés à toutes Banques, Caisses publiques ou tous particuliers, ainsi que tous intérêts, dividendes et arrérages, lettres chargées ou mandats, faire toute déclaration de perte de titres ou de Livret de Caisse d’épargne ; faire procéder à l’ouverture de tous coffre-forts, en retirer le contenu. Faire toutes procédures visant à débloquer et à encaisser les fonds résultant de contrats d’assurances-vie et de tous capitaux décès.
Entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes avec tous créanciers ou débiteurs, en fixer les reliquats actifs ou passifs ; les recevoir ou payer ; en tout état de cause, traiter, transiger, compromettre.
Vendre, procéder à l’amiable ou en justice à la réalisation des biens, meubles et immeubles, dépendant des dites communauté et succession, ainsi qu’à tous comptes, liquidations ou partage des biens et valeurs dépendant des dites communauté et succession. Faire réaliser tous diagnostics utiles sur ces biens.
Vendre, céder, convertir et transférer toutes inscriptions de rentes sur l’Etat français et toutes autres valeurs, commettre à cet effet tous agents de change, signer tous transferts et conversions, en recevoir le prix.
En cas de difficultés et à défaut de paiement, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires depuis les préliminaires de la conciliation jusqu 'à l’exécution de tous jugements et arrêts.
Toucher et recevoir toutes sommes en principal, intérêts et accessoires dus aux dites communauté et succession ; de toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer quittance et décharge, donner toutes mainlevées, consentir toutes mentions et subrogations avec ou sans constatation de paiement ; faire et accepter tous enplois.”
Les consorts [M] font grief à l’étude de généalogie [A] d’avoir commis une faute en ne leur transmettant pas le projet d’aperçu fiscal que lui avait adressé le notaire dès le 2 octobre 2015, en ne les informant pas suffisamment clairement sur le fait que les délais légaux de déclaration de succession expiraient six mois après la révélation de la succession au dernier héritier, soit le 22 novembre 2015 et que les délais de paiement des droits de succession expiraient 13 mois après le décès de leur oncle.
Ils soutiennent que la succession disposait des liquidités nécessaires au paiement des droits dès le 2 octobre 2015.
En défense, la société Etude Généalogique [A] expose que par jugement du 31 mai 2018, le tribunal a déjà statué sur la bonne exécution par la société de ses obligations.
Elle fait valoir que c’est par son silence gardé sur la vente du local commercial et par la contestation des honoraires de la société que les héritiers ont bloqué le dossier et généré le retard dans les opérations de règlement de la succession.
Elle indique avoir alerté à plusieurs reprises les demandeurs sur les pénalités et majorations de retard encourues, ainsi que l’a relevé le tribunal dans son jugement du 9 septembre 2021.
Elle soutient que la saisine d’un avocat en qualité de nouveau mandataire le 17 novembre 2015 par les consorts [M] a révoqué le mandat donné à la société [A].
Elle ajoute enfin que la succession ne disposait pas des liquidités suffisantes pour régler l’intégralité des frais de succession qui s’élevaient à 90 174 euros sans qu’il soit au préalable procédé à la vente du local commercial dépendant de la succession.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces produites par les parties les éléments suivants :
Le 2 octobre 2015, Maître [O] [I], notaire en charge de la succession, écrit à l’étude généalogique en ces termes (pièce n°20 des productions des demandeurs) :
“Pour faire suite à nos derniers échanges, je vous transmets les éléments suivants:
— copie du procès-verbal d’assemblée générale de 2015 de la copropriété [Adresse 8]
[Adresse 5] ;
— copie des échanges suite aux offres reçues pour ce local ;
— copie de deux évaluations dudit local ;
— demande d’autorisation d’ERDF pour intervenir sur le compteur électrique (sans frais), que je vous remercie de bien vouloir me retourner après approbation ;
— aperçu chiffré de chacune des deux successions, restant à compléter ou affiner.
Le cabinet BROSSET m’indique détenir les clés du local commercial, qui est vacant depuis longtemps, et serait presque entièrement vide.
Enfin je me permets de souligner que le neveu et la nièce du défunt, que vous représentez, viennent de leur propre chef à la succession de leur oncle, et non en qualité de représentant de leur père, en application de la jurisprudence actuelle sur la souche unique. De ce fait, ils ne bénéficient pas de la taxation plus favorable de 35 % et 45 %.
(…)”
Par courrier du 8 octobre 2015 adressé à Monsieur [F] [M], Monsieur [P] [U] a informé les héritiers de l’estimation du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 10] au prix de 65 000 euros et du fait que le notaire avait été destinataire d’une offre d’acquisition au prix de 70 000 euros. Il a joint au courrier un accord de vente avec nouvelle procuration donnée à son étude (pièce n°9).
