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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 12 mars 2026, n° 23/03854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03854 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7EX
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 12 mars 2026
N° RG 23/03854 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7EX
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1],
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (NORD)
représenté par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2025-015334 du 13/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Madame [K] [I] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1],
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] [Localité 4] (CAMBODGE)
représentée par Me Sandrina DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003502 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 Novembre 2025
DÉBATS : à l’audience du 08 janvier 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03854 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7EX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 avril 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 8 décembre 2023 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [K] [I], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (Cambodge),
et de
Monsieur [A] [X] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (Nord),
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6] (CAMBODGE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que la présente décision s’applique sous réserve de la décision du juge des enfants,
CONSTATE que Mme [K] [I] et M. [A] [X] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs
[T], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 2] (Nord)[O], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 2] (Nord)
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [K] [I],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [A] [X] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice [T] de manière exclusivement amiable ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [A] [X] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice [O] en droit de visite à l’Espace de Rencontre Espace Famille de l’AGSS de l’UDAF situé :
Adresse : [Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Adresse mail : [Courriel 1]
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que ce droit sera exercé selon la fréquence d’au moins deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, avec autorisation de sortie du père avec l’enfant sous réserve de l’évolution et de l’avis du service ;
DIT que le point rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en point rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’Espace rencontre sont à la charge de l’État ou des administrations/ collectivités locales ;
DIT que Mme [K] [I] devra conduire ou faire conduire les enfants aux dates et heures fixées par le service ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée ;
DIT qu’à défaut de manifestation du père auprès de l’Espace de Rencontre dans un délai de six mois à compter du prononcé de la présente décision, la mesure de droit de visite précitée sera caduque ;
DIT que cette mesure s’appliquera jusqu’à nouvel examen de la situation par le juge aux affaires familiales et au maximum pendant un délai de SIX MOIS à compter de la mise en place effective des visites et qu’au-delà, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge au besoin si aucune organisation amiable ne peut être trouvée ;
DIT que dans ce cas, l’exercice du droit de visite à l’Espace de Rencontre se poursuivra, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités fixées par l’association jusqu’au prononcé de la nouvelle décision du juge aux affaires familiales ;
FIXE à la somme mensuelle de 50 € (CINQUANTE EUROS) par enfant, le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [A] [X] à Mme [K] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 100 € (CENT EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [A] [X] à payer à Mme [K] [I] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par [1][2] selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de
[T], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 2] (Nord)[O], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 2] (Nord)
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par M. [A] [X] à Mme [K] [I],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision sera communiquée au juge des enfants (cabinet F / N° 24/0157.),
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mars 2026 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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