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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/05836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05836 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRPE
Minute :
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Monsieur [X] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me VAN GEIT
Copie délivrée à :
M. [U]
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de séjour en date du 11 avril 2023, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs a a mis à disposition de M. [X] [U] un appartement en logement-foyer situé au [Adresse 7], moyennant une redevance mensuelle de 566,88 euros, outre un dépôt de garantie d’un montant de 525,38 euros.
L’association a ensuite fait assigner M. [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 31 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de séjour ;
— l’expulsion de M. [X] [U], sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— la suppression du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
— la capitalisation des intérêts ;
— et la condamnation de M. [X] [U] :
— à titre principal, au paiement de la somme de 554,15 euros et au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 6 septembre 2023 ou, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 2 196,29 euros et au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 24 mars 2024,
— au paiement des intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées,
— au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle expose, sur le fondement des articles 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, L633-1 et suivants et R633-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-6 et 1343-2 du code civil et L131-1 et suivants, L412-1, R433-5 et R433-6 du code des procédures civiles d’exécution, que le contrat de séjour est arrivé à son terme le 5 septembre 2023 et que M. [Z] ne s’est pas acquitté de l’ensemble des redevances dues.
Cité à l’étude du commissaire de justice, M. [X] [U] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la résiliation
Le contrat liant les parties est un contrat de résidence soumis aux articles L633-2 et R633-3 du code de la construction et de l’habitation. Les logements-foyers sont exclus du champ d’application de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989. Aux termes de l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d’activité de l’établissement ou au cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. Par ailleurs, en vertu de l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayés, lorsque trois termes mensuels consécutifs correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Dans ce cas, la résiliation est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le contrat conclu le 11 avril 2023 stipule que le contrat sera tacitement renouvelé jusqu’au 5 septembre 2023. Cette stipulation est contraire aux dispositions précitées qui prévoient que le contrat de séjour est tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. L’inscription d’un terme dans un contrat de séjour ne saurait être assimilée à l’hypothèse dans laquelle la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Cependant, le contrat de résidence en date du 11 avril 2023 contient une clause résolutoire en son article VI. Un commandement visant cette clause résolutoire a été envoyée par l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs à M. [X] [U] le 23 février 2024, laissant un délai d’un mois au résident afin de régler la somme de 1 923,68 euros, correspondant à l’arriéré de redevances. Ce montant est au moins égal à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges. Ce commandement est demeuré infructueux.
Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 24 mars 2024.
L’expulsion de M. [X] [U] sera en conséquence ordonnée.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [X] [U] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Il n’apparaît en outre pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [X] [U] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par l’association, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – Sur les demandes de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat de résidence conclu le 11 avril 2023 stipule que le résident doit payer les redevances à terme échu dans les cinq premiers jours du mois suivant l’échéance.
Le demandeur produit un décompte démontrant que M. [X] [U] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (133,32€) et de la facture d’adhésion du 25 septembre 2024 (30€), la somme de 2 372,56 euros à la date du 1er octobre 2024.
M. [X] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 372,56 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement du 23 février 2024 sur la somme de 1 923,68 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le remettre à disposition, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil. Au vu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, il n’y a pas lieu de prévoir, en plus, une condamnation au paiement des intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées.
III – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera donc ordonnée.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
M. [X] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût d’actes de procédure non prescrits par la loi.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 11 avril 2023 entre l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs et M. [X] [U] concernant le logement-foyer situé au [Adresse 7] sont réunies à la date du 24 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs la somme de 2 372,56 euros (décompte arrêté au 1er octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 sur la somme de 1 923,68 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [X] [U] à verser à l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de résidence du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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