Par un nouveau courrier du 17 novembre 2015, Monsieur [P] [U] a relancé les héritiers pour obtenir leur accord pour cette vente (pièce n°10 de la défendresse).
Le 1er décembre 2015, Monsieur [P] [U] a écrit aux consorts [M] en ces termes (pièce n°11 des productions de la défenderesse) :
“Je réponds au courrier de votre conseil daté du 17 courant visant à obtenir une réduction des honoraires dus à l’étude généalogique [A].
Les arguments avancés n’apparaissent pas fondés. En effet, vous avez signé le contrat de révélation de succession que je vous ai adressé le 17 avril 2015 parce vous pensiez qu’il s’agissait du décès d’un membre de votre famille demeurant à l’étranger. Cela me paraît surprenant, et, en tout état de cause, démenti par le fait que quelques jours plus tard, et plus précisément le 12 mai 2015, alors que vous apprenez que l’objet du contrat de révélation est le décès de votre oncle [H] [M], vous signez les procurations que je vous ai adressées par courrier et vous m’en faites le retour.
Manifestement, si vous aviez déjà été informé du décès de votre oncle, votre réaction aurait été différente. D’ailleurs, à aucun moment, vous n’avez indiqué être informé du décès de votre oncle et de vos droits dans sa succession antérieurement à la révélation que je vous ai faite.
Au surplus, j’attire votre attention sur le fait que j’ai été mandaté par le notaire liquidateur le 14 janvier 2015, soit plus d’un mois après le décès de Monsieur [H] [M].
Après trois mois de recherches, je vous ai adressé un courrier de révélation le 17 avril 2015 soit plus de 4 mois après le décès. A cette date, aucun héritier n’avait contacté le notaire, ce que vous n’auriez pas manqué de faire si vous aviez été informé non seulement du décès de votre oncle, mais de vos droits dans la succession de celui-ci.
La proposition fonnulée de réduire à 10% TTC le montant des honoraires fixés contractuellement à 45% ne me paraît donc pas acceptable, au vu de ces éléments.
Je vous précise par ailleurs que ce dossier de succession pourrait se régler rapidement puisqu’une offre d’acquisition du bien immobilier a été formulée. J’espère donc que ce dossier de succession ne sera pas entaché de pénalités de retard par les services fiscaux.
Je vous remercie par conséquent de bien vouloir me faire savoir la suite que vous souhaitez donner à notre dossier.”
L’étude généalogique [A] a ensuite écrit à Maître [I] le 2 décembre 2015 en ces termes (pièce n°20) :
“Dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [H] [M],
j’ai sollicité mes mandants pour obtenir leur accord de vente concemant le bien situé à [Localité 10] (37), [Adresse 2].
Malheureusement, entre temps plutôt que de me répondre sur ce sujet, mes mandants ont choisi de rediscuter le montant de mes honoraires.
Je n’ai pas de réponse de leur part pour le moment pour mettre en place la vente.
Je les sollicite à nouveau et ne manquerai pas de vous informer de l’évolution de ce dossier.”
Enfin par courrier du 26 avril 2016, l’étude de généalogie a écrit à Monsieur [F] [M] (pièce n°17 de ses productions) :
“Dans le cadre de ma mission relative au règlement de la succession de Monsieur [H] [M],
Je tenais simplement à vous informer des offres d’acquisition faites pour le bien
immobilier dépendant de la succession de Monsieur [H] [M], votre oncle.
Il conviendra que vous me fixiez sur votre volonté de conserver ce bien ou non.
Je me permets en effet de vous rappeler que des droits de succession sont dus en votre qualité de neveu héritier du défunt.”
Par un courrier du 23 décembre 2016 (pièces n°13-1 et 13-2 des productions des demandeurs) Maître [O] [I] a informé les héritiers des éléments suivants:
“Monsieur [P] [U], généalogiste, m’a fait part de la procédure qui
vous oppose et m’a autorisé à prendre contact directement avec vous.
Je vous rappelle qu’en matière de succession ayant donné lieu à recherches généalogiques, les droits de succession doivent être réglés dans le délai de 6 mois
à compter de la révélation de la succession au dernier héritier. En l’occurrence, le
dernier héritier dans ce dossier a été révélé le 22 Mai 2015.
Par suite, le délai de règlement des droits de succession expirait le 22 Novembre 2015. Au-delà de cette date, les pénalités de retard et majorations sur droits de succession ont commencé à courir.
Les droits de succession vous incombant ont été évalués à la somme de 39.000 euros. Les intérêts de retard calculés au taux de 0,40% par mois de retard à compter du 7ème mois après le décès s’élèvent à ce jour à la somme de 2.028 €.
Outre ces intérêts de retard, l’administration fiscale est fondée à appliquer une majoration de retard de 10% sur les droits dus par chaque héritier, à partir du 13ème mois après le décès, soit la somme de 3.900 euros.
ll me semble donc indispensable d’avancer dans ce dossier et de régler vos droits de succession, afin de vous éviter des intérêts de retard supplémentaires.
Aussi, je vous propose de régulariser l’acte de notoriété en votre présence, ce qui me permettra de débloquer les fonds figurant sur les comptes bancaires dont était titulaire le défunt et de régler, à due concurrence de ces fonds, les droits vous incombant à l’administration fiscale.
Les liquidités n’étant pas suffisantes pour régler l’intégralité des droits de succession dus, il y aura lieu, soit de régler le surplus au moyen de vos liquidités
personnelles, soit de prendre une décision rapide sur la vente du local dépendant de la succession pour lequel nous avions en son temps reçu une offre au prix de
70.000 euros. “
L’absence de liquidités suffisantes de la succession est confirmée par la déclaration de succession de [H] [M] établie le 12 septembre 2017 et dont il ressort que l’actif brut de succession s’élève à 187 686,11 euros, dont 95 000 euros correspondent à la valeur du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 10] (pièce n°19 des productions de la défenderesse) et qui était estimé à 70 000 euros en octobre 2015. Le montant du passif de succession s’élève à 5 761,79 euros. L’actif net est donc de 182 106,32 euros, dont 87 106,32 euros de liquidités.
Il ressort de cette même déclaration de succession que le montant des droits de succession à payer s’élève au total à 90 174 euros, somme qui est donc supérieure au montant des liquidités disponibles.
Compte tenu de cette insuffisance de liquidités, il appartenait aux héritiers d’informer leur mandataire de leur décision de vendre le bien immobilier appartenant à la succession ou de le conserver auquel cas ils devaient assumer le paiement d’une partie des droits de succession sur leurs propres deniers.
Par trois courriers des 8 octobre 2015, 17 novembre 2015 et 26 avril 2016 Monsieur [P] [U] demande aux héritiers de signer l’accord de vente du local commercial situé [Adresse 9] et de lui donner une nouvelle procuration pour vendre ou à défaut de l’informer de leur décision.
Par deux courriers il les informe du risque de payer des pénalités et majorations de retard :
“J’espère donc que ce dossier de succession ne sera pas entaché de pénalités de retard par les services fiscaux.”(1er décembre 2015)
“Il conviendra que vous me fixiez sur votre volonté de conserver ce bien ou non.
Je me permets en effet de vous rappeler que des droits de succession sont dus en votre qualité de neveu héritier du défunt” (26 avril 2016).
Il y a lieu de rappeler que par le mandat qui lui a été donné par les héritiers le 18 mai 2015, la société Etude Généalogique [A] était tenue de “ payer tous droits de mutation, faire toutes déclarations de succession ou autres ; demander le paiement différé ou fractionné, constituer toutes garanties.”
Il est établi par les différentes pièces versées aux débats que c’est l’absence de réponse des héritiers aux différents courriers de leur mandataire qui a bloqué les démarches entreprises par celui-ci.
Les consorts [M] n’ont donné aucune directive à la société Etude Généalogique [A] sur le sort du bien immobilier dépendant de la succession et par conséquent sur les modalités de règlement des droits de succession auxquels ils étaient tenus.
En l’absence de directive claire et compte tenu du montant significatif des droits de succession, la société Etude Généalogique [A] n’a commis aucune faute en n’effectuant pas la déclaration de succession dans les délais impartis et en ne règlant pas les droits de succession alors qu’elle ne disposait pas, pour le compte de ses mandataires, des liquidités suffisantes.
Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] qui n’établissent l’existence d’aucun manquement contractuel à l’encontre de la société Etude Généalogique [A] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre de leur préjudice financier.
Pour les mêmes motifs, ils seront également déboutés de leurs demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Sur les autres demandes :
La société Etude Généalogique [A] ne justifie d’aucun préjudice financier ou moral au soutien de sa demande de dommages et intérêts dont elle sera en conséquence déboutée.
Le caractère abusif de la procédure engagée par les consorts [M] n’est pas caractérisé et la société Etude Généalogique [A] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] qui succombent en l’ensemble de leurs prétentions seront déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum aux dépens.
Pour assurer sa défense en Justice, la société Etude Généalogique [A] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
En conséquence, Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du public par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Etude Généalogique [A] au titre de leur préjudice financier ;
Déboute Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société Etude Généalogique [A] au titre de leur préjudice moral ;
Déboute la société Etude Généalogique [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et moral ;
Déboute la société Etude Généalogique [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] à payer à la société Etude Généalogique [A] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [R] [M] épouse [J] et Monsieur [F] [M] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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